Cour Administrative d'Appel de Nancy, 21 avril 2023. 23NC01215
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nancy
Numéro de pourvoi :
23NC01215
Date de décision :
21 avril 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A demande au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 10 mars 2023 par lequel le préfet du Doubs a prononcé sa remise aux autorités bulgares, responsables de l'examen de sa demande d'asile et de l'arrêté du même jour par lequel le préfet du Doubs l'a assigné à résidence dans le département de la Côte d'or.
Par un jugement n° 2300673 du 20 mars 2023, le tribunal administratif de Dijon a annulé l'arrêté du 10 mars 2023, a enjoint au préfet du Doubs d'enregistrer la demande d'asile de M. A et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2023 sous le numéro 23NC01215, le préfet du Doubs a fait appel de ce jugement.
Par une requête enregistrée le même jour, sous le numéro 23NC01216, le préfet du Doubs a demandé le sursis à exécution de ce jugement.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ". Aux termes de l'article L. 811-1 du même code : " Dans le cas où un jugement rendu en premier ressort est susceptible d'appel, celui-ci est porté devant la juridiction d'appel compétente en vertu des dispositions du livre III. " Enfin, aux termes de l'article R. 221-7 du même code : " Le siège et le ressort des cours administratives d'appel sont fixés comme suit : / () Lyon : ressort des tribunaux administratifs de Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble et Lyon ; / () ".
2. Le préfet du Doubs a fait appel et a demandé le sursis à exécution d'un jugement du tribunal administratif de Dijon. En application des principes énoncés au point 1, il y a donc lieu de transmettre son recours à la cour administrative d'appel de Lyon.
ORDONNE :
Article 1er : Les dossiers des requêtes du préfet du Doubs sont transmis à la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la cour administrative d'appel de Lyon et au préfet du Doubs.
La présidente,
S. Favier
Pour expédition conforme,
La greffière,
2-23NC01216
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