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Cour d'appel, 25 novembre 2014. 14/02282

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

14/02282

Date de décision :

25 novembre 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ORDONNANCE N 14/ aj/ numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 02282 numéro d'inscription du dossier au répertoire général de première instance Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 28 Juillet 2014, enregistrée sous le no F 12/ 01051 ORDONNANCE DE DESISTEMENT DU 25 Novembre 2014 Le 25 Novembre 2014, nous Anne JOUANARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, assisté de Viviane BODIN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante dans l'affaire entre SARL MANGE TOUT, LE POS GOURMAND 42 Avenue Besnardière 49100 ANGERS Représentée par Me Sarah TORDJMAN, avocat au barreau d'ANGERS et Madame Julie X... ... 49100 ANGERS Représentée par Me Julie DODIN, avocat au barreau d'ANGERS ******** FAITS ET PROCÉDURE, Par jugement en date du 28 juillet 2014 le conseil de prud'hommes d'Angers : - a dit et jugé que le licenciement de Mme Julie X...le 4 avril 2012 était sans cause réelle et sérieuse, abusif et imputable à son employeur la société Mange Tout, - a, en conséquence condamné la société Mange Tout à lui verser les sommes de 1 500 ¿ nets au titre des heures supplémentaires congés payés y afférents inclus, de 3 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réel et sérieuse, de 300 ¿ à titre de dommages et intérêts pour défaut d'adhésion à une mutuelle, - a débouté Mme X...de sa demande en dommages et intérêts pour travail dissimulé, - a constaté que l'exécution provisoire était de plein droit s'agissant des salaires en application des articles R 1454-14 et R 1454-28 du code du travail dans la limite de neuf mois de salaire calculée sur la moyenne des trois derniers mois qu'il a fixé à 900 ¿, - a ordonné à la société Mange tout de remettre à mme X...divers documents sous astreinte, - a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de l'article 515 du code de procédure civile, - a dit que les condamnations de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation et à compter du jugement pour les condamnations de nature indemnitaire, - a débouté la société Mange Tout de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné à verser la somme de 1 000 ¿ sur ce même fondement en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle, - a débouté les parties de leurs autres demandes et condamné la société Mange Tout aux dépens. Par lettre recommandée reçue au greffe le 28 août 2014 la société Mange Tout a interjeté appel de ce jugement. Par courrier reçu au greffe le 14 novembre 2014 la société Mange Tout a indiqué par son conseil qu'elle se désistait de son appel. MOTIFS DE LA DÉCISION, Le désistement d'appel est sans réserves et Mme X...n'a formalisé ni appel incident ni demandes incidentes. Il ya donc lieu de donner acte à la société Mange Tout de son désistement d'appel qui, en application des dispositions de l'article 403 du code de procédure civile, emporte acquiescement au jugement. PAR CES MOTIFS, Nous Anne Jouanard président de la chambre sociale de la cour d'appel chargé de l'instruction du dossier CONSTATONS le désistement d'appel de la société Mange Tout La CONDAMNONS aux dépens. Le greffier Le magistrat chargé d'instruire l'affaire

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