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Cour de cassation, 26 janvier 1994. 92-42.043

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-42.043

Date de décision :

26 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Janine X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1992 par la cour d'appel de Lyon (8ème chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée FAAC, dont le siège est ... à Saint-Priest (Rhône), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme X..., de Me Choucroy, avocat de la société FAAC, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Lyon, 13 mars 1992) que Mlle X... a été engagée par la société FAAC à partir du 20 juin 1983 en qualité de secrétaire commerciale ; puis, alors qu'elle était devenue secrétaire de direction assimilée cadre, qu'elle a été licenciée pour faute grave le 5 octobre 1989, pour avoir accepté le poste de co-gérance d'une autre société ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnité pour rupture du contrat de travail, alors, que d'une part, l'arrêt attaqué a renversé la charge de la preuve de l'existence d'une faute, en déclarant que Mlle X... n'établissait pas avoir averti l'un des responsables de la société FAAC de sa nomination aux fonctions de co-gérante de la SARL Faac-Rhonal ; qu'en présence d'une publication légale destinée précisément à informer les tiers, il appartenait à l'employeur, présumé de ce fait connaître cette nomination, de démontrer son absence d'information et par là-même la réalité de la faute grave dont la preuve lui incombe normalement ; qu'en déclarant le contraire, l'arrêt attaqué a violé l'article 1315 du Code civil ; alors, d'autre part, que, l'arrêt attaqué a omis de répondre aux conclusions de la salariée faisant valoir que sa promotion suivant une prise de participation normalement acceptée par son employeur, ne changeait pas les rapports entre les parties, en l'absence de concurrence entre les sociétés concernées ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors enfin, que la faute grave suppose la constatation d'un comportement rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; que faute d'avoir procédé à cette constatation malgré le laps de temps écoulé entre l'événement et la sanction, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu que, sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel a constaté que Y... Bogdan qui, en sa qualité de secrétaire de direction avait connaissance des informations confidentielles concernant l'entreprise, était devenue co-gérante d'une société ayant le même objet social et des intérêts susceptibles d'entrer en concurrence, et qu'elle avait dissimulé ces nouvelles fonctions jusqu'au jour de son licenciement ; qu'en l'état de ces constatations, et répondant aux conclusions invoquées elle a pu décider que ces faits qui rendaient impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise pendant la durée du préavis, constituaient une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mme X... sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation de 10 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande présentée par Mme X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme X..., envers la société FAAC, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-01-26 | Jurisprudence Berlioz