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Cour de cassation, 13 avril 2023. 21-17.186

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-17.186

Date de décision :

13 avril 2023

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Texte intégral

SOC. BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2023 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10296 F Pourvoi n° Q 21-17.186 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 AVRIL 2023 La société Manpower France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 21-17.186 contre l'arrêt rendu le 26 mars 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [E] [K], domicilié [Adresse 1], 2°/ au groupement d'intérêt économique Ag2r réunica prévoyance, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Nirdé-Dorail, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Manpower France, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [K], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat du groupement d'intérêt économique Ag2r réunica prévoyance, après débats en l'audience publique du 28 février 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Nirdé-Dorail, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Manpower France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Manpower France et la condamne à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros et au groupement d'intérêt économique Ag2r réunica prévoyance la somme de 1 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-trois.

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