Texte intégral
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 08 Octobre 2012
Chambre Civile
Numéro R. G. : 12/ 00277
Décision déférée à la Cour :
rendue le : 24 Avril 2012
par le : Juge aux affaires familiales de NOUMEA
Saisine de la cour : 16 Juillet 2012
PARTIES DEVANT LA COUR
APPELANT
M. Jean Luc Bernard Pierre X...
né le 17 Janvier 1947 à LIZY SUR OURCQ (77440)
demeurant...-98800 NOUMEA
représenté par la SELARL JURISCAL
INTIMÉ
Mme Marina Yevgénievna Y...
née le 29 Juillet 1962 à OUST KAMENOGORSK KAZAKHSTAN
demeurant...-98800 NOUMEA
représentée par la SELARL CALEXIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 Septembre 2012, en chambre du conseil, devant la cour composée de :
Bertrand DAROLLE, Président de Chambre, président,
Christian MESIERE, Conseiller,
Anne AMAUDRIC DU CHAFFAUT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Bertrand DAROLLE, Président de Chambre, ayant présenté son rapport.
Greffier lors des débats : Stephan GENTILIN
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé en chambre du conseil, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par Bertrand DAROLLE, président, et par Stephan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Marina Y... et Jean-Luc X... se sont mariés le 14 décembre 2004 à Nouméa.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 24 avril 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de première instance de Nouméa a, notamment :
- visé les prescriptions des articles 252 et 253 du Code civil ;
- donné acte aux époux X.../ Y... de leur comparution ;
- autorisé l'époux demandeur à présenter au tribunal sa requête réitérée en divorce en rappelant les dispositions de l'article 1113 du Code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ;
- rappelé que la demande introductive d'instance doit comporter, à peine irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
sur les mesures provisoires
-autorisé les époux X.../ Y... à avoir une résidence séparée ;
- attribué la jouissance du domicile conjugal à l'épouse à titre gratuit pour une durée de trois ans ;
- fait défense à chacun des époux de troubler son conjoint dans sa demeure et ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux ;
- organisé une expertise et désigné M. Marc Z... avec mission de dresser un inventaire des biens appartenant en propre aux époux et des biens appartenant à la communauté ; d'évaluer lesdits biens ; de déterminer les revenus perçus par chacun des époux ; de faire des propositions quant aux intérêts pécuniaires de ceux-ci et toutes propositions utiles à la juridiction ;
- dit que Jean X... versera à Marina Y... une pension alimentaire mensuelle au titre du devoir de secours de 300 000 fr. Cfp pendant la durée de la procédure, révisable chaque année en fonction de l'indice du coût de la vie en Nouvelle-Calédonie ;
- dit que Jean X... prend en charge la partie du crédit immobilier revenant à Marina Y..., soit la somme de 115 018 fr. Cfp au titre du devoir de secours ;
- donné acte à Marina Y... de ce qu'elle renonce à la demande de provision pour frais d'instance ;
- rappelé aux parties que la décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
PROCEDURE D'APPEL
Par requête et mémoire ampliatif d'appel déposés le 16 juillet 2012 au greffe de la cour, Jean-Luc X... a interjeté appel de cette ordonnance et a demandé à la cour de la réformer en ce qu'elle a fixé à la somme de 300 000 fr. Cfp la pension alimentaire mensuelle due au titre du devoir de secours et en ce qu'elle a désigné M. Marc Z... en qualité d'expert.
Il demande à la cour de fixer à la somme mensuelle de 150 000 fr. Cfp la contribution due à son épouse au titre du devoir de secours et de dire n'y avoir lieu à expertise.
Au soutien de son recours, il fait valoir, pour l'essentiel :
- que les éléments pris en compte par le premier juge, tant au titre de ses ressources que de ses charges, sont erronés et qu'une expertise est inutile dans la mesure où le patrimoine de l'un et l'autre des époux est parfaitement connu à la simple lecture des états sur transcription délivrés par la conservation des hypothèques, et qu'il en va de même de leurs ressources qui apparaissent tant dans leurs déclarations de revenus que dans les bilans de la société MC MAPOR ;
- qu'il s'est désolidarisé 26 décembre 2011 du compte joint ouvert auprès de la société générale après que son épouse ait acquis le 14 décembre 2011 un véhicule neuf payé comptant pour un montant de 3 190 000 fr. Cfp et le 22 décembre 2011 un bijou pour 3 700 000 fr. Cfp ;
- que son revenu déclaré au titre de l'année 2010 est de 12 526 500 fr. Cfp ;
- que l'examen de son compte courant fait apparaître une rémunération de gérance de 694 750 fr. Cfp outre le transit, et non la perception comme indiqué par erreur en première instance, d'un loyer d'un montant de 192 928 fr. Cfp par mois qui ne peut figurer dans ses revenus alors qu'il s'agit d'une rente viagère qu'il vire régulièrement au bénéfice du précédent propriétaire des murs où s'exerce l'activité de la société MC MAPOR ;
- qu'il justifie avoir dû prendre à bail, à compter de juin 2012, un appartement de type F2 moyennant un loyer mensuel de 96 000 fr. cfp hors charges, et assumer le crédit immobilier concernant l'appartement neuf dont bénéficie son épouse, ... ;
- qu'après déduction de ses charges il dispose d'un revenu mensuel de l'ordre de 500 000 fr. cfp ;
- que son épouse bénéficie, pour sa part, avec la prise en charge du crédit immobilier, sa rémunération de gérance et l'offre de contribution alimentaire qu'il formule à concurrence de 150 000 fr. Cfp par mois, d'un revenu net disponible de 500 000 fr. Cfp ;
- que l'expertise sollicitée vise à allonger la durée de la procédure et la perception d'une pension alimentaire au titre du devoir de secours.
Par écritures déposées le 16 août 2012 Marina Y... conclut principalement à l'irrecevabilité de l'appel, l'ordonnance du 24 avril 2012 ayant été signifiée à la personne de Jean-Luc X... le 16 mai 2012, et, subsidiairement, à ce qu'elle soit autorisée à conclure au fond. Elle réclame paiement de la somme de 200 000 fr. Cfp en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 31 août 2012, Jean-Luc X... se désiste de son appel et demande que Marina Y... soit déboutée de sa demande en paiement de frais irrépétibles.
SUR QUOI, LA COUR :
Jean-Luc X... est domicilié à Nouméa.
L'ordonnance de non conciliation du 24 avril 2012 a été signifiée à sa personne par acte d'huissier du 16 mai 2012, qui lui précisait qu'il disposait d'un délai de 15 jours pour interjeter appel.
Son appel enregistré le 16 juillet 2012 est tardif et irrecevable.
Il sera constaté que le désistement d'appel du Jean-Luc X... est parfait, qu'il emporte acquiescement du jugement par application de l'articles 403 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie et soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Il est équitable d'allouer à l'intimée la somme de 80 000 fr. Cfp en application de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant en chambre du conseil par arrêt contradictoire déposé au greffe ;
Déclare parfait le désistement de l'appel formé par Jean-Luc X... à l'encontre de l'ordonnance non conciliation du 24 avril 2012,
Dit que ce désistement emporte acquiescement à cette ordonnance et soumission de Jean-Luc X... de payer les frais d'instance éteinte.
Condamne Jean-Luc X... à payer à Marina Y... la somme de 80 000 fr. Cfp en application de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment