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Cour de cassation, 14 juin 1989. 88-42.550

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-42.550

Date de décision :

14 juin 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bruno X..., demeurant 2, Cour du Centre à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), en cassation d'un jugement rendu le 24 mars 1988 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer (section commerce), au profit de la société à responsabilité limitée LE SAINTE BEUVE, ayant siège social rue du Pot d'Etain à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), défenderesse à la cassation. LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; Mme Béraudo, conseiller référendaire, rapporteur ; M. Guermann, conseiller ; M. Feydeau, conseiller référendaire ; M. Franck, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre Sur le rapport de Mme Béraudo, conseiller référendaire, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer, 24 mars 1988), que M. X..., entré au service de la société Le Sainte Beuve, en qualité de cuisinier, le 1er octobre 1986, a été licencié pour faute grave, après mise à pied conservatoire, le 31 juillet 1987 ; Attendu que M. X... fait grief au conseil de prud'hommes de l'avoir débouté de ses demandes consécutives à sa rupture du contrat de travail, alors, selon le pourvoi, en premier lieu que le jugement ne fait pas état de sa demande en paiement d'une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, formulée à la barre devant le bureau de jugement, et fondée sur le défaut d'entretien préalable, et alors, en second lieu, que c'est à tort que les juges du fond ont retenu que son refus de restituer des "bons de cuisine" était constitutif de la faute grave ; qu'en effet, d'une part, ces documents étaient jetés à la fin du service et ne constituaient donc pas des pièces comptables, et que, d'autre part, M. X..., qui les avait conservés aux seules fins de se constituer une preuve de la qualité de son travail à la suite de reproches de son employeur, les ayant restitués le 29 juillet 1987 au cours de la période de mise à pied, le refus de les restituer ne pouvait être invoqué pour justifier son licenciement immédiat ; Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni du jugement, ni des pièces produites que M. X... ait fait valoir devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes que la procédure légale applicable à son licenciement n'avait pas été respectée, et sollicité à ce titre une indemnité ; que, d'autre part, les juges du fond qui ont souverainement constaté que les bons de cuisine étaient à la base de l'établissement de la comptabilité et servaient à la détermination de la marge bénéficiaire comme à la gestion des achats et relevé l'attitude obstinée de M. X..., ont pu déduire que son comportement était constitutif de la faute grave justifiant la rupture immédiate du contrat ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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