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Tribunal Administratif de Pau, 11 décembre 2023. 2300822

Juridiction :

Tribunal Administratif de Pau

Numéro de pourvoi :

2300822

Date de décision :

11 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mars 2023, M. B A conteste la décision du 14 février 2023 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande d'attribution d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement ". Par une lettre, enregistrée le 13 novembre 2023, le directeur de la maison départementale des personnes handicapées des Hautes-Pyrénées informe le tribunal de ce qu'il a délivré une carte mobilité inclusion mention stationnement à M. A à compter du 1er août 2023. Par un courrier du 15 novembre 2023, M. A a été invité à confirmer le maintien de sa requête dans un délai d'un mois en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 24 novembre 2023, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (). ". 2. Par un acte enregistré le 24 novembre 2023, M. A déclare se désister de de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la maison départementale des personnes handicapées des Hautes-Pyrénées et au département des Hautes-Pyrénées. Fait à Pau, le 11 décembre 2023. La présidente du tribunal, Signé V. QUEMENER La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,

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