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Cour de cassation, 15 mai 2019. 18-12.881

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-12.881

Date de décision :

15 mai 2019

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Texte intégral

CIV. 1 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mai 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10285 F Pourvoi n° Y 18-12.881 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. G... Q..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme A... N..., domiciliée [...] , 2°/ à la société Victoria agency, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Isabelle Galy, avocat de M. Q..., de la SCP Boulloche, avocat de Mme N..., de la société Victoria agency ; Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Q... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Isabelle Galy, avocat aux Conseils, pour M. Q... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. Q... de ses demandes tendant à voir condamner Mme N... à lui rembourser la somme de 25 000 euros en principal, et la société Victoria Agency à lui rembourser la somme de 45 000 euros en principal, AUX MOTIFS QUE « M. G... Q... réclame la condamnation de Mme C... N... avec laquelle il avait entretenu une relation amoureuse, la restitution d'une somme de 25 000 euros qu'il dit lui avoir prêtée entre avril et décembre 2013 pour ses besoins personnels et sollicite également le remboursement par la Sarl Victoria agency, agence dont Mme C... N... est la gérante, d'une somme de 45 000 euros prêtée en février et juin 2013 pour renflouer ses caisses ; aux termes des dispositions conjuguées des articles 1315 et 1341 anciens du code civil qui trouvent ici application, il appartient au créancier qui réclame l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve par écrit ; M. G... Q... ne produit aucun écrit émanant de Mme C... N..., tant à titre personnel qu'ès qualités de gérante de la Sarl Victoria agency ; devant le tribunal, il invoquait les dispositions de l'article 1348 ancien du code civil et l'impossibilité morale de se procurer un écrit en raison de la liaison qu'il entretenait avec Mme C... N... au moment desdits prêts ; Mme C... N... conteste cette impossibilité en se référant aux propres constats établis par M. G... Q... et reprenant les Sms échangés entre les parties, dont il ressort que celui-ci avait accepté le principe d'un prêt mais à condition que soit établie une reconnaissance de dette ; mais que M. G... Q... ne soutient plus devant la cour l'impossibilité morale dans laquelle il se serait trouvé de se ménager un écrit de son débiteur » (arrêt p. 4) 1°) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les limites du litige tels qu'ils sont déterminés par les conclusions respectives des parties ; qu'en l'espèce, M. Q... reprenait expressément dans ses conclusions d'appel les motifs du jugement énonçant que « l'impossibilité morale de se procurer un écrit (permet) de prouver l'existence d'un prêt par tout moyen » (conclusions d'appel de M. Q..., p. 4) ; que Mme N... et la société Victoria Agency écrivaient dans leurs propres conclusions d'appel que « M. Q... ( ) soutient qu'il se serait trouvé dans l'impossibilité morale de se procurer un écrit » (conclusions p. 2) ; qu'en affirmant que M. Q... ne soutenait plus devant la cour l'impossibilité morale dans laquelle il se serait trouvé de se ménager un écrit de son débiteur, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile. 2°) ALORS QU' en toute hypothèse, la partie qui conclut à la confirmation du jugement entrepris sans énoncer de nouveaux moyens est réputée s'en approprier les motifs ; qu'en l'espèce, M. Q... sollicitait la confirmation du jugement ayant fait droit à sa demande de remboursement des sommes prêtées à Mme N... et à la société Victoria Agency, sans soulever de nouveaux moyens ; qu'il était dès lors réputé s'être approprié les motifs du jugement relatifs à l'impossibilité morale de se procurer un écrit ; qu'en affirmant que M. Q... ne soutenait plus en appel l'impossibilité morale dans laquelle il s'était trouvé de se ménager un écrit de son débiteur, la cour d'appel a violé l'article 954 alinéa 5 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. Q... de ses demandes tendant à voir condamner Mme N... à lui rembourser la somme de 25 000 euros en principal, et la société Victoria Agency à lui rembourser la somme de 45 000 euros en principal, AUX MOTIFS QUE « M. G... Q... revendique devant la cour l'application à son profit des dispositions de l'article 1347 ancien du code civil, soutenant qu'il produit aux débats un commencement de preuve par écrit constitué par les deux constats d'huissier reproduisant le contenu des Sms échangés entre les parties ; l'article 1347 ancien prévoit que les règles de preuve de l'article 1341 reçoivent exception lorsqu'il existe un commencement de preuve, défini comme tout acte écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée qui rend le fait allégué vraisemblable ; que ce commencement de preuve par écrit doit être complété par un élément extrinsèque, tels que témoignages, indices ou présomptions ; sont produits aux débats deux constats d'huissier : - l'un établi le 10 juillet 2014, reprenant sur le téléphone portable de M. G... Q... les messages reçus et associés aux différents numéros de téléphone de Mme C... N... (au nombre de 9669) et retranscrivant seulement ceux sélectionnés par le demandeur, entre le 11 février 2013 et le 3 juin 2014, - l'autre établi le 3 août 2015, rajoutant la retranscription de certains messages mis de côté un an avant, datant de mars et mai 2014 ; à supposer que ces messages envoyés téléphoniquement soient assimilés à des écrits et que les deux constats puissent être assimilés, comme le soutient M. G... Q... sans opposition sur ce point de Mme C... N..., à un commencement de preuve émanant de la débitrice, il convient de constater qu'ils ne sont pas corroborés par des éléments extrinsèques probants ; en effet, les attestations de Mme L... et de M. I... sont insuffisamment précises et circonstanciées pour témoigner de la réalité des prêts allégués ; Mme L... indique en effet avoir eu connaissance des difficultés financières de Mme C... N... et de ses sollicitations auprès de M. G... Q... et ajoute : « M. G... Q... lui a donc prêté de fortes sommes d'argent à plusieurs reprises », prêts dont elle ne précise ni les dates ni les montants et pour lesquels elle n'indique pas avoir assisté à la remise de fonds ; M. I..., quant à lui, atteste de ses relations d'amitié avec Mme C... N... puis avec M. G... Q... et écrit : « J'étais informé des prêts successifs que M. Q... avait consenti à Mme C... N..., son amie à l'époque », ce qui est très insuffisant, le témoin ne faisant état d'aucune constatation personnelle et ne faisant que rapporter des informations dont il ne donne pas la source ; dès lors, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré et de débouter M. G... Q... de toutes ses demandes de paiement » (arrêt p. 4 et 5), ALORS QUE le juge est tenu de s'expliquer sur les éléments de preuve qui lui sont soumis ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande de remboursement de M. Q... la cour d'appel a relevé qu'à supposer que les messages adressés téléphoniquement par Mme N... à M. Q... constituaient un commencement de preuve par écrit émanant de la débitrice, ils n'étaient pas corroborés par des éléments de preuve extrinsèques probants, les attestations de Mme L... et de M. I... étant insuffisamment précises et circonstanciées pour témoigner de la réalité des prêts allégués ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les messages adressés par M. Q..., créancier, à Mme N..., reproduits dans les constats d'huissier versés aux débats, rappelant à cette dernière sa promesse de remboursement, messages qui constituaient des éléments extrinsèques venant compléter le commencement de preuve par écrit constitué des messages émanant de Mme N..., débitrice, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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