Texte intégral
CF/SH
Numéro 23/04152
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 13 décembre 2023
Dossier : N° RG 23/02071 - N° Portalis DBVV-V-B7H-ITBS
Affaire :
[R] [N] [G]
[L] [W] veuve [N] [G]
C/
Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1]
SAS AGENCE IMMOBILIÈRE SENSEY
- O R D O N N A N C E -
Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,
Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière.
à l'audience des incidents du 8 novembre 2023
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
Madame [R] [N] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [L] [W] veuve [N] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentées par Maître MILLE, avocat au barreau de BAYONNE
APPELANTES
ET :
Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] représenté par son syndic la SAS AGENCE IMMOBILIÈRE SENSEY
[Adresse 1]
[Localité 3]
SAS AGENCE IMMOBILIÈRE SENSEY
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Maître FOURGEAU, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMÉS
* * *
Par jugement du 12 juin 2023, le tribunal judiciaire de Bayonne a dans un litige opposant Madame [L] [W] épouse [N]-[G] et Madame [R] [N]-[G] au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] et la SAS Agence Immobilière Sensey :
- rejeté la demande de rabat de l'ordonnance de clôture,
- déclaré irrecevables les conclusions et pièces signifiées par RPVA le 16 mars 2023,
- rejeté les demandes, objet de l'exploit introductif d'instance du 10 décembre 2021,
- condamné in solidum Madame [L] [N]-[G] née [W] et Madame [R] [N]-[G] à payer à la SAS Sensey la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts,
- condamné in solidum Madame [L] [N]-[G] née [W] et Madame [R] [N]-[G] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts,
- condamné in solidum Madame [L] [N]-[G] née [W] et Madame [R] [N]-[G] au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration en date du 20 juillet 2023, Madame [R] [N] [G] et Madame [L] [W] ont interjeté appel de cette décision.
Par conclusions d'incident transmises le 31 août 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] et la SAS Sensey a saisi le magistrat de la mise en état en vue de la radiation de l'affaire du rôle de la cour en visant l'article 524 du code de procédure civile, faute d'exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire, outre l'allocation d'une indemnité de 2 000 € à chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en date du 25 octobre 2023, Madame [R] [N] [G] et Madame [L] [W] veuve [N] [G] ont conclu au débouté de la demande de radiation en faisant valoir que les causes du jugement avaient été acquittées.
L'incident a été retenu à l'audience du 8 novembre 2023.
Par une note en délibéré du 29 novembre 2023, les consorts [N] [G] ont justifié de l'acquittement du solde des dépens.
MOTIFS
Suivant les dispositions de l'article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observation des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. ».
L'alinéa 2 précise que « la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2,909,910 et 911 ».
La demande en radiation formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] et la SAS Sensey est recevable, cette dernière étant intervenue avant l'expiration des délais prévus aux articles 909, 910 et 911 du code de procédure civile.
Les consorts [N] [G] justifient s'être acquittés des causes du jugement par des versements intervenus le 12 octobre 2023 pour 5.500 € et 72,68 € le 3 novembre 2023.
Par conséquent, la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile ne sera pas prononcée.
L'équité ne commande pas l'allocation d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l'incident seront mis à la charge des appelantes qui ont payé les causes du jugement après les conclusions d'incident.
PAR CES MOTIFS
Caroline Faure, Magistrat chargé de la mise en état, par ordonnance non susceptible de recours
Vu l'article 524 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de radiation de l'appel formé par déclaration du 20 juillet 2023, par Madame [R] [N] [G] et Madame [L] [W] enregistré sous le numéro RG 23/02071,
DIT n'y avoir lieu à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [R] [N] [G] et Madame [L] [W] veuve [N] [G] aux dépens de l'incident,
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique.
Fait à Pau, le 13 décembre 2023
LA GREFFIÈRE, LA MAGISTRATE CHARGÉE
DE LA MISE EN ETAT
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
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