Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 22 JUIN 2022
N° RG 19/06144 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LKMN
SARL DE MANUTENTION D'AFFRETEMENT ET DE LOGISTIQUE D'AQUITAINE
c/
SAS LIEBHERR FRANCE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 octobre 2019 (R.G. 2018F00346) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 22 novembre 2019
APPELANTE :
SARL DE MANUTENTION D'AFFRETEMENT ET DE LOGISTIQUE D'AQUITAINE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Luc BERARD, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉE :
SAS LIEBHERR FRANCE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]
représentée par Maître David LEMEE, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Julien DUPONT, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 11 mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie PIGNON, Présidente,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
La société de manutention d'affrètement et de logistique d'Aquitaine a pour activité l'affrètement et l'organisation de transports, principalement de bois.
La société Liebherr France (ci-après Liebherr) construit et vend des pelles mécaniques.
Le 20 décembre 2012, la société de manutention d'affrètement et de logistique d'Aquitaine a commandé auprès de la société Liebherr une pelle de sa fabrication de modèle R 924 C 'litronic manutention' équipée d'un système de pesée intégré au bras hydraulique de la pelle pour un montant total de 275 080 euros ttc. La machine a été livrée le 21 janvier 2013.
La société de manutention d'affrètement et de logistique d'Aquitain a signalé un dysfonctionnement du système de pesée de la pelle à la société Liebherr qui lui a proposé de remplacer le peson pour environ 5000 euros.
La société de manutention d'affrètement et de logistique d'Aquitaine a alors saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux qui, par ordonnance du 20 août 2013 a ordonné une expertise du système de pesée de la pelle. L'expert a déposé son rapport le 29 octobre 2016.
Par acte d'huissier du 3 avril 2018, la société de manutention a assigné la société Liebherr devant le tribunal de commerce aux fins qu'il la dise et juge responsable et tenue à la réparation de son préjudice.
Par jugement contradictoire du 11 octobre 2019, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
- débouté la société de manutention d'affrètement et de logistique d'Aquitaine de toutes ses demandes,
- condamné la société de manutention à payer à la société Liebherr la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société de manutention aux dépens.
Par déclaration du 22 novembre 2019, la société de manutention d'affrètement et de logistique d'Aquitaine a interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant la société Liebherr.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 19 février 2020, auxquelles la cour se réfère expressément, la société de manutention d'affrètement et de logistique d'Aquitaine demande à la cour de :
- constater la recevabilité de l'appel de la société de manutention et la déclarer bien fondée,
- en conséquence,
- réfonner la décision entreprise,
- juger que la société Liebherr a manqué à son obligation de délivrance lors de la vente de la pelle neuve de sa fabrication, modèle R 924C "Litronic manutention", composée d'un châssis, d'une tourelle, de divers équipements et d'un système de pesage intégré dénormné "Loadrite X Weigh 2350", le tout facturé au 20 décembre 2012 à 275 080 euros,
- juger que cette demière est responsable et tenue à réparer le préjudice subi par la société de manutention dans les conditions déterminées par l'expert de justice,
- condamner la société Liebherr à lui payer la somme de 129 464,37 euros ht, arrondie à la somme de 129 464 euros ht, soit 155 356,80 euros ttc,
- condamner la société Liebherr à lui payer la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Liebherr aux entiers dépens de la procédure toutes taxes comprises qui comprendront les frais de l°expertise judiciaire.
La société de manutention d'affrètement et de logistique d'Aquitaine fait notamment valoir qu'elle a refusé la proposition de remplacement du peson formulée par son contradicteur en juin 2013 parce qu'il lui était demandé une contrepartie financière; que ce n'est qu'après les premières conclusions expertales que la société Liebherr a proposé un changement de machine à ses frais avancés; que la société Liebherr a manqué à son devoir d'information et de conseil.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 13 mai 2020, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Liebherr demande à la cour de :
- déclarer l'appel de la société de manutention recevable mais mal fondé,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 11 octobre 2019,
- par conséquent,
- dire et juger que la société Liebherr n'a pas manqué à son obligation de délivrance de la pelle neuve de sa fabrication, modèle R 924 C Litronic, composée d'un châssis, d'une tourelle, de divers équipements et d'un système de pesage intégré dénommé « Loadrite X Weight 2350 », le tout facturé 275 080 euros le 20 décembre 2012,
- débouter la société de manutention de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la société de manutention au paiement de la somme de 8 000 euros à la société Liebherr au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société de manutention au paiement des entiers frais et dépens.
La société Liebherr fait notammant valoir que la livraison de la pelle et de son peson était conforme à la commande de sorte qu'il ne lui appartenait pas de supporter la différence de coût entre le peson commandé et celui finalement souhaité par la cliente; qu'elle n'avait pas été avertie des besoins spécifiques de sa cliente; qu'elle dispose de compétence en matière de pelles mécaniques mais pas en matière de système de pesage; qu'elle a commandé à une société tierce le système de pesage, choisi par sa cliente; qu'elle conteste 'l'arbre des causes' établi par l'expert ainsi que son calcul du préjudice; que l'appelante, qui a refusé sa proposition de remplacement du peson, est à l'origine de son propre préjudice.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 avril 2022 et le dossier a été fixé à l'audience du 11 mai 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort de l'expertise que le système de pesage de la pelle qui a été livré ne permettait qu'un pesage des charges en statique, ce qui entrainait une perte de capacité de production par rapport à une pelle équipée d'un système de pesage en dynamique. En effet, du fait de l'emploi d'une pelle inadaptée, le temps de pesage était doublé. La pelle livrée par la société Liebher était selon l'expert incompatible avec les besoins exprimés par la société Smala et connus selon lui par la société Libher.
La société Liebherr a fait une proposition de remplacement du peson dès le 27 juillet 2013 à laquelle la société Smala n'a pas donné suite car la société Liebherr sollicitait le paiement d'une soulte et refusait d'indemniser sa cliente de son préjudice. Finalement, la société Liebherr a livré la pelle à ses frais avancés le 1er octobre 2014.
Selon l'expert, les surcoûts liés à l'inadéquation du peson doivent être répartis de la manière suivante entre les parties :
- 85,23% à la charge de Liebherr,
- 14,77 % à la charge de la société de manutention d'affrètement et de logistique d'Aquitaine.
*
Il appartient au professionnel de conseiller son client sur le produit qu'il vend, au besoin après s'être renseigné sur l'usage que celui-ci veut en faire.
En l'espèce, la société de manutention d'affrètement et de logistique d'Aquitaine possédait déjà une pelle mécanique équipée d'un système de pesage dynamique , précédemment vendue puis entretenue par la société Liebherr, et souhaitait commander une nouvelle pelle du même type.
Même si la société Liebherr n'est pas une spécialiste des systèmes de pesée et qu'elle a commandé le peson à une entreprise tierce, il lui appartenait de s'assurer de l'adéquation entre ce système de pesée et les besoins de sa cliente, ce qu'elle n'a pas fait.
Elle a dès lors manqué à son obligation de conseil et a engagé sa responsabilité vis-à-vis de sa cliente.
La société Liebherr demande à la cour de confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a jugé que la société de manutention d'affrètement et de logistique d'Aquitaine , qui a refusé la solution transactionnelle de la société Liebherr, est seule responsable de son préjudice. L'appelante fait valoir que la société Liebherr n'a proposé de procéder au remplacement de la pelle à ses frais avancés qu'après conclusions de l'expert et n'a fait aucune proposition d'indemnisation de son préjudice.
Même si le coût du peson de remplacement apparaît faible (environ 5000 euros), il ne peut être reproché à l'appelante de ne pas avoir accepté de prendre en charge ce coût alors qu'elle ne s'estimait pas responsable du mauvais choix de type de peson et qu'aucune proposition d'indemnisation de son préjudice n'était formulée par la société Liebherr.
La décision de première instance sera infirmée en ce qu'elle a jugé que l'appelante est seule responsable de son préjudice d'exploitation.
S'agissant de l'évaluation du préjudice, même si l'arbre des causes proposé par l'expert en page 34 ( expliqué en page 31 et 32) est complexe, la cour entérinera le partage de responsabilité très précis qu'il s'est attaché à faire pour chaque période en fonction de l'attitude de chacun des intervenants.
L'expert a retenu deux types de préjudices :
- les coûts directs à hauteur de 5369 euros HT, montant avancé par la société Liebherr dont celle ci ne sollicite pas le remboursement,
- les coûts indirects (préjudice d'exploitation causé par la réduction des cadences) à hauteur de 151 900 euros HT ainsi décomposés :
- 2013 : 47 133 euros,
- 2014 : 35 350 euros;
- surcoûts camions plateau grues 2013 et 2014 : 65 732 euros
- acquisition TAP TAP : 3705 euros.
Il renvoie aux conclusions de son sapiteur, expert-comptable.
Contrairement à ce que l'intimée soutient, il apparait que l'expert comptable a fait un travail très sérieux afin de s'assurer que la perte de cadence alléguée par l'appelante sur les 87 semaines de perturbation était bien établie.
Le caractère certain et direct du préjudice est bien établi.
Le montant proposé par l'expert de 151 900 euros Ht, sera donc retenu, soit à charge de la société Liebherr 129 464,37 euros HT (soit 151 900 x 85,23%) soit 155 357,24 euros TTC.
La société Liebherr sera donc condamnée à verser la somme de 155 357,24 euros à la société de manutention d'affrètement et de logistique d'Aquitaine en indemnisation de son préjudice.
Elle sera condamnée à lui verser la somme de 3000 euros à la société de manutention d'affrètement et de logistique d'Aquitaine au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort
Infirme la décision rendue le 11 octobre 2019 par le tribunal de commerce de Bordeaux,
et statuant à nouveau,
Condamne la société Liebherr France à verser à la société de manutention d'affrètement et de logistique d'Aquitaine la somme de 155 357,24 euros en indemnisation de son préjudice,
Condamne la société Liebherr France à verser à la société de manutention d'affrètement et de logistique d'Aquitaine la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Liebherr France aux dépens de première instance et d'appel qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire.
Le présent arrêt a été signé par Mme Pignon, présidente, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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