Cour de cassation, 03 octobre 2019. 18-17.842
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-17.842
Date de décision :
3 octobre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme GELBARD-LE DAUPHIN, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10714 F
Pourvoi n° R 18-17.842
Aide juridictionnelle partielle en demande
au profit de Mme M....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 3 avril 2018.
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme S... T....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 7 février 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme F... M..., domiciliée [...] , représentée par M. E... K..., en qualité d'administrateur du cabinet de Mme F... M..., domicilié [...] ,
contre l'ordonnance rendue le 13 juillet 2017 par le premier président de la cour d'appel de Riom, dans le litige l'opposant à Mme X... S... T..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2019, où étaient présents : Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Boiffin, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme M..., représentée par M. K..., en qualité d'administrateur du cabinet de Mme M... de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme S... T... ;
Sur le rapport de M. Boiffin, conseiller, l'avis de Mme V..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme M..., représentée par M. K..., en qualité d'administrateur du cabinet de Mme M..., aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Piwnica et Molinié ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme M..., représentée par M. K..., en qualité d'administrateur du cabinet de Mme M...
Le moyen fait grief à l'ordonnance infirmative attaquée d'avoi, dit que Mme Z... T... n'était pas redevable d'un honoraire proportionnel à Me M..., et constaté la nullité de l'ordonnance du 14 juin 2017 rendant exécutoire l'ordonnance de taxe,
AUX MOTIFS QUE Mme M... se prévaut d'une convention d'honoraires signée entre elle et sa cliente, Mme Z... T... ; que cette convention prévoit –un honoraire global de base de 750 € ht soit 897 € ttc et un honoraire proportionnel de 10 % (tva en sus taux actuel 19,6% ) des sommes obtenues ; qu'il n'est pas contesté que l'honoraire de base a été réglé, que Mme Z... T... a remis deux chèques à son avocat, l'un de 299 € ttc et l'autre de 598 € ttc soit un total de 897 € ttc ; qu'en revanche, elle conteste devoir l'honoraire de résultat de 30 000 € ttc, calculé sur le montant de 250 000 € de la prestation compensatoire dès lors que son ex mari était d'accord pour payer cette somme ; que l'argument de Mme Z... T... selon lequel elle a signé une convention d'honoraire sans la lire ne peut être retenu ; que pour le reste, il est évident que la perception d'un honoraire de résultat suppose l'existence d'un aléa ; que cet aléa n'existait pas en l'espèce dès lors qu'un accord est intervenu entre les époux sur le versement par le mari d'une prestation compensatoire de 250 000 € ainsi que cela résulte de la requête conjointe en divorce sur procès verbal d'acceptation du principe de la rupture de mariage signée le 19 mai 2011, veille de la signature de la convention d'honoraires ; qu'il faut relever en outre que l'intervention de Mme M... auprès de Mme Z... T... aura été de courte durée ; qu'en effet elle n'était pas présente dans la première partie de la procédure de divorce, puisque lors de la tentative de conciliation, du 25 novembre 2008, Mme Z... T... était assistée de Me Zaretski Lambert ; que le nom de Mme M... apparaît pour la première fois sur deux factures qu'elle adresse à Mme Z... T..., l'un le 3 février 2011, d'un montant de 299 € ttc et l'autre le 26 avril 2011, d'un montant de 598 € ttc, ces factures correspondant à l'honoraire de base ; qu'en dehors de l'établissement de la requête conjointe, Mme M... ne justifie d'aucune diligence accomplie pour le compte de sa cliente, notamment en vue d'obtenir une prestation compensatoire ; qu'elle ne justifie pas avoir adressé la moindre lettre à M. T... ou à l'avocat de celui-ci ou avoir organisé avec son confrère adverse un rencontre entre les deux époux ; qu'en conséquence, elle est mal venue de solliciter le versement d'un honoraire de résultat ; que par suite il convient d'infirmer l'ordonnance de taxe rendue le 31 janvier 2017 par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Clermont Ferrand ; que conséquemment, il faut constater le nullité de l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Clermont Ferrand qui a rendu exécutoire l'ordonnance de taxe ;
ALORS QU'il n'appartient pas au juge de réduire ou supprimer le montant de l'honoraire complémentaire de résultat dans le cas où celui-ci a été fixé par une convention entre le client et l'avocat, formée après l'obtention du résultat ; qu'en l'espèce, l'ordonnance attaquée a relevé que Mme M... avait établi la requête conjointe en divorce sur procès verbal d'acceptation du principe de la rupture, homologuée par le juge aux affaires familiales, et que la convention d'honoraires avait été formée entre Mme M... et Mme Z... T... le lendemain de cette requête ; qu'il s'en déduisait que Mme Z... T... avait accepté les modalités de paiement de l'honoraire proportionnel de résultat après que Me M... était parvenue à déterminer le montant de la prestation compensatoire que l'époux de Mme Z... T... s'engageait à régler ; qu'en disant cependant que Mme T... n'était pas redevable de l'honoraire de résultat ainsi convenu entre l'avocat et son client après service rendu, le premier président a violé les articles 10 de la loi du 31 décembre 1971 et 1134 du code civil, devenu les articles 1103 et 1193 du même code.
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