Texte intégral
N° RG 24/02177 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZRWY
88Q
MINUTE N° 25/652
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14 avril 2025
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AFFAIRE :
[S] [U] épouse [P], [X] [P]
C/
[Adresse 10]
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N° RG 24/02177 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZRWY
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CC délivrées le:
à
Mme [S] [U] épouse [P]
M. [X] [P]
Me Clémentine PARIER-VILLAR
[11]
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Copie exécutoire délivrée le:
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Jugement du 14 avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame [S] RENARD, Présidente,
Monsieur Aurélien CARTIER, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Delphine FAURIE, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience du 12 février 2025,
assistés de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
ENTRE :
Partie demanderesse :
Enfant : [P] [M]
présent
Représentant(s) légal(ux) :
Madame [S] [U] épouse [P]
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparante, assistée de Me Clémentine PARIER-VILLAR, substituée par Me Arnaud FITTE, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [X] [P]
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparant, assisté de Me Clémentine PARIER-VILLAR, substituée par Me Arnaud FITTE, avocats au barreau de BORDEAUX
N° RG 24/02177 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZRWY
ET
Partie défenderesse :
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Mme [Z] [I], munie d’un pouvoir spécial
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
VU le procès-verbal de consultation du Docteur [K] [B] en date du 12 février 2025, annexé à la présente décision,
DIT qu’à la date de la demande, le 3 mai 2023, [M] [P] présentait un taux d’incapacité inférieur à 50%, n’ouvrant pas droit pour ses parents à l’attribution de l’Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé, et par voie de conséquence, à l’octroi de son complément,
EN CONSÉQUENCE,
REJETTE le recours de Madame [S] [U] épouse [P] et Monsieur [X] [P] à l’encontre de la décision du 4 juillet 2024 sur Recours Administratif Préalable Obligatoire (R.A.P.O.) auprès du Président de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées de la Gironde contre la décision de ladite commission en date du 18 décembre 2023 et les déboute de l’ensemble de leurs demandes,
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la [7],
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 14 avril 2025 et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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