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Cour de cassation, 25 octobre 1995. 92-40.363

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-40.363

Date de décision :

25 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Noël X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1991 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre sociale), au profit de la société Euralliance, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, Mme Ridé, conseiller, Mlle Sant, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société Euralliance, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé en qualité d'agent au mois de février 1970 par la Société foncière populaire, au droits de laquelle se trouve la société Euralliance, M. X... a été nommé inspecteur en 1973 et promu ensuite inspecteur du cadre ; qu'à compter du 1er septembre 1987, il s'est vu confier la direction de l'agence de Rennes ; qu'il a été promu au 2ème échelon, 3ème classe à compter du 1er janvier 1988 ; qu'au mois de mai 1989, il a refusé le nouveau statut qui lui a été proposé par la société dans le cadre d'une réorganisation de l'entreprise et d'une nouvelle répartition des tâches ; que le 24 mai 1989, convoqué à un entretien avec le directeur commercial de la société, il a persisté dans son refus et a été informé de ce que, faute par lui de signer dans les huit jours le nouveau statut qui lui était soumis, la rupture du contrat lui serait imputable ; qu'il a maintenu sa position par lettre du 29 mai 1989 ; que le 7 juin 1989, la société a pris acte de la rupture, en le considérant comme démissionnaire et en le dispensant du préavis qui lui a été payé ; qu'estimant avoir été licencié, il a engagé une instance prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que, M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le contrat de travail d'un cadre de haut niveau n'avait pas subi de modification substantielle au mois de mai 1989 et que la rupture dudit contrat était imputable au salarié qui devait être débouté de ses demandes d'indemnités, notamment d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, que le salarié faisait valoir que sa rémunération allait se trouver amputée de 30 % à la suite des modifications qui lui furent imposées, ce qui allait déboucher sur un traitement mensuel qui était de l'ordre de 24 000 francs à une rémunération bien moindre, de l'ordre de 17 000 francs, étant observé que dans la lettre de nomination du 3 juillet 1984 était garantie audit salarié une allocation spéciale annuelle pour frais de 20 000 francs et un revenu annuel minimum de 132 000 francs plus les frais habituels de direction d'agence ; qu'aucune de ces garanties n'a été reconduite dans le nouveau statut imposé au salarié eu égard à des nécessités économiques ; qu'en l'état de ces données circonstanciées, la cour d'appel ne pouvait affirmer, de façon lapidaire, que M. X... ne justifiait pas que la nouvelle grille de rémunération lui était défavorable, le seul bulletin de paie produit au titre du mois de juillet 1989 faisant apparaître un gain de 21 700 francs, ce qui correspondait à un avantage ; que ce faisant, les juges du fond, d'une part, ont inversé la charge de la preuve et, partant, violé l'article 1315 du Code civil, d'autre part, n'ont pas procédé aux comparaisons qui s'imposaient, s'agissant de la rémunération telle qu'elle était et de celle telle que proposée, le salarié n'ayant jamais accepté ladite modification et l'employeur ayant pris acte de cette donnée, on ne voit pas comment la cour d'appel a pu utilement faire état d'un rémunération versée au mois de juillet 1989 qui ne pouvait en aucun cas correspondre à la nouvelle grille de salaires ; si bien qu'en statuant sur le fondement de motifs inopérants, elle a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble violé l'article L.122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que, sous couvert des griefs non fondés d'inversion de la charge de la preuve, de défaut de motifs et de violation de la loi, le moyen, qui se borne à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, qui ont estimé que le contrat de travail n'avait pas été modifié, ne peut être accueilli ; Et sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait aussi grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à obtenir une indemnisation pour non-respect d'une procédure spécifique prévue par la convention collective applicable à la cause, alors qu'il résulte de l'article 28 bis de cette convention que "dans un souci de concertation, tout changement de circonscription ou tout aménagement apporté à celle-ci donne lieu, préalablement à la décision de l'employeur, à un entretien entre ce dernier et l'inspecteur du cadre pour examiner les différents aspects de la modification prévue, notamment celui des frais consécutifs à ce changement ; si l'intéressé le demande, il peut se faire assister d'un délégué du personnel inspecteur cadre ; la lettre de convocation pour l'entretien avec l'employeur fera mention de cette possibilité" ; qu'il est constant, comme le salarié le faisait valoir, que lui fut adressé le 23 mai un télex le convoquant sans autre précision pour le 24 mai, télex de convocation ne précisant pas davantage que le salarié avait la faculté de se faire assister d'un délégué du personnel, inspecteur cadre ; qu'en affirmant nonobstant ces données que cette façon de procéder était régulière, la cour d'appel a méconnu ouvertement les dispositions de l'article 28 bis de la convention collective ; Mais attendu que la demande de dommages-intérêts formée par M. X... était fondée sur l'inobservation par l'employeur de la procédure légale de licenciement ; qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt, ni des conclusions qu'il ait présenté une demande d'indemnisation fondée sur l'irrégularité de l'entretien prévu par la convention collective, relatif à l'examen des modifications de la circonscription envisagées par l'employeur ; qu'un telle demande ne peut être formée pour la première fois devant la Cour de Cassation ; qu'il s'ensuit que le moyen est irrecevable ; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-4 et L.122-14-4 du Code du travail ; Attendu que, pour décider que le contrat de travail avait été rompu à l'initiative du salarié et débouter, en conséquence, celui-ci de ses demandes en paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non-respect de la procédure, la cour d'appel a énoncé essentiellement que M. X... ayant pris l'initiative de refuser d'adhérer au nouveau contrat, alors qu'aucune modification substantielle n'était intervenue, la rupture du contrat lui était imputable et qu'il devait en assumer toutes les conséquences, sa situation étant équivalente à celle d'un démissionnaire, si bien qu'il devait être débouté de ses demandes d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ; Attendu, cependant, qu'à défaut de démission non équivoque, le refus par le salarié de poursuivre l'exécution du contrat de travail dont aucun élément essentiel n'avait été modifié par l'employeur n'entraîne pas à lui seul la rupture du contrat de travail, même en cas de départ du salarié, mais constitue un manquement aux obligations contractuelles que l'employeur a la faculté de sanctionner, au besoin, en procédant au licenciement de l'intéressé ; que, lorsque l'employeur a mis fin au contrat en considérant à tort le salarié comme démissionnaire, la rupture s'analyse en un licenciement ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne la société Euralliance, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4001

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