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Cour de cassation, 25 juin 2014. 13-11.358

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-11.358

Date de décision :

25 juin 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 décembre 2012), que selon contrat du 11 septembre 2009, la société Vitalliance (la société) a engagé Mme X... en qualité d'auxiliaire de vie sociale, pour la mettre à la disposition de M. Y... ; que celui-ci étant décédé le 1er novembre 2009, la société a, par lettre du 16 novembre 2009, constaté la rupture de la relation de travail ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, le paiement d'indemnités de rupture ainsi que le paiement de rappels de salaires pour les mois d'octobre et de novembre 2009 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de prononcer la requalification du contrat de travail à durée déterminée de la salariée en contrat à durée indéterminée et de la condamner à lui payer diverses sommes, alors, selon le moyen, qu'au nombre des secteurs d'activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois figure le recrutement de travailleurs pour les mettre, à titre onéreux, à la disposition de personnes physiques dans le cadre d'une activité de service à la personne ; que s'il appartient au juge, saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée conclu par une entreprise de ce secteur, de s'assurer que l'emploi pourvu par un tel contrat présente par nature un caractère temporaire, tel est assurément le cas de l'emploi d'auxiliaire de vie, attaché à la personne au profit duquel il est exercé et qui prend donc nécessairement fin avec le décès de cette dernière ; qu'en affirmant que « le poste de Mme X..., embauchée sur un emploi d'auxiliaire de vie sociale pour intervenir au domicile d'un client et aider celui-ci dans les activités de la vie quotidienne », était « lié durablement à l'activité normale et permanente de l'entreprise », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, en violation des articles L. 1242-2, D. 1242-1 et L. 7232-6 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, usant de son pouvoir souverain d'appréciation, a estimé que l'existence d'éléments objectifs établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi d'auxiliaire de vie occupé par la salariée n'était pas établie, en sorte que la conclusion d'un contrat à durée déterminée n'était pas justifiée par des raisons objectives ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Vitalliance aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour la société Vitalliance Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la requalification du contrat de travail à durée déterminée de Madame X... en contrat à durée indéterminée, et d'avoir condamné la société VITALLIANCE à payer à Madame X... diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis (et congés payés afférents), d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Aux motifs que : Attendu que le juge départiteur, après avoir constaté qu'il résultait de l'extrait Kbis du registre du commerce et des sociétés que la SAS VITALLIANCE avait pour unique activité le service d'aide à domicile auprès de personnes dépendantes et qu'elle bénéficiait à ce titre d'un agrément préfectoral du 24 août 2009 pour une durée de 5 ans, a justement relevé qu'elle pouvait recourir au contrat de travail à durée déterminée d'usage en application des dispositions combinées des articles L.1242-2, D.1242-1 et L.7232-6 du code du travail ; Mais attendu qu'il n'a pas pour autant examiné s'il existait des éléments concrets et précis de nature à établir le caractère par nature temporaire de l'emploi Occupé par Madame Isabelle X... ; Et attendu que l'activité de Services à la personne de la SAS VITALLIANCE consiste dans la mise à disposition de salariés à des personnes privées âgées pour leur assurer une aide et un accompagnement à leur domicile ; Que cette mise à disposition est par définition l'activité normale de l'entreprise ; Attendu que le poste de Madame Isabelle X..., embauchée sur un emploi d'auxiliaire de vie sociale pour intervenir au domicile d'un client et aider celui-ci dans les activités de la vie quotidienne, était donc lié durablement à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; Qu'il convient, en conséquence, d'ordonner la requalification du contrat de travail à durée déterminée de Madame X..., qui ne présentait pas de caractère par nature temporaire, en un contrat à durée indéterminée ; Attendu que la rupture du contrat de travail de Madame Isabelle X... est intervenue sans respect de la procédure de licenciement et sans motif légitime puisque la lettre de rupture du 16 novembre 2009 vise le terme du contrat à durée déterminée en raison-du décès du client, Monsieur Y... ; Qu'il s'ensuit que le licenciement de la salariée est irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Qu'il convient, en conséquence, de faire droit à la réclamation de la salariée et de lui allouer la somme de 396 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, dont le calcul du montant n'est pas discuté, ainsi que la somme de 39,60 . à titre de congés payés sur préavis ; Attendu que, la salariée ayant été privée de toute possibilité d'être assistée et entendue pour faire Valoir ses droits dans le cadre d'un entretien préalable à la rupture de son contrat de travail, il convient de lui allouer la somme de 1.365,03 ¿ à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement en application des articles L.1235-2 et L.1235-5 du code du travail ; Attendu que Madame X... produit un avis de paiement de la CAP des Alpes-Maritimes du 9 septembre 2009 lui accordant le revenu de solidarité active à partir de juillet 2009, pour un montant de 225,75 ¿ ; Qu'elle ne verse aucun élément sur l'évolution de sa situation professionnelle ni sur ses ressources en dehors de la perception du RSA ; Attendu qu'en considération de l'élément fourni par la salariée sur son préjudice, de son ancienneté de deux mois dans l'entreprise et du montant de son salaire, la Cour alloue à Madame Isabelle X... 1.500 ¿ à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que l'appelante réclame par ailleurs, au titre d'un préjudice distinct correspondant à un manque à gagner qu'elle évalue à 929 ¿ par mois, la somme de 929 ¿ par mois à titre de dommages-intérêts à compter d'octobre 2009 jusqu'à l'arrêt à intervenir ; Attendu, cependant, que la salariée a été indemnisée par l'allocation ci-dessus de 1500 ¿ en réparation de son préjudice résultant de la perte de son emploi ; Que sa réclamation au titre d'un préjudice distinct consiste en un manque à gagner résulte également de la perte de son emploi et ne peut donc être accueillie; Alors qu'au nombre des secteurs d'activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois figure le recrutement de travailleurs pour les mettre, à titre onéreux, à la disposition de personnes physiques dans le cadre d'une activité de service à la personne ; que s'il appartient au juge, saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée conclu par une entreprise de ce secteur, de s'assurer que l'emploi pourvu par un tel contrat présente par nature un caractère temporaire, tel est assurément le cas de l'emploi d'auxiliaire de vie, attaché à la personne au profit duquel il est exercé et qui prend donc nécessairement fin avec le décès de cette dernière ; qu'en affirmant que « le poste de Madame X..., embauchée sur un emploi d'auxiliaire de vie sociale pour intervenir au domicile d'un client et aider celui-ci dans les activités de la vie quotidienne », était « lié durablement à l'activité normale et permanente de l'entreprise », la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, en violation des articles L. 1242-2, D. 1242-1 et L. 7232-6 du Code du travail.

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Cour de cassation 2014-06-25 | Jurisprudence Berlioz