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Cour d'appel, 04 décembre 2014. 14/06344

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

14/06344

Date de décision :

4 décembre 2014

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Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRET DU 04 DECEMBRE 2014 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 14/06344 Décision déférée à la Cour : jugement prononcé le 28 avril 2011 par la 1ère Chambre - 3ème section du Tribunal de grande instance de PARIS (Renvoi après cassation) APPELANTE SAS BLETRY & ASSOCIES ayant son siège [Adresse 2] [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 ayant pour avocat plaidant Me Nathalie LE BORGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : A477, substituant Maître Christophe GERBET, avocat au barreau de PARIS, toque : D775 INTIMÉ Maître [T] [R] ès qualités de représentant des créanciers de la société STDM et de la société OFFICE BLETRY [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998 ayant pour avocat plaidant Me Olivier DEBEINE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0504 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 05 Novembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur François FRANCHI, Président de chambre Madame Michèle PICARD, Conseillère Madame Christine ROSSI, Conseillère qui en ont délibéré Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Michèle PICARD, Conseillère, dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Monsieur Xavier FLANDIN-BLETY MINISTERE PUBLIC : l'affaire a été communiquée au Ministère Public ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur François FRANCHI, président et par Monsieur Xavier FLANDIN-BLETY, greffier présent lors du prononcé. * Par jugement du 23 février 1998, le tribunal de grande instance de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société civile en nom collectif OFFICE BLETRY et par un second jugement du même jour, a étendu la procédure à la SARL STDM. Par jugement du 20 novembre 1998 le tribunal de grande instance de Paris a arrêté le plan de redressement par voie de continuation des deux sociétés, nommé Me [G] en qualité de commissaire à 1'exécution du plan, et Me [R] en qualité de représentant des créanciers pendant le temps nécessaire à la vérification des créances. Conformément au plan homologué, il a été procédé à la transmission universelle de patrimoine de la société STDM à la société OFFICE BLETRY, aujourd'hui dénommée BLETRY &, ASSOCIES. Par ordonnance rendu le 26 novembre 2004, le juge commissaire a mis fin à la mission de représentant des créanciers de Maître [R]. Par arrêt de la cour d 'appel de Paris en date du 9 mars 2007 statuant sur un recours à l'encontre d'une ordonnance de référé en date du 1er décembre 2004, la société BLETRY & ASSOCIES a été condamnée à payer l'AGS une somme de 98 759,27 euros correspondant au solde des créances privilégiées et chirographaires déclarées au passif des sociétés débitrices entre avril 1998 et juin 2004. Soutenant, pour l'essentiel, que Maître [R] ne rapportait pas la preuve que les créances en cause auraient été régulièrement déclarées et admises, la société BLETRY a engagé une action en responsabilité contre ce dernier devant le tribunal de grande instance de Nanterre en sollicitant sa condamnation à lui payer une somme de 98 759,27 euros à titre de dommages et intérêts, outre diverses indemnités de procédure. Par jugement, frappé d`appel, en date du 17 décembre 2009, le tribunal de grande instance de Nanterre a relevé que si Maître [R] n'était pas en mesure de rapporter la preuve de la convocation de la société en vue de la vérification des déclarations de créances et de l'état du passif en 2004, la société BLETRY, en s'abstenant de saisir le tribunal de grande instance de Paris dans les huit jours de la notification de l'ordonnance du juge-commissaire ayant mis fin à la mission du mandataire judiciaire pour contester les conditions dans lesquelles Maître [R] avait établi l'état des créances présenté au juge-commissaire, avait renoncé à toute critique sur ce point, en toute connaissance des états du passif signés par le juge-commissaire et régulièrement publiés. La cour d'appel de Versailles a débouté la société BLETRY de son appel à l'encontre de cette décision. Par lettre recommandée reçue le 23 mars 2010, la société BLETRY et ASSOCIES a formé un recours contre l'ordonnance ayant mis fin à la mission de Maître [R]. Par jugement du 28 avril 2011, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré irrecevable le recours formé par la société BLETRY & ASSOCIES. Le tribunal a considéré que le délai de recours, qui était de 8 jours, à l'encontre de l'ordonnance n'avait pas été respecté par la société BLETRY et que cette dernière ne pouvait soulever l'irrégularité de la notification alors qu'elle n'avait pas informé les organes de la procédure, le juge commissaire ou le tribunal de son changement de siège social en vertu du principe de loyauté procédurale, principe directeur du procès civil. Par arrêt en date du 9 octobre 2012, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement, débouté Maître [R] de sa demande de dommages et intérêts et rejeté les autres demandes. Elle a condamné la société BLETRY à payer à Maître [R], ès qualités, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. La cour a considéré que la société BLETRY avait bien intérêt à agir mais a confirmé le raisonnement des premiers juges en considérant qu'il appartenait à la société BLETRY d'informer les organes de la procédure et le greffe de la juridiction de tout changement de siège social et qu'ayant omis de le faire elle ne pouvait contester la notification de l'ordonnance litigieuse délivrée à son siège social tel que mentionné dans la déclaration de cessation des paiements et dans les décisions juridictionnelles prononcées dans le cadre de la procédure ouverte à son égard. Par arrêt du 11 février 2014, la Cour de Cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Paris autrement composée. La Cour de Cassation a considéré que la cour d'appel en confirmant le jugement avait consacré l'excès de pouvoir commis par le tribunal consistant à déclarer irrecevable comme tardif le recours alors que la notification régulière de l'ordonnance à la société BLETRY n'était pas établie. **** Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 29 octobre 2014, la société BLETRY & ASSOCIES demande à la cour d'appel de : - Recevoir la société BLETRY & ASSOCIES en son appel et l'y dire bien fondée. - Déclarer irrecevable la fin de non recevoir soulevée par Maître [R]. - Dire recevable et fondé le recours formé par la société BLETRY & ASSOCIES contre l'ordonnance du juge-commissaire en date du 26 novembre 2004 mettant fin à la mission du représentant des créanciers, - Débouter Maître [R] de l'intégralité de ses fins, prétentions et moyens, à toutes fins qu'ils comportent, - Prendre acte de ce que la société BLETRY & ASSOCIES conteste les conditions dans lesquelles Maître [R], ès qualité de représentant des créanciers, a établi l'état des créances présenté au juge commissaire, - Permettre en conséquence à la société BLETRY & ASSOCIES de contester valablement les créances inscrites à tort sur les états de passif, En conséquence, -Révoquer l'ordonnance qui a mis fin de la mission de Maître [R], ès qualités de représentant des créanciers de la société BLETRY & ASSOCIES, - Condamner Maître [R] à verser à la société BLETRY & ASSOCIES la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. ** Maître [R] a transmis ses dernières conclusions par RPVA le 28 octobre 2014. Il demande à la cour d'appel de : A titre principal, sur la recevabilité du recours contre l'ordonnance de fin de mission - Dire qu'en vertu de l'article 31 du Code de procédure civile, [V] et Associés ayant reconnu sa dette envers I'AGS en s'engageant à la payer et [V] et Associés n'ayant pas contesté être débitrice des sommes mises à sa charge en référé parla Cour d'appel de Paris en saisissant le juge du fond, n'est pas recevable à recourir contre la fin de mission de Maître [R] au motif qu'il aurait fait figurer cette dette à son passif, - Dire que toute partie à un procès civil est tenue à un devoir de loyauté dans la conduite de la procédure, - Dire qu'ayant sollicité l'ouverture d'une procédure collective, [V] et Associés devait faire preuve de loyauté dans la procédure dont elle était à l'initiative, - Dire que [V] et Associés n'a informé ni le tribunal de la faillite ni les organes de la procédure de ce que son siège social était le [Adresse 2] à la date de signification de l'ordonnance du 26 novembre 2004, Par conséquent, dire que BLETRY et Associés ne peut se prévaloir desdits changements de siège et Dire et juger irrecevable le recours intenté par la société BLETRY & Associés par lettre reçue le 23 mars 2010 contre l'ordonnance mettant un terme à la mission de Représentant de Créanciers des sociétés SNC OFFICE BLETRY et STDBM en date du 6 novembre 2004. - Dire que l'ordonnance du 26 novembre 2004 a encore été signifiée à [V] et Associés par huissier de justice le 12 octobre 2009, Par conséquent, dire irrecevable le recours intenté parla société BLETRY & Associés par lettre reçue le 23 mars 2010 contre l'ordonnance mettant un terme à la mission de Représentant de Créanciers des sociétés SNC OFFICE BLETRY et STDBM en date du 6 novembre 2004, - Dire que par conclusions signifiées le 26 août 2010 [V] et Associés a déclaré s'être volontairement abstenue d'interjeter un recours l'ordonnance de fin de mission, de sorte qu'elle n'est pas recevable à se contredire au détriment d'autrui en affirmant dans le cadre de la présente instance ne pas avoir été en mesure de relever appel faute de notification régulière de l'ordonnance de fin de mission, Par conséquent, dire irrecevable le recours intenté parla société BLETRY & Associés par lettre reçue le 23 mars 2010 contre l'ordonnance mettant un terme à la mission de Représentant de Créanciers des sociétés SNC OFFICE BLETRY et STDBM en date du 6 novembre 2004, - Dire que BLETRY & ASSOCIES n'a pas interjeté appel des états du passif signés par le juge commissaire sur lesquelles figuraient les dettes rappelées dans la lettre de Maître [R] du 02 mars 2006 et au paiement desquelles elle a été condamnée, qu'elle est dès lors irrecevable à contester être débitrice envers I'AGS des sommes portées sur ces états, et, par conséquent, dire qu'elle est irrecevable à demander à ce qu'il soit revenu sur la fin de mission de Maître [R] pour contester ces dettes, A titre subsidiaire, sur le bien fondé - Dire que [V] et Associés ayant reconnu sa dette envers I'AGS en s'engageant à la payer, est mal fondée à recourir contre la fin de mission de Maître [R] au motif qu'il aurait fait figurer cette dette à son passif, - Dire que BLETRY & ASSOCIES n'a pas interjeté appel des états du passif mentionnant les sommes dont elle est redevable envers les AGS et dont la comptabilité du mandat rend compte et par conséquent qu'elle ne peut plus demander à ce qu'il soit revenu sur la fin de mission de Maître [R] pour contester ces états du passif, - Dire que Maître [R] rapporte la preuve que BLETRY & ASSOCIES a bien bénéficié des sommes avancées par les AGS, perçues par les salariés de BLETRY & ASSOCIES, et figurant sur les états du passif ne peut donc demander à ce qu'il soit revenu sur la fin de mission de Maître [R] pour contester les états du passif en ce qu'iIs les mentionnent, - Dire que Maître [R] rapporte la preuve que I'AGS a bien déclaré les créances litigieuses dans les délais impartis, - Dire que la Cour d'appel de Paris a jugé BLETRY ET ASSOCIES débitrice envers les AGS des sommes figurant sur les états du passif ET ne peut donc demander à ce qu'il soit revenu sur la fin de mission de Maître [R] pour contester les états du passif en ce qu'ils les mentionnent, Et par conséquent, - Débouter la société BLETRY & Associés et l'intégralité de ses demandes, - Condamner BLETRY & ASSOCIES au versement d'une indemnité de 15 000 € pour procédure abusive, - Condamner la société BLETRY & Associés à verser à Maître [R] la somme de 15 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. SUR CE, Sur la recevabilité du recours Sur la signification de l'ordonnance à la société BLETRY Maître [R] soutient que la loyauté des débats commandait que la société BLETRY aurait du notifier aux organes de la procédure le transfert de son siège social. Il ajoute que l'ordonnance a été notifiée à la société BLETRY dans le cadre d'une procédure devant le tribunal de grande instance de Nanterre en 2009 et que le recours est également hors délai de ce fait. Maître [R] fait encore valoir que la société BLETRY a reconnu dans un écrit judiciaire s'être volontairement abstenu de recourir contre l'ordonnance litigieuse. La société BLETRY soutient que l'ordonnance litigieuse ne lui a jamais été régulièrement notifiée par LRAR et donc que le délai de recours n'a jamais couru. Elle précise qu'elle a transféré son siège social à plusieurs reprises et qu'elle a toujours procédé aux formalités de publicité liées à chaque transfert avec publication dans un journal d'annonces légales et au BODACC. Il ressort des dispositions de l'article 25 du décret du 27 décembre 1985 dans sa rédaction issue du décret de 1994 que : « Les ordonnances du juge-commissaire sont immédiatement déposées au greffe et notifiées par le greffier aux mandataires de justice, aux parties et, le cas échéant, aux personnes désignées dans l'ordonnance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Sur sa demande, ces ordonnances sont communiquées au procureur de la République. Elles peuvent faire l'objet de recours dans les huit jours de la notification par déclaration faite contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe. '' Aux termes de l'article 670-1 du Code de procédure civile 'En cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues par l'article 670, le secrétaire invite la parties à procéder par voie de notification.' En l'espèce, la société BLETRY a transféré son siège social deux fois après le jugement d'ouverture de la procédure dont la dernière fois avant l'ordonnance litigieuse le 16 juin 2004. Ce dernier transfert a été publié au BODACC le 20 août 2004. Le courrier de notification du greffe étant revenu avec la mention NPAI, l'ordonnance aurait due être signifiée par voie d'huissier à la société BLETRY ce qui aurait permis à l'huissier de vérifier l'adresse notamment au greffe du tribunal de commerce où elle est immatriculée. L'ordonnance litigieuse n'est donc pas opposable à la société BLETRY faute de lui avoir été régulièrement notifiée à son siège social. La cour rappelle par ailleurs qu'en l'absence de notification régulière, la seule connaissance de la décision par son destinataire ne peut faire courir le délai de recours. Il est donc indifférent que la société BLETRY ait eu connaissance de l'ordonnance à l'occasion d'un autre litige. Enfin, la cour relève que la société BLETRY dans des conclusions du 26 août 2010 à l'occasion d'un appel devant la cour d'appel de Versailles relatif à la responsabilité de Maître [R] ne reconnaît pas s'être volontairement abstenue de former un recours contre l'ordonnance mais se limite à exposer qu'elle n'avait pas de raison de le faire. Le recours de la société BLETRY à l'encontre de l'ordonnance du juge commissaire en date du 26 novembre 2004 est donc recevable. Sur l'intérêt à agir Maître [R] fait valoir que la société BLETRY a reconnu sa dette envers l'AGS en la payant en application d'une ordonnance de référé qu'elle n'a pas contestée et en ne sollicitant pas au fond le remboursement contre l'AGS. La société BLETRY fait valoir qu'elle a toujours contesté être débitrice de l'AGS, qu'elle n'a jamais reconnu sa dette et qu'elle a un intérêt légitime à, poursuivre la révocation de l'ordonnance ayant mis fin à la mission de Maître [R] La cour relève que le paiement effectué par la société BLETRY en exécution d'une ordonnance de référé ne peut valoir reconnaissance de sa part de l'existence de la dette en l'absence de décision sur le fond, que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l'action et qu'elle a un intérêt certain à contester la fin de mission de Maître [R] afin d'être en mesure de vérifier et éventuellement contester la créance de l'AGS. Sur le bien fondé du recours La société BLETRY conteste les conditions dans lesquelles Maître [V] a établi l'état des créances présenté au juge-commissaire et fait valoir que les créances portées sur les états du passif signés par le juge commissaire n'ont pas pu être vérifiées par le débiteur. Elle dit ne pas avoir été convoquée pour vérifier l'état des créances. Dès lors, en l'absence de contestation des créances elle ne peut plus contester les états de passif signés par le juge commissaire et elle n'a donc aucune voie de recours. Elle fait valoir que l'AGS n'a pas déclaré sa créance, qui n'était pas superprivilégiée et n'était donc pas dispensée de déclaration, entre les mains du représentant des créanciers. La mission de Maître [R] doit donc être maintenue afin de permettre à la société BLETRY de contester les créances inscrites à tort sur les états de passif. Maître [R] soutient que le débiteur a bien été convoqué à la vérification du passif en 1998 contrairement à ce qu'il prétend. Il fait valoir que les dettes contestées ont été constatées par décision de la cour d'appel de Paris et reconnues par la société BLETRY. Il ajoute qu'elles correspondent à des avances prouvées de l'AGS et sont en outre mentionnées sur l'état du passif Enfin, Maître [R] soutient que l'AGS a bien procédé à la déclaration des créances litigieuses dans les délais et formes requises à l'époque des faits. La cour relève qu'il ressort du jugement du tribunal de grande instance de Nanterre que l'état des créances a été déposé en 1998 pour lequel Maître [R] produit les convocations, et que deux états des créances complémentaires ont été déposés les 12 et 26 avril 2004 respectivement pour OFFICE BLETRY et STDBM pour lesquels aucune convocation n'est produite. Il ressort également de ce jugement et de l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Versailles en date du 26 septembre 2013 que les états des créances signés par le juge commissaire ont été déposés au greffe les 20 octobre 1998 et 12 et 26 avril 2004 et publiés au BODACC les 19 mars et 20 avril 2004. La société BLETRY n'a formé aucun recours contre les états des créances déposés et publiés ne serait ce que pour soulever l'absence de procédure contradictoire de la vérification comme elle le soutient. En effet, s'il est exact que le débiteur est privé du droit de faire appel de l'état des créances s'il n'a pas contesté la créance au moment de la vérification du passif, l'appel lui était néanmoins ouvert s'il avait invoqué un défaut de respect du contradictoire lors de la procédure de vérification le privant de son droit de contester la créance litigieuse et obtenir ainsi une décision du juge commissaire. L'état des créance étant devenu définitif la société BLETRY ne peut plus le remettre en question en contestant la fin de mission de Maître [R]. La cour note au surplus à la lecture de l'arrêt rendu le 9 mars 2007 par la cour d'appel de Paris, que cette dernière a constaté que les états des créances correspondaient aux déclarations de créances et qu'il en résultait qu'ayant été admises elles avaient été déclarées de façon régulière. Il ressort également du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre que 'il est produit les états de déclarations de créances datées du 20 octobre 1998 et du 12 avril 2004 faisant preuve de la réalité des déclarations qui y figurent'. La cour d'appel de Versailles a confirmé ce jugement. Ainsi, la société BLETRY, en se bornant aujourd'huii à prétendre sans plus de précisions que les AGS n'ont pas produit au passif, ne rapporte pas la preuve de la réalité de ses assertions alors que les pièces pertinentes ont été examinés dans une autre instance. Certes la décision du juge des référés ne s'impose pas mais ses constatations n'ont pas été démenties par la débitrice. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable le recours formé à l'encontre de l'ordonnance du 26 novembre 2004 mettant fin à la mission de Maître [R] et de confirmer l'ordonnance litigieuse. Sur la demande de dommages et intérêts Maître [R] sollicite le paiement de la somme de 15.000 euros pour procédure abusive en réparation de son préjudice moral et matériel. L'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l'octroi de dommages-intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol. En l'espèce, un tel comportement de la part de l'appelante n'est pas suffisamment caractérisé . La demande de Maître [R] est donc rejetée. Sur l'article 700 du Code de procédure civile Maître [R] sollicite le paiement de la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à sa charges les frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. Il lui sera donc alloué la somme de 10.000 euros à ce titre. PAR CES MOTIFS, Infirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 28 avril 2011, Dit le recours de la société OFFICE BLETRY à l'encontre de l'ordonnance du 26 novembre 2004 recevable, Confirme l'ordonnance du 26 novembre 2004, Condamne la société OFFICE BLETRY & ASSOCIES à payer à Maître [R] la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la société BLETRY & ASSOCIES aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT Xavier FLANDIN-BLETY François FRANCHI

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