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Cour de cassation, 03 avril 2019. 18-14.342

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-14.342

Date de décision :

3 avril 2019

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Texte intégral

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 avril 2019 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10362 F Pourvoi n° M 18-14.342 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme W... D..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2018 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à l'Office public d'aménagement et de construction de l'Isère, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, M. Weissmann, avocat général référendaire, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme D..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'Office public d'aménagement et de construction de l'Isère ; Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme D... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme D... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la salariée irrecevable en ses demandes en dommages-intérêts pour perte de droit sur la retraite complémentaire Quatrem et sur la retraite Ircantec. AUX MOTIFS QUE l'article R.1452-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret 2016-660 du 20 mai 2016, prévoit que toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance ; que cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ; qu'enfin, il est de jurisprudence constante que la règle de l'unicité de l'instance ne s'applique pas lorsque le fondement des prétentions nouvelles est né ou ne s'est révélé que postérieurement à la clôture des débats relatifs à la première procédure ; qu'en l'espèce, en exécution de l'arrêt de cassation du 29 septembre 2016, les points litigieux soumis à. l'appréciation de la présente cour portent uniquement sur les chefs suivants : - les demandés fondées sur la non application de l'accord d'entreprise du 18 octobre 1996 pour les périodes des 1er janvier au 18 octobre 1996 et du 18 octobre 1996 à avril 2001, - la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale des textes et conventions applicables et du préjudice moral subi du fait d'une discrimination salariale ; ( ) ; que par ailleurs, Mme D... a fait valoir ses droits à retraite le 1er janvier 2012, soit durant l'instance pendante devant la cour d'appel de Lyon ; qu'il lui appartenait en conséquence de présenter ses demandes en dommages et intérêts pour perte de droit sur la retraite complémentaire Quatrem et sur la retraite Ircantec devant la cour d'appel de Lyon ; que les prétentions qu'elle forme à ce titre devant la présente cour se heurte au principe de l'unicité de l'instance et devront en conséquence être déclarées irrecevables. 1° ALORS QU'il résulte de l'article 565 du code de procédure civile que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ; que la salariée avait formulé devant la cour d'appel de Lyon des dommages-intérêts pour perte de chance de percevoir la retraite CNP ; que les demandes de dommages-intérêts pour perte de chance de percevoir la retraite complémentaire Quatrem et la retraite Ircantec formulées devant la cour d'appel de Grenoble tendaient comme la première à l'indemnisation de la perte des droits à retraite sur le fondement de la responsabilité contractuelle de l'employeur et ne différaient que par le régime de retraite en cause et, de ce fait, les modalités de calcul de la perte des droits ; qu'en opposant pourtant le principe de l'unicité de l'instance, au motif qu'ayant fait valoir ses droits à retraite le 1er janvier 2012, il appartenait à la salariée de présenter ses demandes en dommages-intérêts pour perte de droit à retraite devant la cour d'appel de Lyon, la cour d'appel a violé l'article 565 du code de procédure civile, ensemble les articles R.1452-6 et R.1452-7 du code du travail. 2° ALORS en tout cas QU'il résulte de l'article 566 du code de procédure civile que les parties peuvent expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; que les agents de l'OPAC 38 bénéficient d'une retraite de base assurée par la CRAM, d'une retraite complémentaire assurée par l'Ircantec et la CNP et d'une retraite sur-complémentaire assurée par la Quatrem devant se substituer progressivement à la retraite chapeau CNP ; que la demande de perte de chance de percevoir la retraite Ircantec et Quatrem, retraites complémentaire et sur-complémentaire, était donc virtuellement comprise dans celle formulée au titre de la retraite complémentaire CNP formulée devant la cour d'appel de Lyon ; qu'en les jugeant pourtant irrecevables en application de la règle de l'unicité de l'instance, la cour d'appel a violé l'article 566 du code de procédure civile, ensemble les articles R.1452-6 et R.1452-7 du code du travail. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts en compensation des salaires non versés entre le 1er octobre 1996 et le 31 janvier 2009, et de dommages-intérêts au titre du complément de l'indemnité de licenciement non versée. AUX MOTIFS QUE l'accord d'entreprise du 18 octobre 1996 prévoit que relève de la catégorie III niveau 2 A9 le poste de responsable de service régie centralisée ; que le 9 octobre 1995, Mme D... a été nommée responsable adjointe agence catégorie 3, niveau 1, coefficient 380 ; que le 15 janvier 1996, elle a été nommée responsable de la régie centralisée d'ouvriers avec la même classification salariale ; que le 25 octobre 1996, elle a été nommée responsable technique de catégorie/niveau 31, coefficient 391 ; qu'elle est passée au coefficient 397 en 1997 ; que le 23 janvier 1998, elle a été nommée responsable technico- administratif catégorie 3, niveau 1 aux fonctions de chef de projet utilisateur de l'informatisation du patrimoine ; que le 2 avril 1998, elle a été nommée responsable technico- administratif catégorie/niveau 3.1 coefficient 417 ; qu'il appartient à Mme D..., qui soutient avoir exercé sur la période courant de janvier 1996 à avril 2001 les fonctions de responsable de service régie centralisée ouvrant droit à la classification salariale catégorie III niveau 2 A9 de rapporter la preuve des fonctions réellement exercées sur cette période ; qu'en l'espèce, la seule production par celle-ci d'une photographie la représentant avec une équipe de collègues de travail ne peut suffire à démontrer que, toute cette période, elle a exercé de telles fonctions ; qu'au contraire, il ressort clairement des lettre d'objectifs de Mme D... du 23 janvier 1998, entretien d'évaluation de Mme D... du 26 octobre 1999, note d'information de l'Opac 3 8 du février 1999 et fiche d'objectif de Mme D... du 19 mai 1999, produites aux débats par l'Opac 38, qu'à compter du mois de janvier 1998, elle a exercé des missions dans le domaine informatique telles que le suivi d'un projet Eos, l'actualisation du plan prévisionnel d'entretien, la mise à jour de la base de données patrimoine, la numérisation des plans du patrimoine, des tableaux de bord, ... ; que Mme D..., défaillante dans l'administration de la preuve, ne peut en conséquence valablement prétendre qu'elle relevait, entre le mois de janvier 1996 et le mois d'avril 2001 de la catégorie III niveau 2 A9 ; qu'elle sera par conséquent déboutée de sa demande en dommages et intérêts en compensation de salaires non-versés entre le 1er octobre 1996 et le 30 avril 2001. 1° ALORS QUE la qualification du salarié correspond aux fonctions réellement exercées par lui ; que la cour d'appel a constaté que la salariée avait été nommée le 15 janvier 1996 jusqu'au 25 octobre suivant responsable de la régie centralisée d'ouvriers ; qu'en jugeant pourtant que la salariée ne démontrait pas avoir exercé les fonctions de responsable de régie centralisée catégorie III niveau 2 delta 9, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et, partant, a violé l'article 1134 devenu 1193 du code civil, ensemble de l'avenant n° 2 de l'accord d'entreprise du 18 octobre 1996. 2° ALORS subsidiairement QUE la classification du salarié s'apprécie au regard des fonctions réellement exercées ; que la salariée avait exposé qu'au 1er janvier 1996, elle avait été nommée responsable de régie centralisée Sud Isère et avait à ce titre pris la direction du service nouvellement créé pour assurer les travaux de maintenance des logements vacants et parties communes et espaces verts du patrimoine locatif de l'OPAC 38 sur la région grenobloise et qu'au regard de la nouvelle classification des emplois de l'entreprise mise en place le 18 octobre 1996 par l'avenant n° 2 à l'accord collectif de l'OPAC 38, l'emploi de responsable de régie centralisée était classé en catégorie 3 niveau 2 delta 9, à l'indice minimum de 475 points ; qu'elle avait ajouté avoir occupé ces fonctions jusqu'à la fin de l'année 1996 ; qu'en déboutant la salariée de sa demande en raison de sa carence probatoire, sans examiner la réalité des fonctions exercées, comme elle y était pourtant invitée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 devenu 1193 du code civil, ensemble de l'avenant n° 2 de l'accord d'entreprise du 18 octobre 1996. 3° ALORS subsidiairement QUE la classification du salarié s'apprécie au regard des fonctions réellement exercées ; que la salariée avait exposé qu'au 1er janvier 1996, elle avait été nommée responsable de régie centralisée Sud Isère et avait à ce titre pris la direction du service nouvellement créé pour assurer les travaux de maintenance des logements vacants et parties communes et espaces verts du patrimoine locatif de l'OPAC 38 sur la région grenobloise et qu'au regard de la nouvelle classification des emplois de l'entreprise mise en place le 18 octobre 1996 par l'avenant n° 2 à l'accord collectif de l'OPAC 38, l'emploi de responsable de régie centralisée était classé en catégorie 3 niveau 2 delta 9, à l'indice minimum de 475 points ; qu'elle avait ajouté avoir occupé ces fonctions jusqu'à la fin de l'année 1996 ; qu'en déboutant la salariée de sa demande en raison de sa carence probatoire, sans examiner la réalité des fonctions exercées, comme elle y était pourtant invitée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 devenu 1193 du code civil, ensemble de l'avenant n° 2 de l'accord d'entreprise du 18 octobre 1996. 4° ALORS très subsidiairement QUE la classification du salarié s'apprécie au regard des fonctions réellement exercées ; que les parties avaient évoqué le niveau de centralisation de la régie, la pluralité des tâches (administration, enregistrement de commandes, planification de travaux, facturation internet et achats de fourniture) et les responsabilités de gestion des équipes ; qu'en déboutant la salariée de sa demande en raison de sa carence probatoire, sans examiner ces points, comme elle y était pourtant invitée, la cour d'appel a méconnu les exigences de motivation de l'article 455 du code de procédure civile. 5° ALORS encore plus subsidiairement QUE la reconnaissance claire et non équivoque de la classification du salarié par l'employeur constitue un indice permettant de déterminer la classification ; que la salariée avait invoqué le courrier en date du 23 janvier 1998 par lequel l'employeur lui signifiait qu'elle ferait l'objet d'une promotion dans un emploi de catégorie 3 niveau 2 delta 9 à l'issue de sa mission, tout en indiquant avoir satisfait aux objectifs attendus ; qu'en se dispensant d'examiner ce point, comme elle y était pourtant invitée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 devenu 1193 du code civil, ensemble de l'avenant n° 2 de l'accord d'entreprise du 18 octobre 1996. 6° ALORS enfin QUE la cassation à intervenir sur la demande de rappel de salaires au regard de la classification conventionnelle s'étendra aux chefs de dispositif relatifs aux dommages-intérêts au titre du complément de l'indemnité de licenciement, en application de l'article 1134 devenu 1193 du code civil et de l'avenant n° 2 de l'accord d'entreprise du 18 octobre 1996, ensemble des articles 624 et 625 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la salariée de ses demandes de dommages-intérêts pour exécution déloyale des textes et conventions collectives applicables et en réparation du préjudice moral subi du fait de cette discrimination salariale. AUX MOTIFS QUE ses demandes de dommages et intérêts pour exécution déloyale des textes et conventions collectives applicables et préjudice moral subi du fait de cette discrimination salariale, fondées toutes deux sur la prétention infondée de l'éviction injustifiée de la catégorie III niveau 2 A9, seront rejetées. ALORS QUE la cassation à intervenir sur le deuxième moyen relatif au chef de dispositif concernant la violation de l'avenant n° 2 à l'accord d'entreprise du 18 octobre 1996 s'étendra aux chefs de dispositif relatifs aux dommages-intérêts pour exécution déloyale et préjudice moral, en application de l'article 1134 devenu 1193 du code civil et de l'avenant n° 2 de l'accord d'entreprise du 18 octobre 1996 et de l'article L.1222-1 du code du travail, ensemble les articles 624 et 625 du code de procédure civile.

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