Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 10 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 19/02136 - N° Portalis DBX4-W-B7D-OOX2
NAC : 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 1
JUGEMENT DU 10 Décembre 2024
PRESIDENT
Madame KINOO, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l'audience publique du 07 Octobre 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS
Mme [M] [U] épouse [L]
née le 22 Août 1945 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5]
Mme [K] [L] épouse [I]
née le 30 Juillet 1964 à [Localité 14], demeurant [Adresse 8] / EMIRATS ARABES UNIS
M. [B] [L]
né le 29 Avril 1969 à [Localité 14], demeurant [Adresse 1] / FRANCE
Mme [F] [L]
née le 04 Juin 1970 à [Localité 14], demeurant [Adresse 3]
M. [Y] [L]
né le 15 Octobre 1973 à [Localité 14], demeurant [Adresse 6]
M. [X] [L]
né le 30 Avril 1953 à [Localité 14], demeurant [Adresse 13]
M. [W] [L] [C]
né le 27 Janvier 1978 à [Localité 14], demeurant [Adresse 2] / AUSTRALIE
M. [G] [L]
né le 29 Octobre 1985 à [Localité 9], demeurant [Adresse 13]
Mme [O] [L]
née le 23 Octobre 1989 à [Localité 9], demeurant [Adresse 12]
représentés par Maître Jean-manuel SERDAN de la SELARL CABINET J.M. SERDAN, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 476
DEFENDERESSES
S.A.R.L. RENOVATION URBAINE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
S.E.L.A.S. EGIDE, ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL RENOVATION URBAINE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 243
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [M] [U], Mme [K] [L], M. [B] [L], Mme [F] [L], M. [Y] [L], M. [X] [L], M. [W] [L]-[C], M. [G] [L], Mme [O] [L] (l’indivision [L]) ont reçu par donation, ou par succession, après le décès de M. [S] [L], un immeuble situé au [Adresse 11] à [Localité 14], sur lequel ils détiennent des droits indivis.
Selon marché de travaux du 3 juillet 2016, ils ont confié la réhabilitation des trois étages de cet immeuble à la Sarl Rénovation Urbaine, entreprise générale de construction, pour un montant de 293 000 euros HT, soit 322 300 euros TTC.
Le démarrage prévisionnel du chantier était alors fixé au 5 septembre 2016, pour un délai de 6 mois, le maître de l’ouvrage déclarant prendre la qualité de maître d’oeuvre.
L’ordre de service n°1, prévoyant que les travaux se termineraient le 10 juin 2017, a été donné le 28 novembre 2016 par le maître de l’ouvrage et reçu le 20 décembre 2016 par l’entreprise.
Par lettre recommandée avec accusé réception au 20 mai 2018, revenue avec la mention ‘pli avisé et non réclamé’, M. [B] [L] a mis la Sarl Rénovation Urbaine en demeure de terminer les travaux pour le 31 juillet 2018, déplorant l’arrêt du chantier.
L’indivision [L] a mandaté à titre privé M. [H] [E], expert près la cour d’appel de Toulouse, pour procéder à une expertise non judiciaire. Après visite des lieux le 19 octobre 2018 en présence de M. [X] [L] et de M. [B] [L], cet expert a dressé un rapport d’expertise amiable le 4 janvier 2019. Ce rapport a été transmis par l’expert le 7 janvier 2019 à la Sarl Rénovation urbaine.
Une réunion s’est tenue sur site le 30 janvier 2019, en présence de M. [E], de MM. [X] et [B] [L] et de M. [P] [Z] représentant la Sarl Rénovation Urbaine, assisté par M. [D], expert conseil de cette dernière.
Par courrier du 19 février 2019, réceptionné par son destinataire, M. [B] [L] a adressé à la Sarl Rénovation Urbaine le rapport de M. [E], valant ‘procès-verbal de réception’ des travaux, indiquant demeurer dans l’attente de la levée des réserves.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 3 mai 2019, revenue avec la mention ‘pli avisé non réclamé’, M. [B] [L] a de nouveau sollicité de la Sarl Rénovation urbaine qu’elle procède à la reprise des réserves.
Par ordonnance du 24 avril 2019, le juge de l’exécution a autorisé l’indivision [L] à procéder à la saisie conservatoire de créances auprès de la Sarl Rénovation Urbaine, en garantie de la somme de 150 183,37 euros, ainsi qu’à la saisie conservatoire d’un compte bancaire.
Par acte du 14 juin 2019, l’indivision [L] a fait assigner la Sarl Rénovation Urbaine devant le tribunal de grande instance de Toulouse en paiement des frais de finition du chantier et de réparation des désordres, et en indemnisation des pertes de loyers.
Par jugement du 20 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
– constaté que le maître de l’ouvrage avait réceptionné l’ouvrage avec réserves, le 30 janvier 2019 ;
– désigné M. [T] [J] en qualité d’expert judiciaire, afin notamment d’investiguer sur la cause et la nature des désordres invoqués ;
– réservé toute demande au fond ainsi que les dépens.
Par jugement du 1er décembre 2022, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la Sarl Rénovation Urbaine et désigné la Selas Egide en qualité de mandataire judiciaire.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 20 janvier 2023.
Par courrier du 6 février 2023, l’indivision [L] a déclaré sa créance au passif de la Sarl Rénovation Urbaine pour un montant de 203 281,37 euros.
Par acte du 22 juin 2023, l’indivision [L] a fait assigner la Selas Egide, en sa qualité de mandataire au redressement judiciaire de la Sarl Rénovation Urbaine.
Par ordonnance du 3 août 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de cet appel en cause à l’instance principale.
Par jugement du 8 novembre 2023, le juge-commissaire du tribunal de commerce a constaté l’existence d’une instance en cours tendant à la fixation de la créance et ordonné un sursis à statuer dans l’attente de la décision.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 avril 2024. L’affaire, initialement fixée à l’audience du 3 juin 2024, a été reportée en raison d’une surcharge de travail du magistrat, à celle du 7 octobre 2024 tenue à juge unique.
Prétentions des parties
Au terme de ses dernières conclusions transmises le 14 mars 2024, l’indivision [L] demande au tribunal de :
– prononcer la nullité de la clause contenue dans le marché de travaux signé le 3 juillet 2016, instituant M. [X] [L] en tant que maître d'œuvre de l’opération de réhabilitation ;
– débouter la Sarl Rénovation Urbaine et la Selas Egide de leurs prétentions ;
– juger que les travaux confiés à la Sarl Rénovation Urbaine ont été réceptionnés à la date du 30 janvier 2019, selon procès-verbal établi par M. [H] [E], avec les trois réserves suivantes :
– défauts d’assise de la charpente ;
– défauts d’assemblage du plancher ;
– non-conformité du complexe polyuréthane projeté/OSB ;
– juger que la Sarl Rénovation Urbaine est responsable de l’intégralité du retard pris dans l’exécution du marché de travaux qui lui a été confié ;
– fixer au passif de la Sarl Rénovation Urbaine la créance de l’indivision [L] à hauteur de la somme de 101 000 euros TTC, au titre des travaux de finition du chantier, de réparation des désordres et du surcoût versé ;
– fixer au passif de la Sarl Rénovation Urbaine la créance de l’indivision [L], à hauteur de la somme 105 300 euros TTC, au titre des pertes de loyer, arrêtée à la date du 10 juin 2019 ;
– à titre subsidiaire, fixer à tout le moins ce montant à la somme de 17 650,20 euros correspondant à 5 % du montant du marché et de l’avenant conclu ;
– à titre subsidiaire, si le tribunal faisait droit à la demande de paiement du solde du marché de la Sarl Rénovation Urbaine, réduire celui-ci à un montant de 63 098,13 euros TTC ;
– condamner la Selas Egide au paiement d’une somme de 12 000 euros au profit de l’indivision [L], sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, avec autorisation de Me Serdan, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision, en ce compris les frais de saisie conservatoire opérée les 14 et 15 mai 2019 par Me [A], huissier de justice.
En réponse, suivant conclusions notifiées le 14 février 2024, la Sarl Rénovation Urbaine et la Selas Egide demandent au tribunal de :
– rejeter les prétentions de l’indivision [L] ;
– À titre subsidiaire :
– limiter le montant de la réclamation au titre des désordres matériels à une somme de 43 euros ;
– juger que l’indivision [L] est seule responsable du retard dans la réalisation des travaux ;
– à défaut, ordonner un partage de la responsabilité du retard à parts égales ;
– rejeter la demande indemnitaire au titre des pénalités de retard ;
– rejeter la demande indemnitaire au titre des pertes de loyers ;
– à défaut, limiter les pertes de loyers et/ou les intérêts de retard du 1er janvier 2019 au 30 janvier 2019 ;
– ramener la réclamation au titre de la perte de chance d’avoir pu obtenir des loyers à plus justes proportions ;
– En tout état de cause :
– limiter l’indemnisation à 5 % du montant du marché, soit à la somme de 17 778 euros ;
– condamner l’indivision [L] à payer à la Sarl Rénovation Urbaine une somme de 45 143,79 euros à réactualiser sur la base des intérêts au taux légal, depuis mai 2019 ;
– condamner l’indivision [L] à payer à la Sarl Rénovation Urbaine une indemnité de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, avec autorisation de Me Julie Salesse, avocate, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision ;
– écarter l’exécution provisoire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, le tribunal, tenu par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu'il ne sera statué sur les demandes des parties tendant à ‘dire et juger’, que dans la mesure où elles constitueront des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
En application de l’article L. 622-22 du code de commerce, dès lors que la Sarl Rénovation Urbaine a été placée en redressement judiciaire en cours d’instance,
la présente instance ne peut plus tendre qu’à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
1. Sur la demande au titre de la reprise des réserves
1.1 Moyens des parties
L’indivision [L] soutient tout d’abord que la réception des travaux est intervenue contradictoirement le 30 janvier 2019, en présence d’un expert amiable, avec trois réserves : des défauts d’assise de la charpente, d’assemblage du plancher, ainsi qu’une non-conformité du complexe polyuréthane projeté/OSB. Ils soulignent que le procès-verbal a été envoyé à la Sarl Rénovation Urbaine, mais que cette dernière n’a jamais répondu au courrier, la réception ne nécessitant pas, quoi qu’il en soit, l’accord de l’entrepreneur.
Elle précise être fondée à se prévaloir de la garantie de parfait achèvement, dans la mesure où l’action a été introduite le 14 juin 2019 et que la liste de réserves dressée par l’expert amiable (une vingtaine au total) n’a pas pu être examinée par l’expert judiciaire dans son intégralité, dans la mesure où après la réception des travaux de la Sarl Rénovation Urbaine, le chantier s’est poursuivi avec d’autres entrepreneurs.
A l’exception des stipulations propres aux pénalités de retard, elle conteste l’analyse de la défenderesse selon laquelle le marché était contractuellement soumis à la norme AFNOR NFP 03-001. Elle en conclut que la Sarl Rénovation Urbaine ne peut lui opposer que le marché devait être achevé pour être réceptionné.
Elle ajoute n’avoir missionné la société Ok go qu’après la résiliation du marché conclu avec Sarl Rénovation Urbaine et que la Sarl Rénovation Urbaine n’a pas été interdite d’accès au chantier, qui était toujours possible par la bijouterie.
L’indivision [L] excipe du rapport d’expertise judiciaire pour solliciter la somme de 101 000 euros TTC correspondant au coût des travaux de reprise. Elle constate que la Sarl Rénovation Urbaine admet la créance des demandeurs, dès lors qu’elle en sollicite la compensation avec une créance de 100 957 euros qu’elle estime détenir à leur égard.
En réponse, la Sarl Rénovation Urbaine soutient qu’il n’y a pas eu de réception des travaux, de sorte que la garantie de parfait achèvement ne peut pas être mobilisée, laquelle institue qui plus est une obligation de faire, à laquelle fait obstacle la résiliation du marché à laquelle elle soutient que les demandeurs ont procédé. Elle fait valoir que la norme AFNOR NFP 03-001 est applicable à l’ensemble du marché, que la réception devait donc être demandée par l’entrepreneur et qu’elle ne pouvait avoir lieu qu’une fois l’ouvrage achevé, tandis que les opérations menées par M. [H] [E] ne consistaient qu’à établir l’état d’avancement du chantier.
Elle ajoute si la norme prévoit la possibilité de résilier le marché, ce n’est qu’après mise en demeure, après abandon de chantier, ce qui n’est pas le cas, dès lors que le maître d’ouvrage lui en a interdit l’accès et qu’il s’est abstenu de valider ses nouveaux devis. Elle précise qu’elle ne pouvait de ce fait pas lever de réserves, ce d’autant que des entreprises tierces intervenaient sur le chantier afin de reprendre lesdites réserves.
Sur les désordres invoqués par l’indivision [L], elle soutient que les griefs invoqués ne sont pas démontrés. Elle observe en particulier :
- sur le renforcement du plancher, qu’elle a fait une proposition d’assistance d’un bureau d’études structure au maître d’ouvrage et que ce dernier a, quoi qu’il en soit, conservé le travertin ;
- sur le défaut de planimétrie, qu’aucun rattrapage du niveau n’a été effectué en reprise ;
- sur le complexe polyuréthane projeté/OSB, qu’il est toujours en place.
1.2 Décision du tribunal
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné.
En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant.
L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage.
A titre préliminaire, s’agissant de la réception : peu importe que le procès-verbal de réception du 30 janvier 2019 dressé par M. [E] et signé par M. [B] [L] ne soit pas signé de la Sarl Rénovation Urbaine. En effet, outre que la signature des deux parties sur le procès-verbal de réception n'est pas une condition de sa validité, la réception est un acte unilatéral du maître d'ouvrage qui a été rendu opposable à cet entrepreneur par la notification de ce procès-verbal à la Sarl Rénovation Urbaine par lettre recommandée du 19 février 2019, dont l'accusé de réception a été signé par son destinataire, et qui contenait également la demande de procéder à la levée des réserves et qui n'a suscité aucune protestation ou remarque de sa part.
Il convient du reste de rappeler que le jugement du 20 janvier 2022 a déjà constaté, tant dans ses motifs que dans son dispositif, que le maître de l’ouvrage avait réceptionné l’ouvrage avec réserves le 30 janvier 2019.
L’expert judiciaire a, au jour de ses opérations, constaté la matérialité des défauts consistant dans les réserves suivantes : défauts d’assise et d’assemblage du plancher, non conformité du complexe polyuréthane projeté / OSB (pg 36). Les autres réserves avaient déjà fait l’objet de reprise, tandis que celle tenant à la charpente a été abandonnée par les demandeurs.
S’agissant de la réparation du préjudice : le coût des travaux de reprise des réserves a été évalué par l’expert à 101 000 euros TTC (pg 43), montant non utilement contesté en défense.
La créance de l’indivision [L] au titre de la levée des réserves sera donc fixée au passif de la Sarl Rénovation Urbaine à la somme de 101 000 euros TTC.
2. Sur le retard
2.1 Moyens des parties
L’indivision [L] reproche à la Sarl Rénovation Urbaine des retards dans l’exécution des travaux, ainsi qu’un abandon du chantier. Elle fait notamment valoir que le chantier, qui devait durer jusqu’au 10 juin 2017, a été abandonné par l’entrepreneur.
L’indivision [L] conteste toute imputabilité du retard à M. [X] [L] en qualité de maître d’oeuvre de l’opération. Elle soutient n’avoir pu négocier la stipulation contractuelle selon laquelle le maître d’ouvrage était également maître d’oeuvre, dans le contrat d’adhésion proposé par la Sarl Rénovation Urbaine et elle conclut à la nullité de ladite clause. Elle soutient en tout état de cause que M. [X] [L] n’a joué aucun rôle dans la conception des travaux ou leur exécution.
L’indivision [L] ajoute qu’elle n’a été à aucun moment à l’origine des travaux supplémentaires commandés, qui caractérisent au contraire les défauts de conception du projet initial par la Sarl Rénovation Urbaine. Elle ajoute que l’accès au chantier était toujours permis, nonobstant le changement de code d’une boîte à clés.
Elle conclut que le retard est entièrement imputable à la Sarl Rénovation Urbaine.
Sur la nature et le quantum de son préjudice locatif : l’indivision [L] fait valoir que le retard du chantier l’a empêchée de louer les appartements rénovés à compter du mois de janvier 2018, mois pour lequel elle avait accepté un dernier report de la fin du chantier.
Elle précise que les pénalités de retard stipulées contractuellement, dont le montant est inférieur à son préjudice, ne sont pas exclusives de l’allocation de dommages-intérêts. Elle soutient que si son préjudice devait être analysé en une perte de chance, celle-ci serait proche de zéro en considération de la situation du bien.
En réponse au moyen de la Sarl Rénovation Urbaine, elle expose que le montant des dommages-intérêts était prévisible par l’entrepreneur, puisque la nature des travaux permettait de déterminer que le bien allait être mis en location.
En réponse, la défenderesse soutient que le retard du chantier tient à la mauvaise définition de son projet par l’indivision [L], laquelle n’a pas souhaité confier de mission de maîtrise d’oeuvre à un professionnel. Elle ajoute que non seulement la demanderesse n’a pas exprimé clairement ses attentes, mais encore qu’elle a constamment modifié son projet, lui imposant d’incessants travaux supplémentaires, dont elle ne validait pas les devis en temps et en heure, tout en s’abstenant de régler ses factures dans les délais contractuels. Elle souligne que le contrat stipulait que la maîtrise d’oeuvre était effectuée par le maître d’ouvrage, avant qu’elle-même ne fasse appel à la société Ok go, afin de suivre le chantier, au vu des tergiversations du maître d’ouvrage, lequel a finalement demandé à la société Ok go de terminer le chantier.
Sur les pertes locatives, la Sarl Rénovation Urbaine soutient que seule la sanction de pénalités en cas de retard a été contractuellement prévue et qu’aucune demande indemnitaire ne peut par conséquent être admise à ce titre. Elle ajoute qu’aucune mise en demeure ne lui a été adressée par le maître de l’ouvrage et que, par conséquent, elle n’est pas redevable de pénalités de retard, lequel ne lui est, en tout état de cause, pas imputable.
A titre subsidiaire, la Sarl Rénovation Urbaine conclut que les pénalités doivent être partagées à parts égales avec l’indivision [L] et plafonnées à 5 % du montant du marché ; qu’elle n’est dès lors redevable que d’une somme de 8 889 euros à ce titre ; que le calcul des pénalités de retard doit s’arrêter à la date de résiliation du marché (en l’absence de résiliation, la Sarl Rénovation Urbaine soutient qu’elle ne peut pas être tenue pour responsable des délais d’intervention de l’entreprise tierce missionnée) ; qu’en tout état de cause, aucun cumul n’est possible entre les pénalités de retard et la demande indemnitaire au titre de la perte locative ; enfin, que la perte locative ne constitue pas un préjudice prévisible à la conclusion du contrat et qu’elle doit s’analyser en une perte de chance d’avoir pu louer le bien.
2.2 Décision du tribunal
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Au cas présent, le marché de travaux signé le 3 juillet 2016 stipulait que les travaux commenceraient le lundi 5 septembre 2016 et qu’ils seraient réalisés dans un délai de six mois à compter de la date effective de commencement des travaux sur le lieu du chantier, de sorte qu’ils auraient dû s’achever en mars 2017. La date de fin des travaux a été portée au 10 juin 2017 suivant l’ordre de service du 28 novembre 2016.
L’expert judiciaire signale, sans être utilement contredit que le délai initial de 6 mois était incompatible avec le volume du chantier (pg 50), s’agissant de travaux de rénovation lourde. Il le qualifie encore d’‘irréaliste compte tenu de l’importante rénovation à réaliser en site partiellement occupé [magasin Mauboussin en rez-de-chaussée]’. Il précise que la prolongation de trois mois de mars à juin 2017 était ‘insuffisante’.
De fait, les demandeurs reconnaissent avoir accepté que les travaux se terminent en janvier 2018.
* S’agissant de la période du 1er janvier au 31 juillet 2018, date pour laquelle M. [B] [L] a demandé le 20 mai 2018 que les travaux soient achevés :
Il est soutenu par la défenderesse que le maître de l’ouvrage a joué le rôle de maître d’oeuvre, point contesté par les demandeurs.
Le marché de travaux stipule que le maître de l’ouvrage déclare prendre, pour les travaux objet du contrat, la qualité de maître d’oeuvre. C’est en vain que les demandeurs soutiennent qu’il s’agirait là d’une clause d’adhésion, dès lors que le contrat prévoyait la possibilité pour le maître de l’ouvrage de signaler la désignation d’un maître d’oeuvre, possibilité à laquelle ils ont choisi de ne pas avoir recours. Au surplus, tel que relevé par l’expert judiciaire, c’est bien tant en qualité de maître de l’ouvrage que de maître d’oeuvre que M. [X] [L] a signé la demande de déclaration préalable de travaux (annexe 81 du rapport d’expertise judiciaire). Les demandeurs seront donc déboutés de leur prétention tendant à l’annulation de la clause litigieuse.
Le fait que le maître de l’ouvrage a joué le rôle de maître d’oeuvre ne dispense pas pour autant l’entrepreneur de son obligation de conseil et de diligences, obligations au demeurant accrues en l’absence de maître d’oeuvre professionnel.
Il n’est pas justifié par la défenderesse que M. [L] a tardé à accepter l’ensemble des devis modificatifs. Le tribunal observe en effet que plusieurs d’entre eux ont été acceptés dans un délai inférieur ou égal à huit jours :
- trois devis du 4 janvier 2018 ont été acceptés le 6 janvier 2018 :
* pour travaux modificatifs décidés le 6 décembre 2017
* pour soubassement de l’escalier
* pour remplissage entre poutre et BA13 au R+3
- quatre devis du 6 février 2018 ont été acceptés le 14 février 2018 :
* pour modification du sens d’ouverture et de la largeur des salles d’eau des R+1 et R +2,
* pour modification de l’insertion d’un lave mains encastré dans le WC du R+3,
* pour divers travaux de plâtrerie décidés le 31 janvier 2018
* pour déplacement salle d’eau du R+3,
- un devis du 12 février 2018 climatisation version 3 accepté le 15 février 2018.
En revanche, il ressort des éléments versés aux débats d’une part, que deux devis ont été acceptés à une date inconnue (devis du 2 novembre 2016 relatif à la modification des faux plafonds et devis du 2 mai 2017 pour climatisation version 2), tandis que, d’autre part, deux autres l’ont été tardivement : le 4 janvier 2018 pour le devis du 8 novembre 2016 pour modification ‘TS3 cloisons’, puis le 6 janvier 2018 pour le devis du 1er février 2017 pour modification ‘TS 3, production d’eau chaude sanitaire’.
En tout état de cause, il n’est pas objectivement démontré que les modifications correspondant auxdits devis ont été rendues nécessaires par l’impossibilité technique de réaliser le projet d’origine, aussi doivent-elles être regardées comme procédant de modifications à la demande du maître de l’ouvrage.
Nonobstant la circonstance que ces avenants n’ont pas donné lieu à une prorogation formelle du délai d’exécution des travaux, il n’est pas contestable que ces modifications en cours d’exécution du chantier, à la demande du maître de l’ouvrage, ont nécessairement allongé les délais d’exécution. En vertu d’une jurisprudence constante, le juge du fond peut retenir que des modifications de prestations peuvent être à l’origine partielle de retards d’exécution, dans une proportion qu’il fixe (C.cass, 3ème chambre, n°00.19-674, 6 mars 2002).
En conséquence, pas moins de dix devis modificatifs ayant été acceptés par le maître de l’ouvrage en janvier et février 2018, le délai d’exécution du contrat se trouvait de fait prolongé jusqu’au 31 juillet 2018, date pour laquelle M. [B] [L] a mis le 20 mai 2018 la Sarl Rénovation Urbaine en demeure d’achever les travaux.
* S’agissant de la période postérieure au 1er août 2018
Il est constant que l’indivision [L] a fait modifier un verrou en cours de chantier. La Sarl Rénovation Urbaine ne saurait toutefois utilement s’en prévaloir pour démontrer qu’elle aurait été interdite d’accès au chantier dès lors que :
- d’une part, le gérant de la bijouterie installée au rez-de-chaussée atteste qu’un autre accès était possible, non pas en passant directement dans le magasin de luxe mais par un couloir distinct,
- d’autre part, l’entreprise générale ne prouve aucune intervention sur le chantier, ni même tentative d’intervention qui aurait été rendue impossible par le changement de verrou et qui aurait donné lieu à l’émission d’une plainte de sa part, postérieure à la mise en demeure du 20 mai 2018. La seule attestation du 8 octobre 2020 de M. [N], gérant de la société Remis A 9, sous-traitant de la Sarl Rénovation Urbaine, selon lequel ‘à compter du 31/08/18 le chantier n’était plus accessible et n’a pas pu être terminé’ est, à cet égard, insuffisante.
En conséquence, il sera retenu que le retard du chantier à compter du 1er août 2018 est exclusivement imputable à la Sarl Rénovation Urbaine.
* Sur la réparation du retard
Il est stipulé au contrat la clause ‘pénalités de retard’ (pg 3) suivante : ‘En cas de retard du fait de l’entreprise générale, il sera appliqué, après une mise en demeure, une pénalité journalière de 1/1000ème du montant du marché. En contrepartie, le montant des pénalités est plafonnée à 5 % du montant du marché (article 9.5 de la norme Afnor P03-001)’.
Toutefois, il est sollicité par l’indivision [L] non l’application de ladite clause, mais l’octroi de dommages et intérêts.
Les pénalités de retard, destinées à sanctionner l’exécution tardive de ses obligations par le débiteur, ne sont, à cet égard, pas exclusives de l’allocation de dommages et intérêts ayant pour objet la réparation d’une perte de revenus locatifs.
Il est, au cas présent, parfaitement justifié par les demandeurs que la Sarl Rénovation Urbaine savait que les rénovations concernaient des appartements destinés à la location. M. [R], agent immobilier, écrivait effectivement, dans un courriel du 10 mai 2017, à M. [X] [L] pour connaître l’état d’avancement des appartements, rappelant lui avoir été présenté par M. [Z], qui se trouve être le gérant de la Sarl Rénovation Urbaine.
En conséquence, le préjudice de l’indivision [L] résultant de la perte de revenus locatifs, qui est imputable au retard de la Sarl Rénovation Urbaine, doit être réparé par cette dernière. C’est à juste titre que celle-ci argue qu’il s’agit d’une perte de chance, qu’il convient d’évaluer à 95 % en considération de la situation exceptionnelle des appartements, en centre ville de [Localité 14].
Tel que le sollicitent les demandeurs, les revenus escomptés pour la location des biens peuvent être évalués à 5850 euros (1365 euros pour chacun des deux appartements de type T3 et 1950 pour l’appartement de type T4 en duplex), montants se trouvant en deçà des estimations locatives de M. [R] le 27 juin 2017 et de l’agence Orpi du 30 juin 2022.
A la différence de la clause pénale qui ne saurait produire effet au delà de la résiliation du contrat, les dommages et intérêts peuvent réparer tout préjudice se poursuivant au-delà de la relation contractuelle. Il sera donc tenu compte de la période sollicitée du 1er août 2018 au 10 juin 2019, les demandeurs justifiant n’avoir pu mettre leurs biens en location avant cette date.
En conséquence, le montant des dommages et intérêts dus par la Sarl Rénovation Urbaine aux demandeurs s’élève à 57 427,50 euros [ 95 % x 5850 x (10 mois + 10/30)].
3. Sur les demandes reconventionnelles de la Sarl Rénovation Urbaine
3.1 Moyens des parties
Il est sollicité par la Sarl Rénovation Urbaine d’une part le paiement du solde du chantier à 100 957 euros, dont elle sollicite la compensation avec la créance de l’indivision [L], d’autre part la somme de 45 143,79 euros TTC correspondant
à la perte de son chiffre d’affaires (40 143,79 euros) et de l’acompte de 5 000 euros versé à la société Decoplus pour le parquet.
En réponse, les demandeurs contestent toute créance de l’entreprise générale au titre du solde du marché. A titre subsidiaire, ils soutiennent que celle-ci s’élève au plus à 63 098,13 euros.
L’indivision [L] observe encore que la Sarl Rénovation Urbaine ne peut pas demander une indemnité au titre d’une perte de marge, alors qu’elle se trouve à l’origine de la résiliation du marché, que sa demande n’est pas justifiée, et qu’elle ne peut pas demander d’indemnisation au titre de travaux qu’elle n’a pas réalisés. Elle précise enfin avoir payé à la Sarl Rénovation Urbaine la facture présentée au titre d’un acompte versé par l’entrepreneur à la société Decoplus pour la fourniture du parquet.
3.2 Décision du tribunal
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
* S’agissant du solde du marché :
Il ressort notamment des éléments versés aux débats et particulièrement du rapport d’expertise judiciaire :
- d’une part que le montant total du marché, incluant les devis modificatifs acceptés par l’indivision [L], s’élève à 355 554,42 euros TTC,
- d’autre part que l’indivision [L] lui a versé la somme de 257 725 euros, en règlement des factures d’acompte T1607010, T17070047, T1612038, T1612037, T 1707048, T1612039 et T1607015 (annexe 49 du rapport d’expertise judiciaire).
La Sarl Rénovation Urbaine a donc facturé 72,48 % des prestations prévues au marché (257 725 / 355 554,42).
Pour obtenir le paiement du solde du marché, il lui incombe de démontrer qu’elle a réalisé les travaux correspondant à la différence entre le montant total du marché (355 554,62 euros) et le montant des acomptes versés (257 525 euros) soit 97 826,62 euros.
Elle est cependant défaillante dans la charge de cette preuve. Au contraire, M. [J] souligne que les travaux n’étaient pas alors achevés au moment où la Sarl Rénovation Urbaine a cessé d’intervenir sur le chantier. L’expert judiciaire a estimé que la défenderesse a réalisé 60 % de la part du lot électricité et 50 % du lot platrerie. M. [E] avait pour sa part estimé que 62,50 % du contrat avait été exécuté par l’entrepreneur.
Il s’ensuit que, nonobstant les conclusions de l’expert en page 43, la Sarl Rénovation Urbaine ne démontre pas la créance qu’elle prétend détenir à l’égard de l’indivision [L] au titre du solde du marché. Sa demande à ce titre doit donc être rejetée.
* S’agissant de la perte de chiffre d’affaires et de l’acompte versé pour le parquet :
Alors que la fin de la relation contractuelle est imputable à son retard dans l’exécution du contrat, la société Rénovation Urbaine ne peut prétendre à l’indemnisation de la perte de son chiffre d’affaire.
Elle n’est pas plus fondée à solliciter la condamnation de l’indivision [L] à lui rembourser la somme de 5 000 euros au titre de l’acompte versé à la société Déco Plus pour la fourniture du parquet, les demandeurs démontrant avoir déjà remboursé cet acompte, qui a fait l’objet de la facture T16112037 du 7 juin 2017, selon chèque tiré le 26 juin 2017.
La Sarl Rénovation Urbaine sera donc déboutée de sa demande en réparation de la perte de chiffre d'affaires et de l'acompte versé pour le parquet.
4. Sur les frais du procès
Les dépens de l’instance, incluant les frais d’expertise judiciaire et les frais de saisie conservatoire, seront fixés au passif de la Sarl Rénovation Urbaine.
Me Serdan, avocat, qui a fait la demande et qui peut y prétendre, sera admis au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas équitable de laisser aux demandeurs la charge des frais irrépétibles engagés pour assurer la défense de leurs droits. En conséquence, il y a lieu de fixer au passif de la défenderesse, leur créance au titre des frais irrépétibles, à la somme de 6 000 euros.
La défenderesse sera déboutée de sa propre demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire en considération de son ancienneté, l’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article 515 du code de procédure civile dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Fixe au passif de la Sarl Rénovation Urbaine représentée par la Selas Egide ès qualités de liquidateur judiciaire, les créances de Mme [M] [U], Mme [K] [L], M. [B] [L], Mme [F] [L], M. [Y] [L], M. [X] [L], M. [W] [L]-[C], M. [G] [L], Mme [O] [L] à hauteur de :
- 101 000 euros TTC au titre de la levée des réserves,
- 57 427,50 euros euros au titre de la perte de chance de percevoir des revenus locatifs,
Déboute Mme [M] [U], Mme [K] [L], M. [B] [L], Mme [F] [L], M. [Y] [L], M. [X] [L], M. [W] [L]- [C], M. [G] [L], Mme [O] [L] du surplus de leur demande indemnitaire au titre de la perte de loyers,
Déboute Mme [M] [U], Mme [K] [L], M. [B] [L], Mme [F] [L], M. [Y] [L], M. [X] [L], M. [W] [L]- [C], M. [G] [L], Mme [O] [L] de leur demande d’annulation de la clause par laquelle le maître de l’ouvrage déclare exercer les fonctions de maître d’oeuvre,
Déboute la Sarl Rénovation Urbaine représentée par la Selas Egide ès qualités de liquidateur judiciaire de sa demande au titre du solde du marché,
Déboute la la Sarl Rénovation Urbaine représentée par la Selas Egide ès qualités de liquidateur judiciaire au titre de la perte de chiffre d'affaires et de l'acompte versé pour le parquet,
Fixe les dépens de l’instance incluant les frais d’expertise judiciaire et les frais de saisie conservatoire au passif de la Sarl Rénovation Urbaine représentée par la Selas Egide ès qualités de liquidateur judiciaire,
Admet Me Jean-Manuel Serdan, avocat, au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Fixe à 6 000 euros, au passif de la Sarl Rénovation Urbaine représentée par la Selas Egide ès qualités de liquidateur judiciaire, la créance de Mme [M] [U], Mme [K] [L], M. [B] [L], Mme [F] [L], M. [Y] [L], M. [X] [L], M. [W] [L]-[C], M. [G] [L], Mme [O] [L] au titre des frais irrépétibles,
Déboute la Sarl Rénovation Urbaine représentée par la Selas Egide ès qualités de liquidateur judiciaire de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Le Greffier, La Présidente,