Tribunal Administratif de Montreuil, 05 octobre 2023. 2307503
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2307503
Date de décision :
5 octobre 2023
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juin 2023, la société civile immobilière (SCI), représentée par Me Ingelaere et Me Blanco, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2023 par lequel le maire de la commune des Lilas ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par Mme A portant sur la surélévation, la modification des façades et de l'aspect extérieur, le ravalement et l'isolation thermique par l'extérieur d'une maison située sis 41 rue du Coq français, ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune des Lilas la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que de la condamner aux entiers dépens.
Il soutient que :
- la décision attaquée est signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les règles relatives aux limites séparatives dans les zones UM prévues par la quatrième partie du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) ;
- elle méconnaît les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions prévues par la troisième partie du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
- la déclaration préalable a été acquise par fraude.
Par un mémoire en intervention enregistré le 5 juillet 2023, complété par un mémoire enregistré le 23 juillet 2023, la SCI Romrol, représentée par Me Ingelaere, conclut à ce que le tribunal de céans déclare son intervention recevable, fasse droit à la requête de la SCI Les Lilas Français, et mette à la charge de la commune de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761- 1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2023, M. A conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la commune des Lilas qui n'a pas produit d'observations.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;() ".
Sur les conclusions à fin d'annulation présentées par la SCI Les Lilas :
2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. ". Il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'une décision relative à l'occupation du sol régie par le code de l'urbanisme, en particulier lorsqu'une fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt pour agir est soulevée en défense, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état d'éléments suffisamment précis et étayés. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.
3. A l'appui de sa requête, la SCI Les Lilas Français fait valoir qu'elle justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir eu égard à la perte d'ensoleillement de son bien générée par le projet ainsi qu'au risque de dégradation du mur mitoyen concerné par le projet. Toutefois, si l'intéressée doit être regardée comme étant voisine immédiate du projet, elle ne fait état d'aucun élément au soutien de ses allégations alors qu'il ressort de la simulation sur logiciel produite en défense que le projet n'engendrera qu'une très légère diminution de l'ensoleillement de la parcelle des requérants, au niveau d'un pan de mur aveugle. En outre, la circonstance que des murs mitoyens " pourraient être affectés par le projet ", ne permet pas de tenir pour établi que cette construction affecte de manière significative les conditions de jouissance de son bien. Il s'ensuit que cette dernière ne peut être regardée comme justifiant d'un intérêt lui donnant qualité pour agir.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par la SCI Les Lilas Français sont manifestement irrecevables et doivent pour ce motif être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur l'intervention volontaire :
5. L'intervention volontaire de la SCI Romrol est présentée au soutien des conclusions de la SCI des Lilas. Cette requête étant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, irrecevable, l'intervention n'est, en conséquence, pas recevable.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SCI Les Lilas Français est rejetée.
Article 2 : L'intervention volontaire de la SCI Romrol n'est pas admise.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Les Lilas Français, à la SCI Romrol, à Mme B A et à la Commune des Lilas.
Fait à Montreuil, le 5 octobre 2023.
Le président de la 2ème chambre,
A. Myara
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique