Cour d'appel, 29 janvier 2009. 08/03690
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
08/03690
Date de décision :
29 janvier 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRÊT No
R. G : 08 / 03690
S. A. R. L. DOMAINE DE LA PETITE VENNERIE
C /
X...
X...
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 29 JANVIER 2009
Numéro d'inscription au répertoire général : 08 / 03690
Suivant déclaration de contredit du 27 octobre 2008 d'une Ordonnance de référé du 20 octobre 2008 rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS.
DEMANDERESSE AU CONTREDIT :
S. A. R. L. DOMAINE DE LA PETITE VENNERIE
Dont le siège social est Le Coin du Bois
86470 BENASSAY
agissant poursuites et diligences de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège,
assistée de Maître Carl GENDREAU, avocat au barreau de POITIERS, entendu en sa plaidoirie,
DÉFENDERESSES AU CONTREDIT :
Monsieur Jean-Louis X...
...
86380 MARIGNY-BRIZAY
Madame Martine Y..., épouse X...
...
86380 MARIGNY-BRIZAY
assistée de Maître Philippe BROTTIER, avocat au barreau de POITIERS, entendu en sa plaidoirie,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 910 alinéa 1, 785 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 2 décembre 2008 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur SAVATIER, Président, chargé du rapport et Madame Marie-Jeanne CONTAL, Conseiller,
qui ont entendu seuls les plaidoiries et ont rendu compte à la Cour, composée lors du délibéré de :
Monsieur Xavier SAVATIER, Président,
Madame Marie-Jeanne CONTAL, Conseiller,
Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller,
GREFFIER, lors des débats : Madame Sandra BELLOUET
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
-Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;
- Signé par Monsieur Xavier SAVATIER, Président, et par Madame Sandra BELLOUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte authentique du 7 juillet 2006, M. Jean-Louis X..., et son épouse, Mme Martine Y..., ont cédé à la société Domaine de la Petite Vennerie 50 des 100 parts sociales de la société civile d'exploitation agricole Domaine de Rocheboeuf pour un prix de 300 000 euros.
Les parties à cet acte sont convenues aux termes de celui-ci de différents arrangements et de se soumettre à une clause compromissoire ainsi rédigée :
" A l'occasion d'un différend qui pourrait intervenir entre elles, les parties désigneront chacune un arbitre, lesquels désigneront eux-mêmes un troisième arbitre pourra ainsi constituer une juridiction arbitrale.
En cas d'empêchement à cette désignation par le ou les parties ou les arbitres, quel qu'en soit la cause, ce sera au président du tribunal de commerce qui effectuera cette désignation ".
Le 5 septembre 2008, la société Domaine de la Petite Vennerie a assigné les époux X... devant ce magistrat pour voir désigner l'arbitre que ceux-ci refusent de désigner pour connaître du différend né de ce que des occupants se réclament de baux que leur aurait concédé M. X... sur des terres de la société Domaine de Rocheboeuf et de ce que les parties à la cession s'opposent sur l'exigibilité d'une somme de 26 000 euros dont le versement aux époux X... avait été prévu à l'acte au titre de travaux agricoles qu'ils prétendaient avoir réalisés depuis le début de la campagne et dont la réalité est contestée par la société Domaine de la Petite Vennerie.
Par ordonnance du 20 octobre 2008 le président du tribunal de commerce de Poitiers a déclaré la demande irrecevable et condamné la société Domaine de la Petite Vennerie à payer aux époux X... la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA COUR :
Vu l'appel de cette décision formé par la société Domaine de la Petite Vennerie ;
Vu les conclusions déposées à l'audience par lesquelles celle-ci reprend sa demande et entend voir condamner les époux X... à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions déposées le 1er décembre 2008 par lesquelles les époux X... soulèvent l'irrecevabilité de l'appel et subsidiairement contestent l'intérêt à agir de la société Domaine de la Petite Vennerie et demandent sa condamnation à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur ce :
Considérant que les époux X... contestent la recevabilité de l'appel ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1457 du code de procédure civile la décision du président statuant sur la désignation d'un arbitre comme le prévoit l'article 1444 du même code n'est pas susceptible de recours sauf lorsque le président déclare n'y avoir lieu à désignation pour une des causes prévues à ce dernier texte, c'est à dire si la clause compromissoire est soit manifestement nulle, soit insuffisante pour permettre de constituer le tribunal arbitral ;
Considérant qu'en l'espèce si le président n'a pas fondé sa décision refusant la désignation qui lui était demandée sur un de ces cas, l'appel tendant à la nullité d'une telle ordonnance est toujours ouvert en cas d'excès de pouvoir ;
Que constitue un tel excès de pouvoir le refus de désigner un arbitre au motif que la partie qui entendait voir constituer le tribunal arbitral avait été débouté de ses demandes par un jugement antérieur, non frappé d'appel, qui avait écarté la clause compromissoire ;
Qu'en effet, le jugement visé par le président du tribunal est un jugement du 22 juillet 2008 du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Poitiers qui a rejeté la demande formée par la société Domaine de la Petite Vennerie tendant à l'annulation de la saisie par les époux X... de ses droits pécuniaires attachés à ses parts sociales de la société Domaine de Rocheboeuf ;
Que loin d'écarter la clause compromissoire le juge de l'exécution s'est borné à relever pour déclarer l'action recevable que " tant que la juridiction arbitrale n'est pas constituée, la clause compromissoire ne peut avoir pour objet ou pour effet de former obstacle à la mise en oeuvre des mesures d'exécution " ;
Qu'en statuant comme il a fait le président du tribunal de commerce a interdit sans motifs à la partie qui entendait voir constituer le tribunal arbitral conformément aux dispositions de la clause compromissoire dont la nullité ou l'insuffisance n'était pas alléguée, d'accéder à la juridiction à laquelle les parties étaient convenues de soumettre leur litige et, partant, excédé ses pouvoirs ;
Considérant que les époux X... ne sont pas fondés à se prévaloir de l'autorité de chose jugée attachée à ce jugement du juge de l'exécution qui n'exclut pas dans son dispositif la compétence du tribunal arbitral pour connaître du fond du litige né entre les parties ;
Que leurs moyens et leur argumentation liée au fond du litige sont sans aucune portée s'agissant de la désignation de l'arbitre ; qu'en particulier seule la juridiction arbitrale peut apprécier la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée ;
Considérant qu'il y a donc lieu d'annuler l'ordonnance attaquée et de procéder à la désignation de l'arbitre à laquelle se refusent les époux X....
PAR CES MOTIFS :
Déclare recevable l'appel ;
Annule l'ordonnance attaquée ;
Statuant à nouveau :
Constate la carence des époux X... à désigner un arbitre conformément aux dispositions de la clause compromissoire ;
Désigne en leur lieu et place en qualité d'arbitre :
M. Jacques B...
...
Condamne les époux X... à payer à la société Domaine de la Petite Vennerie la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Les condamne aux dépens de première instance et d'appel.
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