Texte intégral
C4
N° RG 21/03367
N° Portalis DBVM-V-B7F-K7TP
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Tristane BIUNNO
Me Eric ARDITTI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 07 NOVEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG 20/00025)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Gap
en date du 05 juillet 2021
suivant déclaration d'appel du 20 juillet 2021
APPELANTE :
S.A.S. LE MARCHE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Tristane BIUNNO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
INTIME :
Monsieur [I] [F]
né le 07 Décembre 1957 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Eric ARDITTI, avocat au barreau de HAUTES-ALPES,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère,
Monsieur Frédéric BLANC, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Mériem CASTE-BELKADI, en présence de Mmes [W] [J] et [O] [B], Greffières stagiaires,
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 septembre 2023,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée du rapport et Mme Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, en présence de Mmes [W] [J] et [O] [B], Greffières stagiaires, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 07 novembre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 07 novembre 2023.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [I] [F] né le 7 décembre 1957 a été embauché par la société par actions simplifiée (SAS) Le Marché par contrat de travail à durée déterminée à temps complet du 1er septembre 2019 au 31 mai 2020 avec pour mission d'aider la société Le Marché à réaliser la mise en place et la recherche de concessions.
Par courrier en date du 6 mars 2020 la société Le Marché a convoqué M. [I] [F] à un entretien préalable en vue de la rupture anticipée de son contrat de travail fixé au 13 mars 2020.
Par courrier distribué le 23 mars 2020 M. [I] [F] s'est vu notifier la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée.
Par acte en date du 17 avril 2020, M. [I] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Gap en vue de contester la rupture anticipée de son contrat de travail.
Par jugement en date du 5 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Grenoble a :
Dit que :
- la rupture anticipée du contrat à durée déterminée de M. [I] [F] n'est pas fondée sur une faute grave,
- la rupture anticipée du contrat à durée de déterminée de M. [I] [F] est abusive,
Condamné la SAS Le Marché à payer à M. [I] [F] les sommes de :
- 8 161,65 euros bruts au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat à durée déterminée,
- 1 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Débouté la SAS Le Marché de l'ensemble de ses demandes,
Condamné la SAS Le Marché aux entiers dépens de l'instance,
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 6 juillet 2021 pour M. [I] [F] et pour la société Le Marché.
Par déclaration en date du 20 juillet 2021, la société Le Marché a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.
Aux termes de ses conclusions du 15 octobre 2021, la société Le Marché a sollicité de la cour d'appel de :
« Réformer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Gap le 5 juillet 2020.
Constater que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée est parfaitement justifiée.
En conséquence,
Débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes.
Condamner M. [F] à verser à la société Le Marché la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépends. »
Par jugement du tribunal de commerce de Gap en date du 2 juin 2022 la société Le Marché a été admise au bénéfice d'une procédure de redressement judiciaire convertie en liquidation judiciaire par décision du 29 juin 2022, Maître [K] [E] étant désignée ès qualités de mandataire judiciaire.
Par courrier recommandé reçu au greffe le 23 juin 2022, Maître [K] [E] a informé la cour d'appel de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Le Marché et a sollicité la communication des coordonnées des salariés de la société Le Marché qui avaient saisi la juridiction.
Après réception des informations sollicitées le mandataire judiciaire n'est pas intervenu à la procédure.
Par message RPVA en date du 13 septembre 2022, réitéré le 16 mars 2023, les parties ont été invitées, par les soins du greffe, à mettre en cause les organes de la procédure collective.
Par message RPVA reçu le 16 mars 2023, la partie intimée a indiqué qu'elle n'entendait pas mettre en cause les organes de la procédure.
Par message RPVA reçu le 16 mars 2023, le conseil de la société Le Marché a indiqué qu'il n'était plus constitué dans ce dossier, puis, par message RPVA reçu le 17 mars 2023, que « l'affaire ne saurait être valablement évoquée devant la cour en l'état ».
Directement avisé par courrier du greffe en date du 28 mars 2023, le mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Le Marché a répondu, par courrier reçu le 7 août 2023, qu'il n'interviendrait pas à la procédure et a sollicité qu'il soit statué sur les mérites de l'appel.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 août 2023 M. [I] [F] sollicite de la cour de :
« Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Gap du 5 juillet 2021
Vu l'appel interjeté par la SAS Le Marché
Vu l'article 32 du code de procédure civile
Vu l'article 641-9 du code de commerce
Déclarer irrecevable les conclusions d'appel de la SAS Le Marché et l'appel formée par la SAS Le Marché,
Dire et juger que la faute grave de M. [I] [F] n'est pas caractérisée,
En conséquence, confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes,
Y ajoutant
Condamner la SAS Le Marché à payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. »
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du Code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 5 septembre 2023.
L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 11 septembre 2023, a été mise en délibéré au 7 novembre 2023.
MOTIFS DE L'ARRÊT
1 ' Sur la fin de non-recevoir soulevée par M. [I] [F] :
Il résulte de l'article 32 du code de procédure civile qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
En application des dispositions de l'article 117 du code de procédure civile, le défaut de pouvoir d'une partie est une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte.
En application des dispositions de l'article 641-9 du code de commerce le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Or, l'intérêt pour agir s'appréciant à la date où le recours est exercé, force est de constater qu'à la date de la déclaration d'appel enregistrée le 20 juillet 2021 la société Le Marché n'avait pas encore été admise au bénéficie de la procédure collective ouverte par décision du 2 juin 2022.
Il en est de même s'agissant des conclusions transmises le 15 octobre 2021.
Dès lors, la fin de non-recevoir soulevée par M. [I] [F] à l'encontre de la déclaration d'appel et des conclusions de la société Le Marché est rejetée.
2 ' Sur les effets de la procédure collective intervenue en cours de procédure d'appel :
D'une première part, selon l'article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
D'une seconde part, aux termes des dispositions de l'article 372 du code de procédure civile, les actes accomplis et les jugements, même passés en force de chose jugée, obtenus après l'interruption de l'instance, sont réputés non avenus à moins qu'ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue.
Cependant, l'article L 625-3 aliéna 1 du code de commerce énonce que « Les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire et de l'administrateur ou ceux-ci dûment appelés ».
Il en résulte que les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture ne sont ni suspendues ni interrompues par l'ouverture de la procédure collective (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-43.029 ; Cass. soc., 7 juillet 2004, n° 02-47.653 et 02-47.654 ; Cass. soc., 24 novembre 2004, n° 02-45.126 ; Cass. soc., 12 avril 2005, n° 03-40.573 ; Cass. soc., 1er juillet 2015, n° 14-12.980 ; Cass. soc., 5 janvier 2022, n°19-25.793).
D'une troisième part, dans le cadre de la procédure sans représentation obligatoire la chambre sociale de la cour de cassation a jugé qu'il appartient à la juridiction de faire convoquer le liquidateur et l'AGS à l'audience par le greffe, sans pouvoir sanctionner par l'irrecevabilité de ses demandes, le salarié qui n'a pas procédé à ces mises en cause (Cass. Soc. 9 mars 2011, n° 09-67.312).
Toutefois, s'agissant de l'instance d'appel, depuis l'entrée en vigueur du décret n°2016-660 du 20 mai 2016, l'article R. 1461-2 du code du travail prévoit désormais que l'appel contre les jugements rendus par les conseils de prud'hommes est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire de sorte que ce cadre procédure n'est plus compatible avec la mise en cause par convocation à l'audience faite par le greffe.
D'une quatrième part, l'article L 625-3 alinéa 2 du code de commerce énonce « Le mandataire judiciaire informe dans les dix jours la juridiction saisie et les salariés parties à l'instance de l'ouverture de la procédure ».
Aussi, l'article L 641-14 du code commerce concernant la procédure liquidation judiciaire dispose que, pour l'application de l'article L. 625-1, le liquidateur cité devant le conseil de prud'hommes ou, à défaut, le demandeur appelle devant la juridiction prud'homale les institutions visées à l'article L. 3253-14 du code du travail ; pour l'application de l'article L. 625-3 précité, les institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail sont mises en cause par le liquidateur ou, à défaut, par les salariés requérants, dans les dix jours du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ou du jugement la prononçant.
En l'absence de mise en cause des organes de la procédure, la chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que dans l'hypothèse où le mandataire judiciaire, tenu d'informer la juridiction et le salarié partie à l'instance, de l'ouverture de la procédure, n'a pas respecté l'obligation d'information à sa charge, celui-ci ne peut valablement se prévaloir d'une inopposabilité de la décision rendue (Cass.soc.,17 septembre 2003, n°01-41.255).
Au cas particulier il y a lieu de constater que le mandataire liquidateur de la société placée en liquidation judiciaire a informé la cour d'appel de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Le Marché par courrier recommandé en date du 23 juin 2022, mais qu'il n'est pas intervenu à l'instance ni n'a mis en cause les organismes de garantie contre le risque de non-paiement des créances salariales.
Il convient également de constater que le salarié intimé se limite à solliciter la confirmation du jugement frappé d'appel sans former d'appel incident, de sorte qu'il ne présente pas la qualité de salarié requérant au sens des dispositions précitées.
D'une cinquième part, le refus du liquidateur de se constituer ne prive pas la société en liquidation de son droit propre à exercer un recours (Cass, com. 8 septembre 2015, n°14-14.192).
Or, elle dispose d'un droit propre en matière de détermination de son passif, lui permettant de soutenir des conclusions d'appel, même en l'absence de comparution du liquidateur, sous réserve de l'avoir préalablement mis en cause.
D'une sixième part, il convient de rappeler qu'à défaut de mise en cause de l'AGS, la décision passée en force de chose jugée constitue un titre exécutoire à l'égard de l'AGS, qui pourra toutefois former tierce-opposition pour faire valoir ses arguments et contester sa garantie. (Soc., 9 septembre 2020, pourvoi n° 18-24.604)
D'une septième part, il convient de relever que le jugement du conseil de prud'hommes ne bénéficiant pas de l'exécution provisoire, cette situation empêche le salarié intimé d'obtenir l'exécution forcée de la décision de première instance tant que celle-ci ne sera pas passée en forcé de chose jugée.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient d'ordonner la réouverture des débats afin d'inviter les parties à présenter leurs observations sur l'exercice du droit propre de la société Le Marché à poursuivre la procédure d'appel qu'elle avait engagée avant l'ouverture de la procédure collective alors qu'elle n'a pas appelé le mandataire liquidateur dans la cause, ainsi que sur la possibilité, le cas échéant, pour le mandataire liquidateur qui n'est pas intervenu à l'instance ni n'a mis en cause l'AGS, de se prévaloir d'une inopposabilité de la décision rendue.
Compte tenu des énonciations qui précèdent, il apparaît qu'une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse, et se posant dans de nombreux litiges conditionne la solution du litige.
Aussi la cour informe les parties, et le ministère public, qu'elle envisage de solliciter l'avis de la Cour de cassation, en application des articles L. 441-1 et L. 441-3 du code de l'organisation judiciaire, sur les questions de droit suivantes :
- Dans le cadre de l'instance d'appel contre une décision rendue par une juridiction prud'homale, au cours de laquelle intervient l'ouverture d'une procédure collective, l'instance peut-elle se poursuivre hors la présence du mandataire liquidateur qui n'est pas intervenu à l'instance ni n'a mis en cause les organismes de garantie contre le risque de non-paiement des créances salariales, en vertu du droit propre de la société placée en liquidation judiciaire, faute pour le mandataire liquidateur de pouvoir se prévaloir d'une inopposabilité de la décision rendue et le salarié n'ayant pas la qualité de requérant au sens de l'article L 641-14 du code commerce '
- Le salarié intimé, qui n'a pas formé d'appel incident, est-t-il tenu, en l'absence d'intervention volontaire à la procédure d'appel du représentant des créanciers et de l'organisme de garantie des salaires, ensuite de la procédure collective dont son employeur, appelant principal, a fait l'objet après sa déclaration d'appel, de faire procéder à leur intervention forcée '
- En cas de réponse positive, quelle est la sanction d'une absence de diligence du salarié intimé '
En application de l'article 1031-1, alinéa 1, du code de procédure civile, la cour, qui souhaite saisir la Cour de cassation d'une demande d'avis doit en aviser les parties et le ministère public à peine d'irrecevabilité et recueillir leurs observations écrites éventuelles dans le délai qu'il fixe.
Dès lors il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats.
Le surplus des demandes et les demandes accessoires sont réservées.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel, par arrêt contradictoire mixte et avant dire droit après en avoir délibéré conformément à la loi,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par M. [I] [F] à l'encontre de la déclaration d'appel et des conclusions de la société Le Marché est rejetée ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE les parties à présenter leurs observations sur l'exercice du droit propre de la société Le Marché à poursuivre la procédure d'appel qu'elle avait engagée avant l'ouverture de la procédure collective alors qu'elle n'a pas appelé le mandataire liquidateur dans la cause, ainsi que sur la possibilité, pour le mandataire liquidateur qui n'est pas intervenu à l'instance ni n'a mis en cause l'AGS, de se prévaloir d'une inopposabilité de la décision rendue,
AVISE Monsieur le Procureur Général près la présente cour d'appel et les parties qu'elle envisage de solliciter l'avis de la Cour de cassation, en application des articles L. 441-1 et L. 441-3 du code de l'organisation judiciaire, sur les questions de droit suivantes :
- Dans le cadre de l'instance d'appel contre une décision rendue par une juridiction prud'homale, au cours de laquelle intervient l'ouverture d'une procédure collective, l'instance peut-elle se poursuivre hors la présence du mandataire liquidateur qui n'est pas intervenu à l'instance ni n'a mis en cause les organismes de garantie contre le risque de non-paiement des créances salariales, en vertu du droit propre de la société placée en liquidation judiciaire, faute pour le mandataire liquidateur de pouvoir se prévaloir d'une inopposabilité de la décision rendue et le salarié n'ayant pas la qualité de requérant au sens de l'article L 641-14 du code commerce '
- Le salarié intimé, qui n'a pas formé d'appel incident, est-t-il tenu, en l'absence d'intervention volontaire à la procédure d'appel du représentant des créanciers et de l'organisme de garantie des salaires, ensuite de la procédure collective dont son employeur, appelant principal, a fait l'objet après sa déclaration d'appel, de faire procéder à leur intervention forcée '
- En cas de réponse positive, quelle est la sanction d'une absence de diligence du salarié intimé '
DIT qu'une copie de la présente décision sera adressée à Monsieur le Procureur Général près la présente cour d'appel, à la diligence du greffe de la présente juridiction, pour observations éventuelles à transmettre avant le 20 février 2024, conformément aux dispositions de l'article 1031-1 du code de procédure civile ;
INVITE les parties à formuler des observations écrites éventuelles et conclure au plus tard le 20 février 2024 ;
DIT que la clôture sera prononcée à la date du 5 mars 2024 ;
RENVOIE l'affaire à l'audience des plaidoiries du lundi 18 mars 2024 à 13h30 en salle 8 ;
DIT que la présente décision vaut convocation ;
RÉSERVE les demandes et demandes accessoires.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Hélène Blondeau-Patissier, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem Caste-Belkadi, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La Greffière, La Conseillère faisant fonction de Présidente,