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Cour de cassation, 18 décembre 2001. 99-10.519

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-10.519

Date de décision :

18 décembre 2001

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie d'asurances GAN, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1998 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile, section civile), au profit : 1 / de M. Nicolas C..., demeurant ..., 2 / de la Mutuelle des architectes francais, dont le siège est ..., 3 / de la société Alcan France, venant aux droits de la société Technal, société en nom collectif, dont le siège est ..., 4 / de la société Anjot frères, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 5 / de M. Y..., exerçant sous l'enseigne Gargiulo-Françoise, domicilié ..., 6 / de M. Bernard Z..., demeurant ... du Puits, 7 / de M. Paul A..., demeurant 50490 Saint-Sauveur Lendelin, 8 / de la société Leduc, société anonyme, dont le siège est ... Hague, 9 / de la compagnie d'assurances SMABTP, dont le siège est ..., 10 / de M. Alain B..., pris en ses qualités de liquidateur de la société Anjot frères, ainsi que de M. Y... et, en tant que de besoin, de commissaire à l'exécution du plan de la société Leduc, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; La société Alcan France sollicite sa mise hors de cause ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, MM. Bouscharain, Pluyette, Croze, conseillers, Mmes X..., Girard, Verdun, conseillers référendaires, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la compagnie d'assurances GAN, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Alcan France, venant aux droits de la société Technal, de Me Odent, avocat de la société Anjot frères, de M. Y..., de M. Z..., de M. A..., de la société Leduc et de la compagnie d'assurances SMABTP, de la SCP Boulloche, avocat de M. C... et de la Mutuelle des architectes francais, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Alcan ; Attendu que, au début des années 1980, la SA d'HLM Les Cités cherbourgeoises (la SA d'HLM) a entrepris la construction de quinze pavillons dont la conception comprenait la pose d'importantes verrières ; que les travaux ont été réalisés, notamment, par M. C..., architecte, assuré par la Mutuelle des architectes français (MAF), la société Leduc, l'entreprise A..., M. Y... et la SARL Anjot frères, assurés par la SMABTP, la SOCOTEC et la société Technal, devenue société Alcan ; que l'assureur dommages-ouvrages était le GAN ; qu'après réception des travaux, des désordres sont apparus, consistant en des infiltrations au niveau des verrières ; que, le 23 juin 1986, le maître de l'ouvrage a déclaré le sinistre au GAN, lequel a préfinancé des travaux de reprise ; que, les désordres ayant subsisté, un expert a été nommé, qui a préconisé le remplacement des verrières ; que la SA d'HLM a alors assigné le GAN et les intervenants à l'opération de construction en paiement de diverses sommes au titre de la reprise des désordres, de la reprise des dommages intérieurs et des honoraires de l'architecte ; que l'arrêt attaqué, après avoir condamné le GAN a indemniser son assuré, lui a refusé tout recours en garantie contre les intervenants responsables des désordres et leurs assureurs, pour certaines des dépenses prises en charge par cet assureur ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches : Vu les articles L. 121-12, L. 242-1 et A. 243-1 du Code des assurances ; Attendu que, pour exclure le recours de l'assureur pour le coût des premières reprises préfinancées par lui, l'arrêt énonce que les travaux effectués, bien qu'assez importants, se sont révélés inefficaces puisque, comme le note l'expert judiciaire, les infiltrations, même si elles ont diminué, ont persisté et qu'il appartient à l'assureur dommages-ouvrages de faire effectuer des travaux de reprise utiles et efficaces de sorte qu'il ne saurait se retrancher derrière l'accord des parties concernées pour se soustraire à sa responsabilté, alors que lesdits travaux ont été préconisés par son propre expert ; Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que, hors le cas de fraude établie, l'assureur dommages-ouvrages, chargé par la loi de préfinancer la reprise des désordres qui affectent l'immeuble assuré, n'est pas tenu, à l'égard des participants à l'opération de construction responsables de ces désordres, de garantir l'efficacité des travaux qu'il finance, avec l'accord des autres parties, au vu du rapport de l'expert, lequel n'est pas son mandataire ; qu'en se prononçant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et, sur le second moyen, pris en ses première et quatrième branches : Vu les articles L. 242-1 et A. 243-1 du Code des assurances, ensemble les articles 1147, 1382 et 1792 du Code civil ; Attendu que, pour refuser à l'assureur tout recours, contre les responsables des désordres, en remboursement des sommes mises à sa charge et payées par lui au titre des travaux intérieurs, l'arrêt énonce que l'augmentation, dans des proportions importantes, des reprises intérieures, était due, d'une part, à l'inefficacité des travaux de reprises effectués à la demande du GAN et, d'autre part, au dépassement des délais légaux par cet assureur, de sorte que les désordres intérieurs ne se seraient pas aggravés dans de semblables proportions si le GAN avait, rapidement, dans les délais légaux, préconisé et fait procéder à des travaux de reprise de nature à mettre fin aux infiltrations ; Attendu qu'en excluant ainsi tout recours de l'assureur contre les responsables des désordres, sur le fondement d'un motif inopérant tiré de l'inefficacité des travaux initialement réalisés, et en considération du défaut de diligence imputé à cet assureur, sans tenir compte des responsabilités encourues par les constructeurs, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur les deuxième et troisième branches du second moyen du pourvoi : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le GAN de sa demande de garantie au titre des premiers travaux de reprise et des travaux intérieurs, l'arrêt rendu le 27 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes formées par le GAN, M. C... et la MAF, la SMABTP et consorts et la société Alcan ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.

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