Cour de cassation, 23 mai 2002. 01-01.355
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-01.355
Date de décision :
23 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mlle Rose-Marie Z...,
2 / M. Manuel A... Silva Z...,
3 / B... Maria C...
A... Silva, épouse A...
D...
Z...,
tous trois demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 2000 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), au profit de Mme Colette X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 avril 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Jacques, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, conseillers, M. Betoulle, conseiller référendaire, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Jacques, conseiller référendaire, les observations de la SCP A. Bouzidi, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 4 décembre 2000), que les consorts Z..., invoquant la possession d'une parcelle de friches cadastrée F 86, ont assigné Mme X... devant le tribunal d'instance pour faire cesser le trouble causé à leur possession à la suite de l'installation sur cette parcelle d'une antenne parabolique, posée sur la cheminée de l'habitation troglodyte de Mme X..., et d'un câble électrique reliant l'antenne à l'habitation ;
Attendu que les consorts Z... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande, alors, selon le moyen :
1 / qu'ils faisaient valoir leur titre de propriété dont il résultait qu'ils étaient propriétaires de la parcelle 86 sur laquelle ils exerçaient des faits de possession depuis 1989, ayant l'utilisation exclusive d'un escalier maçonné construit par eux-mêmes leur permettant un accès plus facile à ladite parcelle et ayant procédé à des cultures sur la parcelle litigieuse ;
qu'en énonçant que la possession annale doit être conforme aux conditions posées par l'article 2229 du Code civil, c'est-à-dire, continue, paisible et publique, non équivoque et à titre de propriétaire, cependant que seule la condition de paisibilité est exigée, la cour d'appel a violé les articles 1264 du nouveau Code de procédure civile et 2282 et suivants, ensemble l'article 2229 du Code civil ;
2 / qu'ils faisaient valoir être propriétaires de la parcelle F86 sur laquelle ils justifiaient de faits de possession depuis 1989, faisant valoir la création d'un escalier maçonné construit à l'intérieur de leur propriété et facilitant l'accès à la parcelle litigieuse afin d'en permettre l'usage et l'entretien, ayant en outre procédé à des plantations sur cette parcelle ;
qu'en retenant qu'il résulte des pièces versées aux débats que la propriété de la parcelle litigieuse a été contestée tant par l'intimée que par ses auteurs pour en déduire qu'ils ne peuvent justifier d'une possession paisible de la parcelle litigieuse sans relever la preuve d'aucun fait de violence qu'ils auraient commis lors de leur entrée en possession ou ultérieurement, la cour d'appel qui se fonde seulement sur des contestations de leur droit de propriété faites plusieurs années après, n'a de ce fait pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1264 du nouveau Code de procédure civile, 2282 et suivants, 2229 et 2233 du Code civil ;
3 / que si la possession doit être paisible, les simples contestations du titre de propriété du possesseur ne caractérisent pas la contestation de la possession au moyen de voies de fait accompagnées de violences morales ou matérielles ; qu'en se contentant de relever les contestations de leur droit de propriété par Mme X... et son auteur, la cour d'appel qui décide que la possession n'est pas paisible, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 2229 et suivants du Code civil, ensemble l'article 1264 du nouveau Code de procédure civile ;
4 / qu'il résulte de l'article 1264 du nouveau Code de procédure civile que l'action possessoire est ouverte dans l'année du trouble à ceux qui détiennent depuis au moins un an ; qu'ils faisaient valoir le trouble constitué par la pause d'une antenne parabolique sur la cheminée et d'un fil courant vers l'habitation passant par leur parcelle ;
qu'en retenant qu'il n'est pas établi que l'antenne litigieuse ait été posée moins d'un an avant que l'action n'ait été engagée par les appelants, qui ne versent aux débats aucune pièce, constat d'huissier ou lettres de réclamation établissant l'existence, depuis au moins un an, du trouble dont ils se plaignent, se bornant à soutenir que l'antenne litigieuse a été installée par le prédécesseur de Mme X..., qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que l'antenne ait pu être posée par M. Y... plutôt que par l'un de ses auteurs cependant qu'il résultait des propres conclusions de Mme X... que l'équipement avait été déplacé par l'ancien propriétaire, du pilier leur appartenant à la cheminée, la cour d'appel qui ne s'explique pas sur cet aveu judiciaire, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1356 du Code civil et 1264 du nouveau Code de procédure civile ;
5 / qu'il résulte de l'article 1264 du nouveau Code de procédure civile que l'action possessoire est ouverte dans l'année du trouble à ceux qui détiennent depuis au moins un an ; qu'ils faisaient valoir les troubles constitués par la pause d'une antenne parabolique sur la cheminée et d'un fil courant vers l'habitation passant par leur parcelle ;
qu'en retenant qu'il n'est pas établi que l'antenne litigieuse ait été posée moins d'un an avant que l'action n'ait été engagée par les appelants, qui ne versent aux débats aucune pièce, constat d'huissier ou lettres de réclamation établissant l'existence, depuis moins d'un an, du trouble dont ils se plaignent, se bornant à soutenir que l'antenne litigieuse a été installée par le prédécesseur de Mme X... cependant qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que l'antenne ait pu être posée par M. Y... plutôt que par l'un de ses auteurs, sans se prononcer sur le trouble résultant du fil courant sur la parcelle leur appartenant distinct de la pose de l'antenne, la cour d'appel a de ce fait délaissé ce moyen et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les consorts Z... n'invoquaient aucun acte matériel de nature à établir l'existence de la possession dont ils se prévalaient, l'installation de l'escalier dont il n'était pas établi qu'il conduisait au seul terrain litigieux étant un acte équivoque et la plantation de boutures sur un sol en nature de friches n'étant pas suffisante pour caractériser une possession utile au sens de l'article 2229 du Code civil, la cour d'appel, qui en a souverainement déduit que les consorts Z... ne justifiaient pas être en possession de la parcelle litigieuse, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille deux.
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