Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 23/358
N° RG 23/00681 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UIXS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 21 Novembre 2023 à 11 heures 28 par la Cimade pour :
M. [I] [P]
né le 23 Septembre 1987 à [Localité 1] (RUSSIE)
de nationalité Russe
ayant pour avocat désigné Me Marie-aude PAULET-PRIGENT, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 20 Novembre 2023 à 16 heures 56 (notifiée à 17 heures 10) par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [I] [P] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 19 novembre 2023 à 18 heures 15;
En présence de M. [U] muni d'un pouvoir aux fins de représenter le préfet du Finistère, dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 21 novembre 2023, lequel a été mis à disposition des parties,
En présence de [I] [P] par le biais de la visio conférence, assisté de Me Marie-aude PAULET-PRIGENT, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 22 Novembre 2023 à 11 H 00 l'appelant assisté de Mme [Y] [W], interprète assermenté en langue russe, et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 22 Novembre 2023 à 15 heures 30, avons statué comme suit :
M. [I] [P] a fait l'objet d'un arrêté du préfet du FINISTERE du 15 février 2023 portant obligation de quitter le territoire avec interdiction de retour de deux ans.
Il a été assigné à résidence le 15 février 2023 pour une durée de 45 jours.
Le préfet l'a placé en rétention administrative le 20 octobre 2023 à sa levée de garde à vue.
Statuant sur requête du préfet reçue au greffe du tribunal le 22 octobre 2023 à 16 heures 31, le juge des libertés et de la détention de RENNES a, par ordonnance rendue le 21 octobre 2023, confirmée en appel, rejeté les exceptions de nullité et prolongé la rétention de M. [I] [P] pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Statuant sur requête du préfet en prolongation reçue au greffe du tribunal le 19 novembre 2023 à 8 heures 42, le juge des libertés et de la détention de RENNES a, par ordonnance rendue le 20 novembre 2023 prolongé la rétention de M.[I] [P] pour une durée maximale de trente jours.
Par déclaration de la CIMADE reçue au greffe de la cour le 21 novembre 2023 à 11 heures 28, M. [I] [P] a interjeté appel de cette ordonnance notifiée le 20 novembre à 17 heures 10.
Il fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise et de remise en liberté :
- l'irrégularité de la procédure en l'absence de copie actualisée du registre (il manque la décision du JLD et celle de la cour) ;
- une absence de perspectives d'éloignement en raison de la fermeture de l'espace aérien entre la RUSSIE et les Etats membres de l'Union Européenne.
Le préfet régulièrement représenté demande de confirmer la décision.
Le Procureur Général, suivant avis écrit du 21 novembre 2023, mis à disposition des parties sollicite la confirmation de la décision.
A l'audience, M. [I] [P] assisté par son avocat Me [T] [E] et d'un interprète en langue russe inscrit sur la liste et entendu en visio-conférence sans délai dans un cadre contradictoire et dans des conditions garantissant la confidentialité de l'entretien avec son avocat, la sécurité et la sincérité des débats, sollicite le maintien des termes de son mémoire d'appel.
SUR CE,
L'appel est recevable, pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête de la Préfecture pour absence de copie actualisée du registre
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur ces moyens en relevant que le registre produit aux débats était actualisé en ce qu'il précisait l'identité de l'intéressé et les conditions du placement ou du maintien en rétention avec les arrêtés y afférant, les décisions judiciaires du JLD et de la cour étant établies par les autres pièces de la procédure pour ne pas figurer nécessairement dans le registre.
Sur les perspectives d'éloignement
L'art. 15§4 de la directive «retour» précise que «lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté».
Aux termes de l'article L. 741-3 du Ceseda :
' Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'.
La cour de cassation ne fixe pas la nature des diligences à effectuer mais a considéré que les diligences faites le premier jour ouvrable suivant le placement respectent les exigences légales.
Il sera rappelé que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires en application du principe de souveraineté des Etats, en sorte que l'absence de réponse suite à la saisine ne saurait être reprochée à l'administration et qu'il n'y a pas lieu de vérifier les diligences éventuelles postérieures à la saisine du consulat (pourvoi n° 09-12.165).
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a considéré qu'il y avait à ce stade des perspectives d'éloignement en raison du maintien de relations diplomatiques entre la RUSSIE et le FRANCE, un routing ayant déjà été obtenu précédemment.
Ainsi c'est à bon droit que le premier juge a fait droit à la requête du Préfet et a ordonné la prolongation de la mesure de rétention à l'encontre de M. [I] [P] pour une durée de 30 jours, les conditions de la seconde prolongation étant réunies au regard du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont il relève, le fait que l'intéressé ne disposant pas de passeport ne facilitant pas sa reconnaissance.
Le moyen n'est donc pas fondé.
Il y a lieu de confirmer la décision entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable ;
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 20 novembre 2023 ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 22 Novembre 2023 à 15 heures 30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [I] [P], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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