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Cour de cassation, 22 août 1990. 90-83.474

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-83.474

Date de décision :

22 août 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux août mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : A... Jean, inculpé d'association de malfaiteurs, recel de vol avec arme, détention d'arme prohibée de 4° catégorie, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 2 mai 1990, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la d violation de l'article 197 du Code de procédure pénale ; "en ce que le conseil de l'inculpé n'a pas été avisé de la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience" ; Vu ledit article ; Attendu que les prescriptions de l'article 197 alinéas 1 et 2 du Code de procédure pénale ont pour objet de mettre en temps voulu les parties et leurs conseils en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et pour les conseils de solliciter l'autorisation de présenter des observations sommaires à l'audience ; que ces prescriptions sont essentielles aux droits des parties et doivent être observées à peine de nullité ; Attendu qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que dans la procédure où il est inculpé, Jean A... a pour conseil Me DupontMoretti ; que ce dernier n'a pas été avisé de la date de l'audience de la chambre d'accusation ; Attendu qu'en cet état la Cour de Cassation est en mesure de constater que les droits du demandeur, que le texte susvisé a pour objet de préserver, ont subi une atteinte ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI du 2 mai 1990 et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; d Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Souppe conseiller rapporteur, MM. Gondre, Jean Simon, Hecquard, Blin conseillers de la chambre, M. Bayet conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1990-08-22 | Jurisprudence Berlioz