Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie Certifiée Conforme délivrée le :
à Maîtres Catherine TRONCQUEE et Charles BRESSANT
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 23/03621
N° Portalis 352J-W-B7H-CZDNW
N° MINUTE :
Assignation du :
21 février 2023
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 29 février 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] représenté par son syndic la société ANDRE GRIFFATON
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Catherine TRONCQUEE de la SCP GASNIER TRONCQUEE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0351
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [W]
Madame [G] [T] épouse [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Me Charles BRESSANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R20
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier, lors des débats et de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffier, lors du prononcé.
DEBATS
A l’audience du 23 janvier 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 29 février 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Lors de l’assemblée générale du 15 février 2022 (pièce n°8), le syndicat des copropriétaires a voté deux autorisations d’ester à l’encontre de Monsieur et Madame [W] :
- La première vise à obtenir de Monsieur et Madame [W] la dépose des deux volets qui ont été ajoutés et de trois volets qui ont été remplacés côté SNCF (résolution n°18).
- La seconde concerne la dépose d’un autre volet roulant sur la courette ouverte à l’origine de dégradations dans l’appartement de Monsieur et Madame [W], et également sur la façade de cette courette (résolution n°19).
A la suite de l’adoption de ces résolutions, par exploits d’huissier des 17 et 21 février 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], pris en la personne de son syndic, la société Andre Griffaton S.A, a saisi le tribunal judiciaire de Paris d’une demande tendant à ce que Monsieur et Madame [W] soient condamnés in solidum sous astreinte de 100 euros par jour de retard à procéder à la dépose des 5 volets roulants électriques installés sur la façade dite « SNCF » du bâtiment, à déposer le volet roulant existant qui est à l’origine d’infiltrations sur la façade de la courette, dite courette ouverte de la copropriété et à retirer les stores, outre la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Cette instance a été enregistrée au greffe sous le numéro RG n° 23/03621.
Deux ans auparavant, le 17 mai 2021, Monsieur et Madame [W] avaient assigné le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de contestation d’une résolution n°33 intitulée « demande du syndicat des copropriétaires de déposer les volets roulants de M et Mme [W] installés sur les fenêtres de la façade SNCF et la courette ouverte », adoptée le 11 mars 2021 par l’assemblée générale des copropriétaires du [Adresse 1].
Cette instance, enregistrée au greffe sous le numéro RG n°21/07840, est actuellement pendante.
Par conclusions d’incident afin de sursis à statuer notifiées par voie électronique le 21 août 2023, Monsieur [Z] [W] et Madame [G] [T] épouse [W] demandent au juge de la mise en état de :
« Vu les dispositions de l’article 378 du code de procédure civile,
PRONONCER le sursis à statuer de la présente instance jusqu’à ce qu’une décision juridictionnelle soit rendue par le Tribunal judiciaire de Paris dans l’instance RG N° 21/07840, dont l’issue conditionne incontestablement l’issue de la présente instance. »
Par conclusions en réponse à l’incident notifiées par voie électronique le 13 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4], représenté par son syndic, la société Andre Griffaton, demande au juge de la mise en état de :
« Vu les dispositions de l’article 378 du code de procédure civile
Vu l’assignation du 17 mai 2021 délivrée par les consorts [W] au syndicat des copropriétaires
Vu l’assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires en février 2023
RECEVOIR le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 4], en ses présentes écritures,
Le DECLARER bien fondé,
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur et Madame [W] de leur demande de sursis à statuer,
RENVOYER l’affaire pour conclusions de Monsieur et Madame [W],
En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [W] à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [W] aux entiers dépens ».
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’incident a été évoqué à l’audience de mise en état du 23 janvier 2024 et la décision a été mise en délibéré au 29 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [Z] [W] et Madame [G] [T] épouse [W] sollicitent un sursis à statuer jusqu’à ce qu’une décision soit rendue dans l’instance RG N°21/07840, dont l’issue conditionnerait l’issue de la présente instance en faisant valoir que :
- les instances 23/03621 et RG N° 21/07840 sont liées ;
- la résolution n°18 et la résolution n°19 votées en février 2022, objets de la présente instance, n’ont pas d’existence propre et ne sont que les accessoires de la Résolution n° 33, votée un an auparavant ;
- un lien de nécessité existe entre la résolution n°33, adoptée en 2021, et les résolutions n°18 et 19, adoptées en 2022. La première constitue le fondement des secondes, lesquelles ne sont que des actes accessoires pris pour son exécution ;
- la résolution n°18 et la résolution n°19 seraient donc sans objet et ne pourraient donc recevoir aucune application si la résolution n°33, était annulée par le tribunal judiciaire de Paris au terme de l’instance RG N° 21/07840.
Le syndicat des copropriétaires s’oppose au sursis en faisant valoir :
- le jugement qui sera rendu dans le cadre de l’instance initiée par Monsieur et Madame [W] n’est en aucune façon de nature à impacter la procédure initiée par le syndicat des copropriétaires ;
- il s’agit de deux procédures différentes ;
- celle initiée par Monsieur et Madame [W] vise à contester une résolution, qui en réalité n’est qu’une demande de principe sans efficience juridique, qui vise à demander à Monsieur et Madame [W] de procéder à la dépose des volets roulants installés sur les fenêtres de la façade SNCF et de la courette ouverte ;
- l’instance initiée par le syndicat des copropriétaires suite à l’assemblée générale du 15 février 2022 vise à obtenir la dépose des volets roulants installés sur la façade SNCF, et également la dépose d’un volet roulant de la chambre sur la courette ouverte, et la mise en conformité de ladite fenêtre de la chambre, et ce sous astreinte ;
- ces deux instances sont autonome ;
- l’assemblée générale du 15 février 2022 notifiée à Monsieur et Madame [W] est aujourd’hui définitive et n’a jamais été contestée, ainsi qu’il résulte de l’attestation de non recours ;
- l’instance dont est saisi le tribunal n’a pas pour objet de remettre en cause cette assemblée générale mais d’obtenir la condamnation de Monsieur et Madame [W] à remettre en état les parties communes ;
- si la résolution n°33 devait être annulée par le tribunal judiciaire, les résolutions n°18 et n°19 ne deviendraient pas sans objet, de même, l’annulation de la résolution n°33 ne saurait avoir d’impact sur l’instance initiée par le syndicat des copropriétaires visant à obtenir la condamnation de Monsieur et Madame [W] à déposer des volets irrégulièrement installés.
En droit, en vertu de l’article 377 du code de procédure civile, en dehors des cas dans lesquels la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui surseoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle.
L’article 378 du même code prévoit que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, il ressort des explications des parties qu’une procédure est actuellement pendante devant la 8ème chambre, 3ème section de ce tribunal, enrôlée sous le n°21/07840, dans laquelle Monsieur et Madame [W] demandent l’annulation d’une résolution n°33 adoptée lors d’une assemblée générale du 11 mars 2021 intitulée « demande du syndicat des copropriétaires de déposer les volets roulants de M et Mme [W] installés sur les fenêtres de la façade SNCF et la courette ouverte » ;
Dans cette instance, la clôture est intervenue le 29 novembre 2023, l’audience de plaidoiries étant fixée le 10 mai 2024.
Dans le cadre de la présente procédure, qui tend à l’annulation des résolutions n°18 et 19 adoptées lors d’une assemblée générale ultérieure du 15 février 2022, les parties fondent, en partie, leurs prétentions sur les mêmes arguments que dans l’affaire 21/07840, notamment s’agissant du syndicat des copropriétaires, l’impossibilité pour Monsieur et Madame [W] d’invoquer le bénéfice d’une prescription tirée de la préexistence d’autres volets antérieurs.
Il résulte de ce qui précède que la solution du présent litige dépend de celle à intervenir dans l’affaire susvisée.
En conséquence, il y a lieu de prononcer un sursis à statuer dans l’attente du jugement à intervenir dans l’affaire n°21/07840 pendante devant la 8ème chambre, 3ème section du tribunal judiciaire de Paris.
Les dépens du présent incident seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible d’appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile :
ORDONNONS le sursis à statuer dans l’attente du jugement à intervenir dans l’affaire n°21/07840 pendante devant la 8ème chambre, 3ème section du tribunal judiciaire de Paris;
RENVOYONS l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 17 septembre 2024 à 10 h 00 pour conclusions au fond des parties ou à tout le moins faire un point sur l'état d’avancement de la procédure,
RESERVONS les dépens et frais irrépétibles,
DEBOUTONS les parties de toutes leurs autres demandes.
Fait à Paris, le 29 février 2024
Le Greffier La Juge de la mise en état
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