Cour de cassation, 13 mars 2002. 01-82.170
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-82.170
Date de décision :
13 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Luigi,
contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 8 novembre 2000, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 100 000 francs d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 4 A, 4 B, 170 et 1741 du Code général des Impôts, 4-1 et 4-2 a de la convention franco-suisse du 9 septembre 1966 en matière d'impôt sur le revenu, 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Luigi X... coupable de fraude fiscale pour avoir omis de déposer une déclaration de revenus au titre de l'année 1993 ;
"aux motifs que Luigi X... a résidé au moins 177 jours dans le Tarn en 1993, c'est-à-dire près de six mois ; que les renseignements fournis sur l'activité professionnelle et le mode de vie de Luigi X... conduisent à considérer que celui-ci a passé les 188 autres jours de l'année 1993 entre la Suisse, l'Allemagne, l'Angleterre, le Japon, les Etats-Unis..., et peut être d'autres pays puisque, selon la déclaration de son épouse faite à Albarède, il travaillait en Chine en juillet 1998 quand les gendarmes ont voulu l'entendre en enquête préliminaire ; que, se dispersant ainsi entre plusieurs pays, Luigi X... a séjourné principalement en France en 1993, la durée prouvée de son séjour en France dépassant celle des séjours effectués dans les autres pays précités ; qu'il convient donc de considérer que Luigi X... avait en 1993 son domicile fiscal en France par application de l'article 4 B du Code général des Impôts qui répute avoir leur domicile fiscal en France les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ;
"1 ) alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 4-1 et 4-2 a de la Convention entre la France et la Suisse en date du 9 septembre 1966 tendant à éviter les doubles impositions que lorsqu'une personne physique est résidente de chacun des Etats contractants, elle est censée avoir son domicile fiscal dans le pays où elle a le centre de ses intérêts vitaux c'est-à-dire dans l'Etat avec lequel ses relations personnelles sont les plus étroites ; que, dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, Luigi X... déclarait s'approprier expressément les motifs des premiers juges constatant, au vu des éléments de fait qui leur étaient soumis, qu'il pouvait être considéré comme résident de chacun des Etats contractants et que le centre de ses intérêts économiques était localisé en Suisse où il était assujetti à des obligations fiscales illimitées et que, par conséquent, il n'était soumis à des obligations déclaratives qu'en Suisse ; que tout en n'infirmant pas les constatations de fait qui sous-tendaient la décision des premiers juges et en soulignant qu'il n'était pas démontré que, pour l'année 1993 comme pour l'année 1994, Luigi X... ait eu le centre de ses intérêts économiques en France, la cour d'appel s'est bornée à déduire de la circonstance qu'au cours de 1993, il avait séjourné 177 jours dans le Tarn, qu'il devait être considéré, en application de l'article 4 B du Code général des Impôts comme ayant son domicile fiscal en France ; que, de tels motifs méconnaissent la convention susvisée impliquant, en cas de résidence simultanée de la personne concernée dans les deux Etats, l'obligation pour les juges de déterminer son domicile fiscal en ayant égard au lieu du centre ses intérêts vitaux ;
"2 ) alors que l'arrêt, qui a affirmé que Luigi X... avait son domicile principal en France en 1993 pour la raison qu'il avait séjourné au cours de cette année au maximum 177 jours dans ce pays, a méconnu l'article 4 B 1 du Code général des Impôts ;
"3 ) alors que la cour d'appel s'est contredite en énonçant d'un côté que Luigi X... avait en 1993 son domicile fiscal en France par application de l'article 4 B du Code général des Impôts qui répute avoir leur domicile fiscal en France les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal (arrêt page 6, alinéa 5) et en énonçant d'un autre côté que, par ailleurs, il n'est pas démontré que Luigi X... avait eu pour l'année 1993 le centre de ses intérêts économiques en France (arrêt page 7, alinéa 9)" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Luigi X... concepteur désigner de réputation internationale, de nationalité allemande, fondateur et animateur d'une société de droit suisse dont le siège social est à Berne, est poursuivi pour s'être frauduleusement soustrait à l'établissement et au paiement total de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1993 en s'étant abstenu de souscrire les déclarations qui lui incombaient ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable des faits reprochés et écarter son argumentation selon laquelle il était résident suisse soumis à une obligation fiscale illimitée et devait bénéficier de la convention franco-suisse tendant à éviter les doubles impositions, les juges du second degré retiennent qu'il est installé avec son épouse dans un château à l'Albarède (Tarn) acquis en 1987 par la société qu'il dirige et mis à leur disposition, et qu'il a acquis, à proximité, en 1991, un corps de ferme transformé en atelier, siège d'une société gérée par lui et liée à la société de Berne par un contrat de prestations de services ;
Qu'ils énoncent que les dates des mouvements bancaires, les factures d'électricité et de téléphone, les achats effectués chaque semaine par Luigi X... à l'hypermarché voisin, le déménagement important d'effets personnels et de matériels en provenance de Suisse opéré en 1992, démontrent qu'il a résidé au moins 177 jours dans le Tarn en 1993, en passant le reste de l'année dans de nombreux autres pays, qu'il a ainsi séjourné principalement en France en 1993, qu'il avait donc cette année-là son domicile fiscal en France en application de l'article 4 B du Code général des Impôts, qu'il devait en conséquence, souscrire une déclaration de ses revenus en vertu de l'article 170 du même Code ;
Qu'ils ajoutent que l'attestation de l'administration fiscale de Berne, rédigée en termes très généraux, comme le bordereau d'impôts émis au titre de l'année 1993, ne démontrent pas que le prévenu ait payé en Suisse un impôt sur le revenu correspondant aux sommes fort importantes ayant crédité son compte bancaire français et perçues à titre personnel, qu'il n'a pas donné suite aux mises en demeure de déposer une déclaration de revenus perçus en 1993, ni aux demandes d'explication de l'Administration concernant les mouvements de fonds sur ses comptes, et qu'il ne pouvait ignorer les conséquences de ces omissions volontaires ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, relevant de l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des circonstances de la cause et des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, caractérisant le domicile fiscal en France de Luigi X... (tant) au regard des critères de l'article 4 B-1 du Code général des Impôts (que de ceux de la convention franco-suisse du 9 septembre 1966), la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, a justifié sa décision ;
Qu'en effet, d'une part, les juridictions répressives, saisies de poursuites pour fraude fiscale, ne sont pas liées par la qualité de résident reconnue dans un autre Etat et demeurent compétentes pour apprécier, au regard des éléments de l'espèce, la qualité de résident français du prévenu ;
Que, d'autre part, selon l'article 170-4 du Code général des Impôts, le contribuable est tenu de déclarer les éléments du revenu global, y compris ceux qui, en vertu d'une convention internationale relative aux doubles impositions, sont susceptibles d'être exonérés ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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