Cour de cassation, 20 mars 1990. 89-83.902
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-83.902
Date de décision :
20 mars 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Abdel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 2 mars 1989 qui, pour vols aggravés, tentative de vol aggravé et dégradation de biens mobiliers ou immobiliers, l'a condamné à 2 années d'emprisonnement ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 486, 512 du Code de procédure pénale ;
" en ce que la minute de l'arrêt indique que lors des débats, était présente Mme Maréchal, greffier, et qu'ont signé l'arrêt M. Sevenier, président, et Mme Maréchal, greffier, tout en comportant au-dessus du paraphe la mention suivante " le greffier empêché, le greffier en Chef " et la signature de ce dernier ;
" alors que seul le greffier qui a tenu la plume à l'audience peut authentifier la minute de l'arrêt par sa signature ; qu'en l'espèce, le greffier en chef, qui n'avait pas assisté aux débats, ne pouvait satisfaire à cette exigence à la place du greffier présent et nommément visé dans l'arrêt ; qu'il s'agit là d'une formalité essentielle pour que foi soit due à l'acte authentique, à laquelle il n'est pas possible de déroger " ;
Attendu que, s'il est vrai que la minute de l'arrêt attaqué n'a pas été signée par le greffier qui avait assisté à l'audience et qu'ainsi ont été méconnues les dispositions de l'article 486 du Code de procédure pénale, applicables à la cour d'appel en vertu de l'article 512 dudit Code, cette irrégularité ne saurait, pour autant, entraîner la nullité de l'arrêt, dès lors qu'elle n'est pas de nature à mettre en cause l'existence de la décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 379-1 et 2, 434 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a aggravé la peine prononcée contre le prévenu ;
" aux motifs que "... toutefois, ces trois cambriolages appellent une répression plus sévère tenant compte, aussi bien de l'esprit de vindicte qui les a animés que de l'esprit de lucre, X... n'ayant pas négligé d'en retenir un bénéfice " ;
" alors qu'en aucun cas le mobile qui a pu inspirer l'auteur d'un délit ne peut, sauf disposition spéciale de la loi, peser sur sa responsabilité pénale ; qu'ainsi, en tentant compte, outre l'élément purement intentionnel de l'infraction reprochée, de " l'esprit de vindicte " et de " l'esprit de lucre " qui auraient animé le prévenu, pour entrer en voie de répression plus d sévère contre lui, les juges d'appel ne lui ont pas fait une correcte application de la loi pénale " ;
Attendu qu'en condamnant X..., déclaré coupable de vols aggravés, tentative de vol aggravé et dégradations de biens mobiliers ou immobiliers, à deux années d'emprisonnement, les juges saisis de l'appel du ministère public, n'ont fait qu'user de la faculté discrétionnaire dont ils disposent quant à l'appréciation de la peine dans les limites fixées par la loi, et dont ils ne doivent aucun compte ; Que, dès lors, le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, Milleville conseiller rapporteur, Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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