Texte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er septembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. LIÉNARD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10460 F
Pourvoi n° Q 15-22.176
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. E... H..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 2 juin 2015 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Cabinet Ledain et associés, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pic, conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. H..., de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Cabinet Ledain et associés ;
Sur le rapport de Mme Pic, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. H... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Cabinet Ledain et associés la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier septembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. H...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. H... de ses demandes en liquidation de l'astreinte et en paiement des dommages et intérêts et d'avoir mis à sa charge des frais d'actes et des frais irrépétibles,
AUX MOTIFS QUE M. H... avait été destinataire en son temps (par notification faite en recommandé avec A.R.) des trois procès-verbaux : 25 novembre 2008 – 8 décembre 2009 et 22 novembre 2010 ; que ce sont ces procès-verbaux que le juge de proximité a jugé insuffisants dans la mesure où ils ne comportaient pas la signature du président et des scrutateurs ; que le juge de proximité avait précisé que ces documents – dont M. H... était donc en droit de réclamer la communication – devaient être mis à sa disposition, à ses frais, soit par l'accès aux archives et la possibilité de recevoir une copie des documents originaux, soit par l'envoi en recommandé avec accusé de réception de copies ; que le 29 novembre 2012, M. H... envoie au syndic de la copropriété une mise en demeure par laquelle il sollicite « la photocopie des pièces suivantes : Devis MCE N° 6/04/10-PV des AG 2008-2009 et 2010 », outre d'autres pièces non visées dans l'ordonnance ; qu'il ne formule aucune exigence quant à la forme dans laquelle il devait être destinataire de ces documents ; qu'il signifie le jugement le 8 avril 2013 et fait délivrer le même jour une « injonction et un commandement de payer » (les frais de la procédure) ; que cependant, il est justifié que M. H... était dans le même temps en procès avec le syndicat de copropriété et que dans le cadre de cette procédure, selon le bordereau du 7 novembre 2012, il avait eu communication des procèsverbaux de ces trois assemblées générales, portant les signatures du président, des conseillers syndicaux et du commissaire aux comptes ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le bordereau du 7 novembre 2012, annexé aux conclusions prises devant la juridiction de proximité de Caen, vise les trois procès-verbaux des assemblées générales des 20.09.2008, 26.09.2009 et 25.09.2010 sans que rien n'indique que les procès-verbaux ainsi communiqués comporteraient les signatures du président, des conseillers syndicaux et du commissaire aux comptes, ce qui constituait l'objet de la contestation et de la condamnation sous astreinte ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a dénaturé le bordereau du 7 novembre 2012 ;
ALORS, D'AUTRE PART, et en tout état de cause, dans son jugement du 23 octobre 2012, la juridiction de proximité a condamné le syndic à communiquer les pièces litigieuses sous astreinte et a dit « que cette communication devra se réaliser, selon le choix opéré par M. E... H... et à ses frais, soit en lui permettant l'accès aux archives et la possibilité de recevoir une copie des documents originaux, soit de se voir adresser en la forme d'un pli recommandé, la copie desdits documents originaux » ; que dans son courrier du 29 novembre 2012 adressé au syndic M. H... demandait explicitement l'exécution de ce jugement du 23 octobre 2012 et demandait expressément au syndic de lui faire parvenir « les photocopies »
des procès-verbaux des assemblées générales, ce qui impliquait, l'envoi en recommandé avec accusé de réception des procès-verbaux d'assemblés générales signés ; qu'en retenant que la décision du juge de proximité avait été exécutée par la communication, dans le cadre d'une autre procédure, des procès-verbaux litigieux, la Cour d'appel a méconnu les articles 1134 et 1351 du code civil.
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