Cour de cassation, 30 septembre 2014. 13-22.663
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-22.663
Date de décision :
30 septembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 7 juin 2013), que M. X... a été engagé le 1er novembre 1990 en qualité de psychologue du travail par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes ; qu'ayant demandé, le 5 juillet 2005, à bénéficier du dispositif de dispense d'activité, il a pris sa retraite à compter du 1er juin 2009 et lui a été allouée une indemnité de départ en retraite ; que contestant les modalités de calcul de cette indemnité, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'un complément d'indemnité et de dommages-intérêts ; que le syndicat CFDT AFPA est intervenu à l'instance ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre du complément d'indemnité, alors, selon le moyen, que l'accord collectif du 4 juillet 1996 régissant le personnel de l'AFPA prévoit en son article 75 que « tout membre du personnel quittant volontairement l'AFPA pour bénéficier d'une pension vieillesse ou mis à la retraite à l'initiative de l'AFPA, perçoit, à l'issue du préavis, une indemnité d'un montant égal à celle fixée par l'article 73 », qui détermine le mode de calcul de l'indemnité de licenciement ; que le titre X de la Note d'application de l'accord prévoit en son point 2.3 que « l'indemnité de fin de carrière est calculée de la même manière que l'indemnité de licenciement » ; que les dispositions conventionnelles antérieures prévoyaient également l'assimilation de la rupture du contrat de travail des salariés partant volontairement à la retraite à mise à la retraite à l'initiative de l'employeur, avec la perception d'une « indemnité de fin de carrière calculée suivant les mêmes modalités que l'indemnité légale ou statutaire de licenciement » ; qu'il en résulte que les signataires de l'accord du 4 juillet 1996 ont souhaité de même uniformiser les conditions indemnitaires de départ en retraite de l'ensemble des personnels de l'AFPA, quelle que soit l'origine de ce départ, en instaurant une unique « indemnité de fin de carrière » dont le mode de calcul a été aligné sur le mode de calcul de l'indemnité de licenciement, qu'il soit conventionnel ou légal ; que par suite, après l'adoption de la loi du 25 juin 2008 qui a instauré un mode de calcul de l'indemnité de licenciement plus favorable que celui prévu par l'article 73 de l'accord du 4 juillet 1996, « l'indemnité de fin de carrière » conventionnelle devait « être calculée de la même manière » que la nouvelle indemnité légale de licenciement, tant pour les salariés mis à la retraite que pour les salariés quittant volontairement l'AFPA pour bénéficier d'une pension vieillesse -peu important que la loi du 25 juin 2008 n'ait disposé que sur la situation des salariés licenciés ; que partant, en retenant néanmoins que M. X... pouvait seulement prétendre à l'allocation d'une indemnité de départ à la retraite calculée conformément aux dispositions de l'accord du 4 juillet 1996, et en le déboutant de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité de fin de carrière calculée sur la base de l'article R. 1234-2 du code du travail, la cour d'appel a violé le principe de faveur, ensemble l'accord d'entreprise du 4 juillet 1996 ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'article 75 de l'accord d'entreprise du 4 juillet 1996 se borne à prévoir que les salariés quittant volontairement l'AFPA pour bénéficier d'une pension de vieillesse ou mis à la retraite par l'association ont droit à une indemnité d'un montant égal à celui fixé par l'article 73 qui détermine les modalités de calcul de l'indemnité de licenciement, la cour d'appel en a exactement déduit que l'accord d'entreprise n'instaurait aucun droit pour les salariés partant volontairement à la retraite à une indemnité égale à celle versée aux salariés licenciés ou mis à la retraite ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en paiement de dommages-intérêts au titre de l'égalité de traitement, alors, selon le moyen, que l'accord du 4 juillet 1996 a institué un principe d'égalité entre l'ensemble des salariés dont le contrat de travail était rompu, qu'ils soient licenciés (si ce n'est pour faute grave ou lourde), mis à la retraite, ou qu'ils partent volontairement à la retraite ; que ce principe d'égalité ne pouvait être rompu entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ou un travail comparable, le fait que la rupture de leur contrat s'effectue selon une modalité différente ne constituant pas un motif de nature à les placer dans une situation objectivement différente ayant pour conséquence de les exclure de l'application de ce principe ; que par conséquent, la cour d'appel, qui a constaté qu'après l'adoption de la loi du 25 juin 2008, le traitement des salariés volontaires pour un départ à la retraite différait de celui des salariés licenciés ou mis à la retraite par l'employeur, mais rejeté la demande du salarié en paiement de dommages-intérêts à ce titre, a violé le principe d'égalité de traitement, ensemble l'accord d'entreprise du 4 juillet 1996 ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que le salarié partant volontairement en retraite ne se trouvait pas dans une situation identique à celle d'un salarié mis à la retraite ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. Lacabarats, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du trente septembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande en paiement d'un rappel d'indemnité de fin de carrière et d'une indemnité de procédure, et d'AVOIR condamné Monsieur X... aux dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE l'AFPA et M. François X... s'opposent sur l'application combinée de l'accord sur les dispositions générales régissant le personnel de l'association du 4 juillet 1996 et de la loi de modernisation du marché du travail du 25 juin 2008 relativement à l'indemnité de départ volontaire à la retraite ; que l'association considère que les dispositions conventionnelles doivent s'appliquer à la situation de ce salarié ; qu'au contraire, M. François X... estime qu'il doit bénéficier des dispositions plus favorables de la loi de 2008 en assimilant l'indemnité de départ volontaire à la retraite lui revenant à une indemnité de licenciement régie par la loi, l'accord d'entreprise ayant traité d'une manière équivalente les différentes situations de licenciement, mise à la retraite par l'employeur et départ en retraite ; que l'article 75 de l'accord d'entreprise de 1996 stipule que "tout membre du personnel quittant volontairement l'AFPA pour bénéficier d'une pension de vieillesse ou mis à la retraite par l'AFPA perçoit à l'issue de son préavis une indemnité d'un montant égal à celle fixée par l'article 73" ; qu'aux termes de cet article 73, "indépendamment de l'indemnité de préavis, tout membre du personnel licencié comptant 5 ans d'ancienneté à l'AFPA reçoit au titre du contrat venant à expiration une indemnité dont le montant est égal à 1/5e de mois de salaire brut par année d'ancienneté" ; qu'ainsi en vertu de cet accord d'entreprise, tout salarié de l'AFPA, mis à la retraite ou partant en retraite, bénéficie d'une indemnité conventionnelle déterminée par cet accord ; que le 11 janvier 2008, a été signé un accord national interprofessionnel dont l'entrée en vigueur était, selon son paragraphe IV, à la date de publication au journal officiel de dispositions légales et réglementaires telles que celles contenues dans l'accord ; que l'article 11 de cet accord prévoyait que "afin de rationaliser le calcul des indemnités de rupture du contrat à durée indéterminée dans le cas où l'ouverture au droit à une telle indemnité est prévue, il est institué une indemnité de rupture interprofessionnel unique dont le montant ne peut être inférieur, sauf dispositions conventionnelles plus favorables à partir d'un an d'ancienneté dans l'entreprise, à 1/5e de mois par année de présence" ; que pour y faire suite, la loi de modernisation du marché du travail du 25 juin 2008 et le décret du 18 juillet 2008 pris pour son application ont modifié les articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail dont il ressort que l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au delà de dix ans d'ancienneté ; que cependant, le législateur n'a effectué aucune modification s'agissant tant de l'indemnité de mise à la retraite, égale à l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 du code du travail conformément à l'article L. 1237-7, que de l'indemnité de départ à la retraite prévue par l'article L. 1237-9 dont les modalités de calcul sont posées par l'article D. 1237-1 ; que M. François X... ne peut soutenir que les dispositions législatives et réglementaires sont contraires à l'esprit de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 ; qu'en effet, l'article 1 de l'avenant n° 4 du 18 mai 2009 est ainsi rédigé : "les parties signataires, ayant constaté des divergences d'interprétation sur la portée des dispositions de l'article 11 de l'accord national interprofessionnel précité relatif aux indemnités de rupture, rappellent que lors de la négociation de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail, en introduisant à l'article 11 dudit accord le paragraphe intitulé les indemnités de rupture, les signataires visaient exclusivement les indemnités de licenciement, et, plus précisément, entendaient seulement supprimer la différence - alors prévue par l'article L. 122-9 du code du travail - de calcul de l'indemnité légale de licenciement, suivant que le licenciement était fondé sur un motif économique, ou bien sûr un motif inhérent à la personne du salarié. En conséquence les signataires du présent avenant indiquent que le paragraphe les indemnités de rupture, figurant à l'article 11 de l'accord précité, doit être interprété comme ne visant que les indemnités de licenciement. Afin de lever toute ambiguïté sur sa portée, ils conviennent d'apporter à ce paragraphe les précisions rédactionnelles ci-après : a) l'intitulé du paragraphe les indemnités de rupture de l'article 11 est remplacé par l'intitulé les indemnités de rupture en cas de licenciement ; b) dans ce même paragraphe, après les termes où l'ouverture au droit à une telle indemnité est prévue il est ajouté les mots à la suite d'un licenciement ; que les attestations de M. Michel Y..., délégué syndical central CFDT AFPA et de M. Jean-Pierre Z..., délégué syndical central CFTC, tous deux signataires de l'accord du 4 juillet 1996, qui affirment que les partenaires ont voulu harmoniser les indemnités de départ du salarié quel qu'en soit le motif, sauf faute lourde ou grave, sont inopérantes, un tel engagement des partenaires ne pouvant valoir que pour l'accord lui-même et le montant de l'indemnité qui y est énoncée ; que dans ces conditions, M. François X... ne peut exiger le paiement d'une indemnité de départ à la retraite égale à l'indemnité de licenciement édictée par les articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail en vigueur mais seulement calculée sur les bases de l'accord d'entreprise de 1996 sous réserve de l'application du principe de faveur ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que l'employeur a appliqué le principe de faveur en comparant, avantage par avantage, les dispositions légales et conventionnelles pour appliquer à ses salariés celles qui lui sont les plus favorables, en particulier pour M. François X... ; qu'en ce qui concerne l'indemnité de départ la retraite, par application des dispositions légales ce salarié, ayant moins de vingt ans d'ancienneté, aurait perçu un mois de salaire par application de l'article D. 1237-1 2° du code du travail alors qu'il a perçu 3,75 mois de salaires par application de l'accord d'entreprise de 1996 ; qu'en conséquence, M. François X... n'a droit ni à un complément d'indemnité de départ à la retraite (¿) ; que le jugement déféré sera réformé en ce sens ;
ALORS QUE l'accord collectif du 4 juillet 1996 régissant le personnel de l'AFPA prévoit en son article 75 que « tout membre du personnel quittant volontairement l'AFPA pour bénéficier d'une pension vieillesse ou mis à la retraite à l'initiative de l'AFPA, perçoit, à l'issue du préavis, une indemnité d'un montant égal à celle fixée par l'article 73 », qui détermine le mode de calcul de l'indemnité de licenciement ; que le titre X de la Note d'application de l'accord prévoit en son point 2.3 que « l'indemnité de fin de carrière est calculée de la même manière que l'indemnité de licenciement » ; que les dispositions conventionnelles antérieures prévoyaient également l'assimilation de la rupture du contrat de travail des salariés partant volontairement à la retraite à mise à la retraite à l'initiative de l'employeur, avec la perception d'une « indemnité de fin de carrière calculée suivant les mêmes modalités que l'indemnité légale ou statutaire de licenciement » ; qu'il en résulte que les signataires de l'accord du 4 juillet 1996 ont souhaité de même uniformiser les conditions indemnitaires de départ en retraite de l'ensemble des personnels de l'AFPA, quelle que soit l'origine de ce départ, en instaurant une unique « indemnité de fin de carrière » dont le mode de calcul a été aligné sur le mode de calcul de l'indemnité de licenciement, qu'il soit conventionnel ou légal ; que par suite, après l'adoption de la loi du 25 juin 2008 qui a instauré un mode de calcul de l'indemnité de licenciement plus favorable que celui prévu par l'article 73 de l'accord du 4 juillet 1996, « l'indemnité de fin de carrière » conventionnelle devait « être calculée de la même manière » que la nouvelle indemnité légale de licenciement, tant pour les salariés mis à la retraite que pour les salariés quittant volontairement l'AFPA pour bénéficier d'une pension vieillesse -peu important que la loi du 25 juin 2008 n'ait disposé que sur la situation des salariés licenciés ; que partant, en retenant néanmoins que Monsieur X... pouvait seulement prétendre à l'allocation d'une indemnité de départ à la retraite calculée conformément aux dispositions de l'accord du 4 juillet 1996, et en le déboutant de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité de fin de carrière calculée sur la base de l'article R. 1234-2 du code du travail, la Cour d'appel a violé le principe de faveur, ensemble l'accord d'entreprise du 4 juillet 1996 ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour violation du principe d'égalité de traitement et d'une indemnité de procédure, et d'AVOIR condamné le salarié aux dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS précédemment énoncés QUE (¿) M. François X... n'a droit ni à un complément d'indemnité de départ à la retraite, ni à des dommages et intérêts pour atteinte au principe d'égalité de traitement ;
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE sur les dommages et intérêts pour violation d'égalité de traitement, le conseil du demandeur s'appuie, au soutien de sa demande, sur l'article R. 1234-2 du code du travail pour le calcul de l'indemnité légale due en cas de mise à la retraite est plus favorable que celle de l'accord du 4 juillet 1996, et qu'en conséquence l'indemnité doit être égale aux salariés partant volontairement ou mis à la retraite ; qu'en l'espèce, les dispositions des articles 73 et 75 ne peuvent être interprétées comme une égalité de traitement entre les salariés licenciés ou mis à la retraite et ou qui font acte de volontariat, conformément à la différenciation prévue par le législateur : A) Article L. 1237-4 du code du travail, B) Article L. 1237-5 à L. 1237-8 du code du travail, C) Article L. 1237-9 à L. 1237-10 du code du travail ; qu'en conséquence, le Bureau de Jugement rejette cette demande ;
ALORS QUE l'accord du 4 juillet 1996 a institué un principe d'égalité entre l'ensemble des salariés dont le contrat de travail était rompu, qu'ils soient licenciés (si ce n'est pour faute grave ou lourde), mis à la retraite, ou qu'ils partent volontairement à la retraite ; que ce principe d'égalité ne pouvait être rompu entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ou un travail comparable, le fait que la rupture de leur contrat s'effectue selon une modalité différente ne constituant pas un motif de nature à les placer dans une situation objectivement différente ayant pour conséquence de les exclure de l'application de ce principe ; que par conséquent, la Cour d'appel, qui a constaté qu'après l'adoption de la loi du 25 juin 2008 le traitement des salariés volontaires pour un départ à la retraite différait de celui des salariés licenciés ou mis à la retraite par l'employeur, mais rejeté la demande du salarié en paiement de dommages et intérêts à ce titre, a violé le principe d'égalité de traitement, ensemble l'accord d'entreprise du 4 juillet 1996 ;
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