Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 15 NOVEMBRE 2023
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07938 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCWPT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Novembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 18/03073
APPELANTE
Madame [F] [X]
Née le 22 octobre 1988 - [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Carine COHEN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
S.A. ORANGE BUSINESS SERVICES venant aux droits de la société NEOCLES CORPORATE
N° SIRET :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Hélène SAID, avocat au barreau de PARIS, toque : B0989
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Mme Anne MENARD, Présidente de chambre
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Véronique MARMORAT dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Véronique MARMORAT, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière présent lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE :
Embauchée le 28 septembre 2015 en qualité d'ingénieur d'affaires, niveau 2.1 et coefficient 115, par la société Néocles Corporate, entité du Groupe Orange dédiée aux entreprises et organisations, aux droits de laquelle est venue la société Orange Business Services, madame [F] [X], née le 22 octobre 1998, a été licenciée le 22 janvier 2018 pour insuffisance professionnelle fondée, selon l'employeur, sur d'une part, le manque de réactivité et d'investissement au regard des activités dont elle devait assurer l'exécution et d'autre part, le manque de collaboration et un problème de communication.
Le 16 octobre 2018, madame [X] a saisi en contestation de ce licenciement et en diverses demandes indemnitaires et salariales le Conseil des prud'hommes de Bobigny lequel par jugement du 4 novembre 2020 l'a débouté de toutes ses demandes, l'a condamné aux dépens et a rejeté la demande de la société Orange Business Services de sa demande reconventionnelle.
Madame [X] a interjeté appel de cette décision le 23 novembre 2020.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 22 février 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [X] demande à la cour de rectifier l'erreur quant à la personne morale indiquée dans le jugement et considérer que la société Orange Business Services est bien l'intimée dans la présente affaire, d'infirmer le jugement, statuant de nouveau de fixer la moyenne de son salaire à la somme de 6 187,45 euros et de
A titre principal,
Condamner la société Néocles à lui verser les sommes suivantes :
- 37 124,70 euros au titre d'indemnité pour licenciement nul en raison de son caractère discriminatoire ;
- 16 452,65 euros au titre de rappel de rémunération variable pour l'année 2017 outre celle de 1 645,26 euros pour les congés payés afférents ;
A titre subsidiaire,
Condamner la société Néocles à lui verser les sommes suivantes :
- 21 656,07 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 42 452,65euros au titre de rappel de rémunération variable pour l'année 2017 outre celle de 245,26 euros pour les congés payés afférentsEn tout état de cause ;
Condamner la société Néocles à lui verser les sommes suivantes :
titre
montant en euros
rappel de salaire de base de juillet 2017 à avril 2018
congés payés afférents
833,33
83,33
violation de l'obligation de sécurité
18 562,35
exécution déloyale du contrat de travail
18 562,35
l'absence de suivi du temps de travail
18 562,35
complément d'indemnité de licenciement
674,79
remboursement des 8 jours de repos non pris et non payé
1 286,12
remboursement des frais professionnels exposés dans le cadre de l'activité et non versés lors du paiement du solde de tout compte
377,90
remboursement des allocations versées par Pôle Emploi
17 222,40
article 700 du code de procédure civile
3 500
Assortir les condamnations prononcées des intérêts au taux légal et de l'anatocisme.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 23 mai 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Orange Business Services demande à la cour de rectifier l'erreur quant à l'identité de la personne morale indiquée dans le jugement et dire et juger que la société Orange Business Services est bien l'intimée dans la présente affaire, de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté madame [X] de ses demandes et de la condamner aux dépens, la débouter en conséquence de toutes ses demandes, la condamner aux dépens et à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
Motifs
Sur la rectification d'erreur matérielle
A la suite d'une erreur matérielle, il convient de rectifier l'identité de l'intimé qui est la société Orange Business Services venant aux droits de la société Néocles Corporate, cette rectification faisant l'accord des parties et est conforme à la constitution de l'intimé.
Sur la discrimination
Principe de droit applicable
Selon l'article L 2411-7 du code du travail, dans sa version applicable, l'autorisation de licenciement est requise pendant six mois pour le candidat, au premier ou au deuxième tour, aux fonctions de délégué du personnel, à partir de la publication des candidatures. La durée de six mois court à partir de l'envoi par lettre recommandée de la candidature à l'employeur.
Cette autorisation est également requise lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la candidature aux fonctions de délégué du personnel a été reçue par l'employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant que le candidat ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement.
Application en l'espèce
Madame [X] explique s'être portée candidate aux élections des représentants du personnel qui se sont tenues au cours du mois de juin 2017 et souligne le fait que son licenciement a été initié soit le 29 décembre 2017, date de sa convocation à l'entretien préalable soit quelques jours seulement après l'expiration de sa période de protection. Ainsi, selon la salariée, cette chronologie montrerait la volonté de l'employeur de contourner les règles applicables en matière de salarié protégé en attendant la fin de la période de protection pour la licencier. Elle soutient que la société avait parfaitement conscience que la demande d'autorisation du licenciement n'aboutirait pas et a donc délibérément attendu la fin de la période de protection.
Pour établir ce détournement de procédure, madame [X] produit le procès-verbal du deuxième tour des élections des délégués uniques du personnel du 21 juin 2017 dans lequel elle figure en tant que candidate non élue du syndicat Cfdt alors que l'employeur fournit le courriel d'envoi de la liste des candidats en date du 14 juin 2017 ce qui permet de fixer la fin de la période de protection au 14 décembre 2023.
Cette proximité de dates n'est pas elle-même suffisante pour établir un détournement de procédure d'autant que la lettre du licenciement fait état d'insuffisances qui se seraient produites bien avant la candidature de madame [X] et que la salariée ne fait état d'aucun autre élément discriminatoire en raison de son appartenance syndicale et n'indique pas non plus depuis quand elle se serait investie auprès du syndicat Cfdt.
En conséquence, il convient de débouter madame [X] de ses demandes formées à ce titre et de confirmer le jugement du Conseil des prud'hommes sur ce point.
Sur le licenciement
Principe de droit applicable
Aux termes des dispositions de l'article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; en vertu des dispositions de l'article L 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Par application des dispositions de l'article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; la motivation de cette lettre, précisée le cas échéant dans les conditions prévues par l'article L 1235-2 du même code, fixe les limites du litige.
L'insuffisance professionnelle, qui se définit comme l'incapacité objective et durable d'un salarié d'exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification, constitue une cause légitime de licenciement.
Si l'appréciation des aptitudes professionnelles et de l'adaptation à l'emploi relève du pouvoir patronal, l'insuffisance alléguée doit toutefois reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur une appréciation subjective de l'employeur.
Pour justifier le licenciement, les griefs formulés doivent être suffisamment pertinents, matériellement vérifiables et perturber la bonne marche de l'entreprise ou être préjudiciables aux intérêts de celle-ci.
Application en l'espèce
En l'espèce, la lettre de licenciement est motivée de la manière suivante :
"1) un manque de réactivité et d'investissement au regard des activités dont vous devez assurer l'exécution
Les missions et activités confiées en cohérence avec votre niveau de classification impliquent un investissement complet pour cette activité. Cette dimension est insuffisante.
Les exemples suivants exposés lors de l'entretien préalable l'illustrent :
Vous avez en charge de fidéliser, développer et ouvrir une clientèle et répondre aux appels d'offres proposés par différents clients.
Or, il a été constaté à de très nombreuses reprises votre incapacité à traiter de nombreuses questions, sans jamais prendre l'initiative d'apporter une proposition de réponse ou de réfléchir à la question posée. Votre manque d'investissement s'est traduit à plusieurs reprises par une méconnaissance de certains dossiers dont les personnes de l'agence dof parties prenantes à ces affaires vous demandaient des informations.
A titre d'exemple, un récapitulatif du 7 décembre 2016 laisse apparaître vos réponses qui traduisent un manque d'implication dans laquelle vous affirmez ne pas être au courant et ce, à plusieurs reprises, des sujets évoqués.
Vous n'avez pas non plus pris l'initiative de rechercher les informations que vous n'aviez pas et qui étaient indispensables à l'exercice de votre fonction.
A titre d'exemple, vous laissez vos interlocuteurs sans réponse ou répondez plusieurs jours après à leur sollicitation et vous ne vous rendez pas aux réunions visant à vous faire connaître des équipes afin de travailler avec eux dans les meilleures conditions.
C'est ainsi qu'un entretien a été fixé le lundi 20 février 2017 afin de vous faire part des insatisfactions remontées de la part des commerciaux et de plusieurs managers de l'agence dof. Compte tenu de votre manque de réactivité sur plusieurs dossiers, des équipes et des clients ont demandé à ne plus être accompagnés par vous.
Force est donc de constater que vos réponses sont soit absentes, soit superficielles et que vous assurer difficilement l'exécution des prestations demandées, que vous n'êtes pas au niveau d'exigence, de compétence, de réactivité attendus, dans un contexte où notre présence et nos ventes de prestations sont indispensables au maintien du territoire commercial.
2) Un manque de collaboration et un problème de communication, éléments indispensables à l'exercice de votre métier
Il a été constaté à de très nombreuses reprises votre manque de collaboration et votre problème de reporting.
A titre d'exemple, vous ne respectez pas le process interne et vous envoyer directement des mails à la clientèle sans consulter ou mettre en copie les équipes commerciales dof. Ainsi cela a engendré à plusieurs reprises des dysfonctionnements qui nous ont fait perdre des clients importants.
A de trop nombreuses reprises, le ton employé avec les clients ou avec les équipes commerciales dof a manqué de professionnalisme. Or, l'exercice de votre métier implique une diplomatie irréprochable et un professionnalisme exemplaire afin d'assurer la continuité des relations ave les équipes et la clientèle.
Ce point vous a d'ailleurs été rappelé lors de votre Entretien Individuel du 29 mars 2017 et notifié comme axe de progression.
Vous n'avez, cependant, pas pris la mesure de nos différentes observations pour changer cette situation et améliorer la qualité de votre travail."
Sur le manque de réactivité et d'investissement
Dans la lettre de licenciement, la société Orange Business Services reproche à madame [X] de ne pas répondre aux appels d'offre proposés par différents clients, de ne pas prendre d'initiative, de ne pas traiter de nombreuses questions, de ne pas connaître les dossiers notamment dans un récapitulatif du 7 décembre 2016, de laisser ses interlocuteurs sans réponse ou de leur donner une réponse plusieurs jours après leur sollicitation, de ne se rendre aux réunions visant à se faire connaître des équipes.
Madame [X] explique qu'au vu du nombre de comptes sur lesquels elle devait intervenir et le nombre de commerciaux faisant partie de son périmètre elle ne pouvait pas répondre à tous le jour même. Elle précise à ce titre qu'elle recevait durant cette période en moyenne 200 mails par jour. Elle affirme également qu'elle travaillait au siège situé en banlieue parisienne Est et devait visiter des agences situées en banlieue parisienne Ouest. La salariée soutient avoir alerté son employeur de la charge de travail qui était la sienne et des ressources insuffisantes mises à sa disposition. Elle explique aussi que certains reproches présentent un aspect technique et juridique qui ne relevait pas de son ressort. Enfin, elle déclare n'avoir jamais décidé de son propre chef de ne pas assister à des réunions avec les clients.
Pour établir ce manquement, la société Orange Business Services verse aux débats de nombreux courriels couvrant une période compris entre septembre 2016, soit un après l'arrivée de madame [X] dans l'entreprise et décembre 2017, dans lesquels il est fait état :
d'une absence de réactivité dans le dossier Ses : il a été annoncé au client par madame [O] le 10 janvier 2017 que madame [X] le recontacterait rapidement, monsieur [B] lui demande le 13 janvier 2017 de le faire, et monsieur [U] lui adresse deux sms le 17 janvier pour savoir si elle a recontacté le client ;
du refus des équipes de vente de travailler avec elle exprimé pendant toute cette période sous la forme "je préfère si possible bénéficier d'une autre ressource", " Je ne souhaite plus être en contact avec madame [X] ", " Je souhaite que mon équipe puisse être accompagnée sur le domaine ocb par une autre personne qu'[F] [X] à partir de S2 2017." s'expliquant par son absence aux réunions d'équipe à laquelle elle s'était engagée, par les réponses indigentes ou peu précises à leurs interrogations, des offres non référencées aux produits, des dossiers précis n'ayant pas abouti en raison de l'oubli par la salariée de l'heure prévue pour la conférence téléphonique avec un client (Air industrie Thermique) , l'absence pendant des mois de retour concernant l'offre à proposer aux clients qui ont trouvé ailleurs satisfaction ( Syltours, Cemka) un manque de rigueur dans l'adressage au client ;
d'une mise au point de monsieur [P], directeur commercial régional en date du 24 février 2017 dans laquelle il lui rappelle lui avoir remonté les insatisfactions exprimées par le commercial et plusieurs managers de l'agence dof concernant son manque de réactivité, son absence sur les sites distants, le ton employé ayant conduit ces équipes et ces managers a demandé de ne plus être accompagnés par elle. Il y ajoute le manque de visibilité sur les dossiers en cours et l'irrespect du process interne de validation d'une offre à partir du seuil convenu.
Il lui demande d'engager des mesures correctives sur 3 mois avec un point hebdomadaire sur 4 sujets tout en indiquant " N'hésites pas à me faire part d'une surcharge de travail qui affecterait la qualité de tes livrables, ou ton équilibre privé-perso" ;
des échanges après l'un de ces entretiens du 4 septembre 2017 reprenant ces manquements ajoutant notamment que la salariée s'était engagée par écrit de réaliser un support de présentation qui devait être envoyé 24 heures avant la soutenance et que faute de réception de celui-ci à 19h, monsieur [P] l'a réalisé lui-même. Il précise "avoir pris sa défense vis à vis du management de ae dof, repris en charge des dossiers d'escalade et adapté la répartition des équipes "pour permettre de poursuivre l'atteinte de ses objectifs tant quantitatifs que qualitatif ;
des interrogations en décembre 2017 de madame [X] sur le calcul des différentes marges.
Ces pièces établissent à la fois l'insuffisance de la salariée relative à sa réactivité et à son investissement mais aussi d'une part les mises en garde et l'accompagnement qu'elle a reçu, le souci de sa charge de travail et de son équilibre entre sa vie personnelle et professionnelle et d'autre part les effets de cette insuffisance dans les dossiers non conclus avec les clients et dans le refus des équipes de vente de travailler avec elle.
Sur le manque de collaboration et de communication
Dans la lettre de licenciement, la société Orange Business Services reproche à madame [X] de ne pas respectez le process et d'envoyer ses courriels à la clientèle sans consulter ou mettre en copie les équipes commerciales dof et d'employer un ton avec les clients ou les équipes commerciales dof manquant de professionnalisme.
Madame [X] soutient que les reproches portant sur un supposé ton inadapté et de communication sont des problèmes de comportement et non une insuffisance professionnelle. Or elle affirme que les reproches formulés sont tous datés d'au moins six mois, de sorte que le délai de prescription est dépassé.
Il ressort des pièces de la procédure que l'insuffisance professionnelle relative au ton inapproprié est décrit notamment par les chefs d'équipe souhaitant ne plus vouloir travailler avec elle en ces termes :" " [F] n'a pas la bonne façon de s'adresser ni à eux ni aux clients et ( les commerciaux) sont assez réticents à l'emmener en rendez-vous avec eux.", la question de la bonne façon de s'adresser aux clients et au collaborateur n'est pas décrite comme injurieuse ou déplacée mais comme une communication n'étant pas utile à la réalisation d'une offre de prestation appropriée permettant la conclusion d'un achat par le client. Ce registre est en conséquence bien celui d'une insuffisance professionnelle non celui d'une faute disciplinaire.
S'agissant de l'irrespect des process, il s'agit essentiellement de respecter les niveaux de validation des offres, du fait de ne pas envoyer ses offres directement aux clients sans validation et de ne pas mettre en copie de ses courriels les autres salariés impliqués dans le dossier. Pour justifier cette insuffisance, la société Orange Business Services produit des courriels dans lesquels il est reproché à madame [X] de telles pratiques et des échanges entre managers à son propos indiquant notamment : " et comme d'habitude c'est shooté directement au client sans que l'on puisse corriger ou notifier."
Il résulte de ce qui précède qu'un an après sa prise de poste, des remontées négatives ont été exprimées au manager de la salariée qui a mis en place un soutien, des points hebdomadaires et l'a déchargée de certains dossiers en insistant pour que madame [X] l'alerte en cas de surcharge de travail et que malgré ce dispositif les insuffisances ont perduré et la qualité du travail requise n'était pas atteinte. Enfin, madame [X] ne peut se défausser en arguant qu'elle n'avait pas à participer à des réunions techniques échappant à son rayon d'action car pour établir des offres de prestations adaptées aux besoins du client encore faut-il connaître avec précision les prestations, les besoins du client et suivre l'évolution des discussions techniques pour être réactif une fois l'accord conclu ce qui suppose de connaître les commerciaux et de les assister au moins dans les premiers contacts avec les clients.
En conséquence, l'incapacité objective et durable de madame [X] d'exécuter de façon satisfaisante son emploi correspondant à sa qualification est établie et le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
Principe de droit applicable
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette dernière disposition est d'ordre public.
Ces articles s'appliquent en droit du travail, l'article L 1221-1 du code du travail prévoyant que le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter.
Application en l'espèce
Madame [X] affirme que son salaire de base n'a jamais été revalorisé, ne serait-ce que par le biais des augmentations collectives générales appliquées à l'ensemble des salariés. Elle précise à ce titre que les modalités de détermination de l'atteinte des objectifs qualitatifs fixés n'ont pas été partagées en toute transparence avec elle, de sorte qu'elle n'a jamais pu vérifier le niveau d'atteinte des objectifs. La salariée explique que son périmètre d'intervention n'a eu de cesse d'être réduit alors que ses objectifs quantitatifs ont été dans le même temps systématiquement augmentés et ceci de façon substantielle.
La société Orange Business Services observe que madame [X] n'a subi aucune inégalité de traitement par rapport à ses collègues de travail s'agissant de sa rémunération et qu'elle ne saurait se comparer avec des collègues justifiant d'expériences professionnelles bien plus importantes que la sienne.
S'agissant de l'évolution salariale, l'employeur explique que l'absence d'augmentation s'explique objectivement par le fait que la salariée n'a pas réalisé les objectifs qualitatifs prévus dans le contrat que le responsable de la salariée s'est reposé sur des éléments parfaitement objectifs que sont les retours des clients et interlocuteurs en agence.
Sur l'attribution de la part variable, l'employeur soutient que la société a parfaitement respecté les règles d'attribution de son variable. Il déclare notamment que la salariée a perçu un surplus de rémunération variable au titre de l'année 2017 supérieur au montant prévu par le contrat de travail.
Sur la réduction du périmètre d'intervention de la salariée, l'employeur affirme que la décision n'a pas été prise unilatéralement dans l'optique de nuire à la salariée mais répond aux insatisfactions exprimées par les interlocuteurs avec lesquels elle a travaillé durant sa relation de travail avec la société.
La cour reprend ce qui a été développé ci-dessus pour estimer que la réduction du périmètre d'intervention était justifiée compte tenu des difficultés d'exécution de la salariée que l'absence d'augmentation s'explique à la fois par les retours négatifs des clients, des agences, de l'absence de changement d'attitude de madame [X] mais aussi du fait qu'elle ne peut se comparer à ces collègues. Son curriculum vitae établi qu'elle a fini ses études en septembre 2012, qu'elle a conclu deux contrats à durée déterminée de 6 mois, un autre contrat dont la nature n'est pas précisée de mars à novembre 2014, puis a été embauchée en novembre 2014 par la société 3ws avant d'être recrutée le 28 septembre 2015 en qualité d'ingénieur d'affaires, par la société Néocles Corporate. En conséquence, son expérience professionnelle est encore récente alors que l'employeur verse aux débats les curriculum vitae de ces collègues ayant été diplômés en 2002, 2008 et une plus grande expérience professionnelle. Le seul ayant fini ces études en 2012 comme madame [X] a été embauché par la société Orange Business Services dès la fin de sa formation où il avait effectué son stage et avait en conséquence une ancienneté plus grande au sein de l'entreprise.
S'agissant de la part variable de son salaire, le contrat à durée indéterminée prévoit une part fixe de 37 000 euros brut annuel, une partie de commissionnent s'élevant à 20 000 euros en cas d'atteinte de 100% des objectifs. Madame [X] prétend que l'employeur lui a fixé des objectifs principalement qualitatifs alors que ceux-ci ne correspondent qu'à 20 % des objectifs alloués. Ce pourcentage figure effectivement dans la fiche d'évaluation.
La société Orange Business Services verse aux débats les objectifs fixés par trimestres et le calcul ayant permis le versement d'une prime de 13 115 euros pour le premier semestre 2017 prenant en compte l'atteinte de son objectif quantitatif, pour le second semestre une prime de 12 432,35 euros ce qui permet de chiffrer la somme totale pour l'année 2017 à 25 547,35 euros soit à une somme supérieure à celle convenue dans le contrat à durée indéterminée qui limité cette part variable à 20 000 euros. Enfin, la salariée échoue à établir qu'une prime spécifique liée à la gestion du Spirrec devait lui être attribuée, par deux courriels contemporains des faits émis par monsieur [T] les 30 août 2017 et 22 septembre 2017, il lui a été rappelé qu'elle en avait fait mention unilatéralement sans aucune validation de sa part.
En conséquence, l'employeur a exécuté loyalement le contrat de travail en matière salariale et la cour confirme le rejet des demandes salariales et d'indemnisation de l'exécution déloyale sur ce point.
S'agissant du temps de travail, madame soutient également que ses horaires de travail ont été figés, l'empêchant de rentrer son temps de travail effectivement réalisé et elle précise que le logiciel relatif aux heures a connu de nombreux dysfonctionnements et n'a pas été opérationnel tout de suite, de sorte qu'elle n'a pas pu déclarer son temps de travail réellement effectué.
La société Orange Business Services verse aux débats l'accord relatif à l'aménagement du temps de travail les courriels de rappel adressés à madame [X] le 4 septembre 2017 pour qu'elle déclare et valide son temps de travail avant la fin de journée dans l'outil Chronos. Ainsi que le premier courriel indiquant la mise en service de cet outil et la date validation retenue du 3 juillet 2017. Lorsque madame [X] a déclaré ses heures, celle-ci n'a jamais déclaré d'heures supplémentaires et en conséquence elle ne peut prétendre ni au règlement d'heures supplémentaires ni aux repos compensateurs ou jour de Rtt.
Sur ce point également, l'employeur a exécuté loyalement le contrat de travail en matière de durée du travail et la cour confirme le rejet des demandes formées par salarié de ce chef et d'indemnisation de l'exécution déloyale sur ce point.
Enfin, les arguments développés concernant le changement de manager ou le manque de moyens sont en contradiction avec le soutien qui lui a été apportée pour faire face à ses difficultés et qu'à part ses propres écrits, constituant des preuves à elle-même non recevables, la salariée a connu trois managers sans qu'il ne soit établi ni un comportement indélicat de leur part, ni un préjudice de ces modifications décidées par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction.
Il convient en conséquence de confirmer le rejet de ses demandes prononcées par le Conseil des prud'hommes.
Sur le manquement à l'obligation de sécurité
Principe de droit applicable
Aux termes de l'article L 4121-1 du code du travail l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés et doit veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances.
Ainsi, l'employeur, tenu à une obligation de sécurité, doit respecter les préconisations du médecin du travail.
Application en l'espèce
La salariée prétend avoir été profondément affectée par ces conditions de travail et produit un certificat de son médecin traitant daté du 18 janvier 2018 à l'intention du médecin du travail, soit au lendemain de l'entretien préalable au licenciement qui ne peut valablement être compris comme ayant pour cause les conditions de travail mais plutôt la procédure de licenciement et qu'aucune autre pièce ne vient justifier ce manquement.
En conséquence, le rejet de cette demande est confirmé.
Sur les jours de repos et les frais professionnels
Madame [X] prétend qu'au moment de la rupture du contrat de travail il lui restait dû 8 jours de repos non pris et non payés.
Il ressort que le crédit de 11 jours de Rtt figurant sur le bulletin de salaire correspond au crédit de jours défini par l'article 8.7 de l'accord sur l'accord relatif à l'aménagement du temps de travail et qu'ils ne sont pas dus en totalité en début d'année de sorte que la société Orange Business Services a proratisé ces jours en allouant à madame [X] deux jours dans le solde de tout compte de manière tout à fait justifiée.
S'agissant des frais professionnels, madame [X] expose qu'elle n'a pas perçu le règlement de la somme de 377,30 euros correspondant aux frais professionnels exposés par elle en fin de contrat.
Les pièces versées à la procédure établissent que la salariée n'a pas fourni au moment de sa demande les pièces justificatives nécessaires à la liquidation de ses frais et qu'une fois, celles-ci parvenues, il lui a été versé la somme de 154,29 euros, correspondant aux seules dépenses justifiées. En conséquence, cette demande est sans objet.
Par ces motifs
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,
Rectifie l'identité de l'intimé qui est la société Orange Business Services venant aux droits de la société Néocles Corporate ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne madame [X] à verser à la société Orange Business Services la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne madame [X] aux dépens.
Le greffier La présidente