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Tribunal Administratif de Montreuil, 16 décembre 2024. 2309974

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2309974

Date de décision :

16 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 août 2023 et 3 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Chartier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de renouveler son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail durant ce réexamen, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant des moyens communs aux décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elles méconnaissent l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur de droit ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 13 septembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par ordonnance du 14 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 24 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Charret, président-rapporteur ; - les observations de Me Chartier, pour M. A, présent ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 28 mars 1982, entré en France en 2011 selon ses déclarations, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 18 juillet 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 3. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité professionnelle ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 4. Pour rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. A, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur le motif selon lequel il n'a pas présenté une demande d'autorisation de travail remplie et signée par l'entreprise de travail temporaire Humando qui l'emploie. En opposant un tel motif alors que la délivrance d'un titre de séjour, en application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas subordonnée à l'obtention d'une autorisation de travail et en ne tenant pas compte des éléments du parcours professionnel de M. A, le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 18 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'annulation des décisions du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 18 juillet 2023 implique seulement que cette autorité, ou tout autre préfet territorialement compétent, procède à un nouvel examen de la demande de M. A dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, lui délivre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés à l'instance par M. A, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 18 juillet 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder à un nouvel examen de la demande de M. A dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 1 100 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 2 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Charret, président, Mme Tahiri, première conseillère, Mme Dupuy-Bardot, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024. Le président-rapporteur, J. Charret L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, S. Tahiri La greffière, L. Valcy La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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