Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2024
(n° 320 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00863 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIXHM
Décision déférée à la cour : ordonnance du 10 novembre 2023 - président du TJ de Paris - RG n° 23/57999
APPELANTE
Mme [W] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Pascal TRESOR, avocat au barreau de PARIS, toque : D0640
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C75056-2023-510511 du 23/07/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DU [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SAS LE DOME IMMOBILIER, RCS de Paris n°433156007, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sophie BILSKI CERVIER de la SELARL BILSKI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : R093
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 juillet 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie GEORGET, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne-Gaël BLANC, conseillère, le président de chambre empêché et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Mme [D] [X] et Mme [B] [X] épouse [M] sont respectivement usufruitière et nue-propriétaire d'un studio situé au deuxième étage d'un immeuble soumis au statut de la copropriété, situé [Adresse 1] à [Localité 2], qui a été donné en location à Mme [U] suivant bail d'habitation sous signature privée du 5 novembre 2020 (appartement LA2).
M. [P] et Mme [O] épouse [P] sont propriétaires d'un studio situé au premier étage du même immeuble, donné en location à Mme [J] suivant acte sous signature privée du 1er février 2023 (appartement LA1).
Exposant que Mme [U] refuse l'accès à son logement aux fins de recherche de fuites, réparations et désinfection des lieux contre les punaises de lit, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 2] a, par exploit délivré le 23 octobre 2023 suivant autorisation d'assigner d'heure à heure, fait citer Mme [U], M. et Mme [P], Mme [J] , Mme [D] [X] et Mme [B] [X] épouse [M] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de :
condamner Mme [U] à laisser libre accès à son logement pour permettre aux entreprises dûment mandatées par le syndic de :
procéder à des recherches de fuite pour découvrir l'origine des dégâts des eaux à répétition subis par Mmes [P] et [J] et réaliser les travaux nécessaires de première urgence à la cessation des désordres ;
procéder aux interventions et travaux nécessaires à la désinfection du studio LA2 et prévenir la propagation des punaises de lit.
Par ordonnance réputée contradictoire du 10 novembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
condamné Mme [U] à laisser libre accès à son logement pour permettre aux entreprises dûment mandatées par le syndic de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 2], après réquisition du syndic de l'immeuble, effectuée par lettre recommandée et lettre simple, fixant une date d'intervention, envoyée au moins 15 jours avant la date de l'intervention, de :
procéder à des recherches de fuite pour découvrir l'origine des dégâts des eaux constatés dans l'appartement LA1 appartenant à M. [P] et Mme [O] épouse [P] et occupé par Mme [J] et réaliser les travaux nécessaires de première urgence à la cessation des désordres ;
procéder aux interventions et travaux nécessaires à la désinfection du studio LA2 et prévenir la propagation des punaises de lit ;
autorisé, à défaut pour Mme [U] de donner suite à cette injonction dans le délai de prévenance susvisé, le syndicat des copropriétaires et toute entreprise mandatée par ses soins à pénétrer dans le studio LA2 occupé par Mme [U], aux fins de procéder aux interventions susvisées ;
autorisé à cette fin le commissaire de justice instrumentaire à se faire adjoindre en tant que de besoin le concours des forces de police ou de deux témoins, et d'un serrurier afin de l'assister en cas de difficultés rencontrées pour pénétrer dans les lieux et pour procéder à leur fermeture à l'issue de ses opérations, toutes mesures devant être prises pour assurer la sécurité du local après passage ;
dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ;
condamné Mme [U] à verser les sommes suivantes au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
1 000 euros au syndicat des copropriétaires ;
1 000 euros au bénéfice de Mmes [D] [X] et [B] [X] épouse [M] ;
1 000 euros au bénéfice de M. [P] et Mme [O] épouse [P] et [J] ;
condamné Mme [U] aux entiers dépens ;
rejeté le surplus des demandes ;
rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 21 décembre 2023, Mme [U] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées 28 mars 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, Mme [U] demande à la cour de :
à titre liminaire,
rejeter la demande de radiation sollicitée par l'intimé sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile ;
à titre principal,
prononcer la nullité de l'ordonnance entreprise ;
à titre subsidiaire,
infirmer ladite ordonnance en toutes ses dispositions ;
statuer à nouveau et ajouter :
condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à verser à Me Trésor la somme de 3 000 euros (trois mille euros) sur le fondement de l'article 37 de la loi de 1991 relative à l'aide juridique et de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 10 avril 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :
à titre liminaire :
prononcer la radiation de l'affaire enrôlée sous le numéro R.G. 24/00863 pour défaut d'exécution par l'appelante des condamnations mises à sa charge par l'ordonnance de référé du 10 novembre 2023 ;
sur le fond :
confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Paris en date du 10 novembre 2023 ;
débouter Mme [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
condamner Mme [U] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner Mme [U] aux entiers dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2024.
Sur ce,
Il résulte des pièces de la procédure que Mme [U] a formé appel contre la même décision à l'égard des autres intimés, à savoir contre Mme [D] [X], Mme [B] [M], M. et Mme [P], Mme [J]. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro 24/07857.
Afin d'éviter une contradiction entre deux arrêts concernant la même ordonnance, s'agissant notamment des chefs relatifs à l'autorisation donnée au syndic d'accéder à l'appartement de Mme [U] et de faire procéder aux travaux et interventions nécessaires pour mettre fin aux désordres et à la propagation des punaises de lit, il convient d'ordonner la réouverture des débats avec révocation de l'ordonnance de clôture.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la révocation de l' ordonnance de clôture et la réouverture des débats ;
Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience de procédure du 2 octobre 2024 à 10 heures en salle de procédure E0-K-20 pour jonction éventuelle avec l'affaire enregistrée sous le numéro RG 24-00863 ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE
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