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Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 20 février 2024. 2300664

Juridiction :

Tribunal Administratif de la Guadeloupe

Numéro de pourvoi :

2300664

Date de décision :

20 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juin 2013, M. A B demande au Tribunal d'annuler l'amende au titre d'une infraction commise le 12 mai 2021 et de procéder à son remboursement. Il soutient qu'il ne reconnait pas cette infraction pour conduite sans port de ceinture, qu'il a contestée pour manque de preuves ; néanmoins, comme il a reçu une demande de paiement d'huissier le 19 avril 2023, il s'est acquitté de cette amende. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2023, le préfet de la Guadeloupe se déclare incompétent. Il fait valoir que le contentieux des contraventions relève du tribunal de police. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. 2. En application de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions ". Aux termes de l'article 522 du même code : " Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou celui de la résidence du prévenu. ". Il résulte de ces dispositions que la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaitre des contestations portant sur l'imputabilité des infractions commises au code de la route. 3. M. B conteste l'amende au titre d'une infraction commise le 12 mai 2021 pour conduite sans port de ceinture pour manque de preuves et de procéder à son remboursement. Toutefois, l'appréciation de l'imputabilité de cette infraction relève exclusivement du juge judiciaire. Dès lors, la requête présentée par M. B doit être regardée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Par suite, la requête doit être rejetée en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Guadeloupe. Fait à Basse-Terre, le 20 février 2024 Le président, Signé S. GOUÈS La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme L'adjointe de la greffière en chef Signé A. CETOL

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