Cour d'appel, 10 avril 2014. 12/02498
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/02498
Date de décision :
10 avril 2014
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
R.G : 12/02498
Décision du tribunal de grande instance de Lyon
Au fond du 29 février 2012
1ère chambre section 1
RG : 09/06139
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 10 Avril 2014
APPELANT :
[M] [H]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 5] (RHONE)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
assisté de la SCP DUFOUR-HARTEMANN-PALAZZOLO, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître Camille BOUHELIER, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
[X] [B] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1926 à [Localité 4] (RHONE)
Riegelsberger strasse 15
[Localité 1])
représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES-LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON
assistée de la SCP JUNQUA ET ASSOCIES ODYSSEE AVOCATS, avocat au barreau D'AVIGNON
******
Date de clôture de l'instruction : 08 Octobre 2013
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Février 2014
Date de mise à disposition : 03 avril 2014, prorogée au 10 avril 2014, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier aliéna du code de procédure
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Michel GAGET, président
- François MARTIN, conseiller
- Philippe SEMERIVA, conseiller
assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier
A l'audience, Michel GAGET a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Lyon en date du 29 février 2012 qui déboute [M] [H] de l'ensemble de ses demandes et le condamne à payer à [X] [B] la somme de 1 euro au titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et la somme de 4 000 euros au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile au motif que [M] [H] ne démontre pas la réalité de l'obligation de [X] [B] à son égard ;
Vu la déclaration d'appel de [M] [H] en date du 29 mars 2012 ;
Vu les dernières conclusions de [M] [H] en date du 27 juin 2013 qui conclut à la réformation du jugement attaqué et sollicite sur le fondement des deux contrats de prêt et des deux reconnaissances de dettes, la condamnation de [X] [B] à payer les sommes suivants :
- 22 105,10 euros en principal outre intérêts au taux de 6 % à compter du 1er août 1995 ;
- 22 410 euros en principal outre intérêts au taux de 5 % à compter du 27 décembre 1993 ;
- 50 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Aux motifs que :
1° La signature des reconnaissances de dettes et des actes de prêt démontre l'absence d'intention libérale ;
2° Les reconnaissances de dettes et les contrats de prêt ne sont pas faux ;
3° Les reconnaissances de dettes et les contrats de prêt ne sont pas viciés ;
4° Les contrats de prêt ne sont pas dépourvus de cause ;
Vu les dernières conclusions de [X] [B] en date du 06 mai 2013 qui conclut à la confirmation du jugement attaqué aux motifs que :
1°Les actes litigieux sont frappés de nullité dans la mesure où aucune preuve n'est rapportée sur le versement effectif des sommes alléguées ;
2° Les actes ne répondent pas au formalisme exigé par la loi dans la mesure où le consentement de [X] [B] a été vicié ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 08 octobre 2013 ;
A l'audience du 12 février 2014, les avocats des parties ont exprimé oralement leurs observations après le rapport de M. le Président Michel GAGET.
DÉCISION :
Vu les articles 1109, 1110, 1116, 1131, 1134, 1153, 1382, 1315, 1892 et 893 du code civil,
1. Entre 1983 et 1994, et sans qu'il ne soit établi d'écrits, [M] [H] prétend avoir consenti à sa mère, [X] [B] :
- un prêt de 145 000 Frs soit 22 105,10 euros à rembourser au plus tard le 31 décembre 2003 avec intérêts au taux annuel de 5 %, pour la réalisation de travaux d'entretien sur son domicile de [Localité 3] ;
- un prêt de 147 000 frs soit 22 410 euros à rembourser au plus tard le 31 décembre 2004 avec des intérêts au taux annuel de 6 %, pour la réalisation de travaux dans son domicile situé en Allemagne ;
2. A la date d'échéance des prêts et après le décès de son époux, [X] [B] ne disposait d'aucune liquidité.
3. En 2004, [M] [H] et [X] [B] ont conclu un contrat de prêt d'espèces ainsi qu'une reconnaissance de dette concernant le prêt de la somme de 147 000 frs et daté du 27 décembre 1993.
4. La même année, [M] [H] et [X] [B] ont conclu un contrat de prêt d'espèces ainsi qu'une reconnaissance de dette concernant le prêt de la somme de 145 000 frs daté du 1er août 1995.
5. Par courrier en date du 15 novembre 2004, [M] [H] a mis [X] [B] en demeure de payer la somme de 22 410 euros correspondant au contrat de prêt et à la reconnaissance de dette en date du 27 décembre 1993.
6. [M] [H] a saisi le Juge des référés le 17 février 2005 qui s'est déclaré incompétent.
7. Par assignation en date du 03 novembre 2005, [M] [H] a assigné [X] [B] en paiement.
8. Contrairement à ce que soutient [M] [H] dans ces conclusions, les premiers juges ont fait une exacte appréciation du fait et du droit en retenant qu'il n'apporte pas la preuve que sa mère [X] [B] lui doit une quelconque somme en vertu des documents qu'elle a signés à son profit le 11 octobre 2004.
9. En effet, même si l'instance pénale en abus de faiblesse s'est terminée par un arrêt de non-lieu, il résulte des circonstances et de l'ensemble des pièces du dossier que les actes signés par Madame [X] [B] ont été obtenus à la suite de manoeuvres frauduleuses qui ont été mises en place par son fils [M] [H] en vue de la déterminer à signer les prêts et reconnaissances de dettes dont il fait état et qui ne correspondent pas à des transferts de fonds réels qui auraient eu lieu avant leurs signatures.
10. L'ensemble de ces actes sur lesquels se fondent [M] [H] doivent être annulés et déclarés nuls pour avoir été signés le 11 octobre 2004 au matin à TASSIN LA DEMI-LUNE par l'effet d'une erreur provoquée par l'ensemble des manoeuvres dolosives mises en place et faites par [M] [H].
11. Dès lors, celui-ci ne peut être que débouté de l'ensemble de ses prétentions de sorte que le jugement de première instance doit être confirmé en toutes ses dispositions en allouant en appel à [X] [B] la somme de 11 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance en date du 29 février 2012 ;
Condamne [M] [H] à verser à [X] [B] la somme de 11 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [M] [H] aux entiers dépens d'appel ;
Autorise les mandataires des parties qui en ont fait la demande à les recouvrer aux formes et conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Joëlle POITOUXMichel GAGET
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique