Berlioz.ai

Cour d'appel, 22 octobre 2024. 22/04020

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/04020

Date de décision :

22 octobre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

22/10/2024 ARRÊT N° 383 N° RG 22/04020 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PDA5 SM / CD Décision déférée du 13 Octobre 2022 - Tribunal de Commerce de toulouse - 2021J239 M. LOZE [O] [J] C/ Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE OCCITANE CONFIRMATION Grosse délivrée le à Me Claire PRIOLLAUD Me Jérôme CARLES REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ARRÊT DU VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANT Monsieur [O] [J] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Claire PRIOLLAUD, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Stéphan LOPEZ-BERNADOU, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE INTIMEE Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE OCCITANE Agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Jérôme CARLES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juillet 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. MOULAYES, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : V. SALMERON, présidente S. MOULAYES, conseillère M. NORGUET, conseillère Greffier, lors des débats : N.DIABY ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par V. SALMERON, présidente, et par N. DIABY greffier de chambre. Faits et procédure Selon convention de compte en date du 7 Septembre 2018, la Sas CAS (Concepts Aménagements Service) représentée par son gérant, Monsieur [O] [J], a ouvert un compte professionnel n° [XXXXXXXXXX03] dans les livres de la Banque Populaire Occitane. Le 19 Septembre 2018, la société CAS a souscrit un crédit auprès de la Banque Populaire Occitane, d'un montant de 24 158 €, remboursable sur 48 mois par le règlement de mensualités de 535,66 € assurance comprise, au taux de 1,95 %, pour l'acquisition d'un véhicule. En garantie de ce prêt, et suivant acte sous-seing privé séparé en date du même jour, Monsieur [J] a signé un engagement de caution au titre de ce prêt, dans la limite de la somme de 28 989,60 € au profit de la Banque Populaire Occitane. Le compte courant de la société CAS ayant fonctionné en dehors de l'autorisation de caisse accordée, la Banque Populaire Occitane a dénoncé cette autorisation de caisse par courrier recommandée en date du 24 Septembre 2019, et a clôturé le compte courant, prononçant la déchéance du terme du prêt accordé à la Sas CAS, par courrier recommandé du 17 septembre 2020. Le même jour, la banque a mis en demeure la caution de régler la somme de 20 878.91 euros au titre du solde du prêt d'équipement, en vain. La société CAS a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée selon jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 23 février 2021 ; la banque a déclaré sa créance entre les mains du mandataire liquidateur le 2 mars 2021. Par acte du 2 avril 2021, la Banque Populaire Occitane a fait délivrer assignation à Monsieur [J] devant le tribunal de commerce de Toulouse, afin d'obtenir le paiement des sommes réclamées en exécution de l'engagement de caution. Par jugement du 13 octobre 2022, le tribunal de commerce de Toulouse a : - condamné Monsieur [O] [J] à payer à la Banque Populaire Occitane la somme de 21 051,67 € outre les intérêts de retard aux taux légal à compter du 26 février 2021 jusqu'au jour du règlement définitif, - ordonné la capitalisation des intérêts par années entières à compter du 26 février 2021, - autorisé Monsieur [O] [J] à se libérer de sa dette en 24 échéances mensuelles égales et successives, le premier règlement devant intervenir dans les 30 jours de la signification du présent jugement, avec déchéance du terme, sans mise en demeure préalable, en cas de non-paiement d'une mensualité, - débouté Monsieur [O] [J] de sa demande de paiement de dommages et intérêts, - condamné Monsieur [O] [J] à régler à la Banque Populaire Occitane la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Monsieur [O] [J] aux dépens. Par déclaration en date du 18 novembre 2022, Monsieur [O] [J] a relevé appel du jugement. La portée de l'appel est la réformation de l'ensemble des chefs du jugement, que la déclaration d'appel critique tous expressément. La clôture est intervenue le 3 juin 2024, et l'affaire a été appelée à l'audience du 3 juillet 2024. Prétentions et moyens Vu les conclusions d'appelant notifiées le 16 février 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de Monsieur [O] [J] demandant, aux visas des articles L312-16, L332-1 du Code de la consommation, et des articles 1231-1 et 1343-5 du code civil, de : - infirmer le jugement du 13 octobre 2022, - débouter la Banque Populaire Occitane de l'ensemble de ses demandes, - dire et juger que l'acte de cautionnement est privé d'effet, - dire et juger que la Banque Populaire Occitane a manqué à ses devoirs de conseil, de diligence, d'information, de mise en garde et de loyauté, - condamner la Banque Populaire Occitane à verser à Monsieur [O] [J] la somme de 20.878,91 euros à titre de dommages et intérêts, Subsidiairement, - confirmer le jugement en ce qu'il a dit que Monsieur [O] [J] pourra s'acquitter de sa dette en 24 mensualités égales et successives, En tout état de cause, - condamner la Banque Populaire Occitane à verser à Monsieur [O] [Z] [J] [N] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 Code de procédure civile, - condamner la Banque Populaire Occitane aux entiers dépens. Il engage la responsabilité de la banque pour manquement à ses obligations de conseil et de mise en garde, du fait du défaut de vérification des capacités financières et de la solvabilité de l'emprunteur, mais également de la caution, et ce alors qu'il est avéré que le cautionnement était disproportionné. Il affirme que la banque connaissait le caractère aléatoire des revenus déclarés sur la fiche de renseignement, qui ne pouvaient qu'être des projections dans la mesure où la société n'avait été créée que 5 mois auparavant. Il rappelle qu'il était fiché au Ficp depuis le 29 mars 2016, ce que la banque ne pouvait pas ignorer du fait de son obligation de consultation de ce fichier. Vu les conclusions d'intimé notifiées le 11 mai 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Banque Populaire Occitane demandant, aux visas des articles 1231-1, 2288 du Code Civil, et L 332-1 du Code de la Consommation, de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Toulouse en date du 13 octobre 2022 ; Statuant à nouveau, - condamner Monsieur [J] à lui régler la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens. Elle conteste avoir apporté à la société CAS un crédit fautif au sens des dispositions de l'article L650-1 du code de commerce. Elle affirme ne pas être tenue d'un devoir de mise en garde à l'égard de Monsieur [J], en sa qualité de caution avertie pout être le gérant de la société emprunteuse ; elle ajoute que le crédit souscrit était simple et ne nécessitait aucune explication complémentaire. Ainsi sa responsabilité ne peut pas être engagée. Sur la question de la disproportion, elle se réfère aux revenus déclarés par la caution pour en déduire que Monsieur [J] était parfaitement en mesure de faire face à l'engagement souscrit. MOTIFS A titre liminaire, la Cour constate que l'appelant présente dans un seul bloc de motivation ses moyens relatifs à la disproportion du cautionnement et aux manquements de la banque à son devoir de mise en garde, pour en tirer comme conséquence que l'acte de cautionnement est privé d'effet, et solliciter des dommages et intérêts. L'article 12 du code de procédure civile fait obligation au juge de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, et de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. La Cour constate qu'il s'agit de deux demandes distinctes : la demande visant à voir le cautionnement être privé d'effet, résulte du moyen lié à la disproportion du cautionnement, et la demande de dommages et intérêt résulte de la faute invoquée de la banque à ses obligations contractuelles. Cette précision ne porte pas atteinte au principe du contradictoire énoncé à l'article 16 du code de procédure civile, l'intimée ayant répondu à l'ensemble de ces moyens et demandes. Sur la validité du cautionnement Aux termes des dispositions des articles L. 332-1 et L. 343-4 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Au sens de ces dispositions, la disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution, au jour où il a été souscrit, suppose que la caution soit à cette date dans l'impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus. La disproportion du cautionnement s'apprécie pour chaque acte de cautionnement successif à la date de l'engagement de la caution en prenant en compte son endettement global, y compris les cautionnements antérieurs, au moment où cet engagement est consenti, à l'exclusion toutefois de ceux qui ont été annulés. Ces dispositions s'appliquent à toute caution personne physique qui s'est engagée au profit d'un créancier professionnel. Il importe peu qu'elle soit caution profane ou avertie ni qu'elle ait la qualité de dirigeant social. Sauf anomalie apparente, le créancier professionnel n'est pas tenu de vérifier les renseignements communiqués par la caution, sur ses revenus et sa situation patrimoniale, lors de son engagement, celle-ci supportant, lorsqu'elle l'invoque, la charge de la preuve de démontrer que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus. La proportionnalité de l'engagement de la caution ne peut être appréciée au regard des revenus escomptés de l'opération garantie. La sanction du caractère manifestement disproportionné de l'engagement de la caution est l'impossibilité pour le créancier de se prévaloir de cet engagement. Enfin, il résulte de la combinaison des articles 1315 ancien du code civil, devenu 1353, et L. 341- 4 du code de la consommation, devenu L. 332-1 et L. 343-4 du même code, qu'il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné, lors de sa conclusion, aux biens et revenus de la caution, personne physique, d'établir qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation. En l'espèce, Monsieur [J] s'est porté caution, avec l'accord express de son épouse avec laquelle il est marié sous le régime de la communauté légale, dans la limite de la somme de 28 989,60 € au profit de la Banque Populaire Occitane. Il ressort de la fiche patrimoniale produite aux débats, signée par Monsieur [J] et son épouse le 19 septembre 2018, soit le jour même de l'engagement de caution, qu'ils sont mariés et ont deux enfants à charge. Ils ont déclaré des ressources annuelles du couple à hauteur de 53 556 euros, dont 18 000 concernant Monsieur [J] seul. A titre de charges, ils n'ont déclaré que leur loyer, d'un montant mensuel de 499 euros (soit presque 6 000 euros par an), et un crédit automobile souscrit auprès d'une autre banque, représentant une charge annuelle de 4 300 euros. Selon les déclarations de Monsieur [J] dans le cadre de cette fiche, ses ressources et charges lui permettaient de faire face à l'engagement de caution souscrit. Cette fiche patrimoniale ne présente aucune anomalie apparente, de sorte qu'il n'appartenait pas à la banque de procéder à de plus amples investigations. Monsieur [J] qui produit des avis d'imposition venant contredire les mentions portées sur cette fiche au niveau des ressources, ne rapporte pas la preuve de la communication de ces avis d'imposition à la banque lors de la souscription du cautionnement ; il a au contraire accepté de signer la déclaration de situation patrimoniale portant mention de ressources ci-dessus reprises. S'agissant de son inscription au FICP, antérieurement à la souscription du cautionnement, la Cour constate que Monsieur [J] n'était pas lui-même emprunteur, de sorte que les obligations de la banque en terme de vérification de la solvabilité par la consultation notamment du FICP, ne s'appliquent pas à sa situation. La Cour relève qu'il n'a pas porté lui-même cette information à la connaissance de la BPO lors de la signature de son engagement de caution. En conséquence de l'ensemble de ces éléments, la Cour constate que l'appelant ne rapporte pas la preuve de la disproportion invoquée ; le premier jugement n'ayant pas expressément statué de ce chef, il conviendra de débouter Monsieur [J] de sa demande tendant à priver la banque de la possibilité de se prévaloir de l'acte de cautionnement. Sur la responsabilité de la banque Monsieur [J] affirme que la banque est fautive en ce qu'elle a octroyé un prêt à une société qui n'avait été créée que 5 mois auparavant, sans vérifier sa solvabilité ; il affirme qu'elle a également manqué à son devoir de mise en garde à l'égard de la caution pour ne pas l'avoir avisée des risques liés à son engagement, alors qu'elle savait que les ressources déclarées en qualité de président de la société CAS ne pouvaient correspondre qu'à des projections. La Banque Populaire Occitane se défend de tout concours fautif accordé à l'emprunteur en arguant de la présomption d'irresponsabilité de l'article L650-1 du code de commerce ; toutefois la Cour constate que sa responsabilité n'est pas recherchée sur ce fondement juridique très spécifique. Elle conteste avoir manqué à ses obligations contractuelles, et rappelle qu'en sa qualité de gérant, Monsieur [J] était une caution avertie. La banque, dispensatrice de crédit, est tenue de mettre en garde la caution non avertie au regard de ses capacités financières et des risques d'endettement nés de la souscription d'un engagement de caution. Cette obligation à l'égard d'une caution non avertie n'est pas limitée au caractère manifestement disproportionné de son engagement ; la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou il existe un risque de l'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur. En dépit des développements de la banque sur ce point, le simple fait que la caution occupe des fonctions de gérance de la société cautionnée ne suffit pas à lui donner la qualité de caution avertie, et ce d'autant plus, au cas d'espèce, que Monsieur [J] n'exerçait ces fonctions que depuis cinq mois. Toutefois, la Cour ne peut que constater que l'engagement de caution signé par Monsieur [J], en l'état des ressources qu'il avait lui-même déclarées dans la fiche patrimoniale remplie concomitamment à l'engagement de caution, n'était pas de nature à créer un risque d'endettement excessif, et n'était pas inadapté à ses capacités financières. Par ailleurs, si la société emprunteuse avait été récemment créée, la souscription d'un prêt à des fins professionnelles, en l'espèce pour financier l'acquisition d'un véhicule, n'était pas inadaptée aux capacités financières de la société, qui s'est d'ailleurs acquittée du paiement des échéances durant la première année, sans incident. Ainsi, la faute de la banque quant à l'octroi du prêt à l'emprunteur n'est pas démontrée. C'est à bon droit que le premier jugement a débouté Monsieur [J] de sa demande de dommages et intérêts de ce chef ; cette décision sera confirmée par la Cour. Sur la créance de la banque Le premier jugement a condamné la caution au paiement de la somme réclamée par la banque, à savoir 21 051,67 euros, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 26 février 2021 jusqu'au jour du règlement définitif, et a ordonné la capitalisation des intérêts, le tout conformément aux demandes formées par la Banque Populaire Occitane. La Cour constate que si Monsieur [J] a interjeté appel total du jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulouse le 13 octobre 2022, il ne revient pas pour autant sur le montant de la créance réclamée par la banque. La Banque Populaire Occitane quant à elle n'a formé aucun appel incident, et conclut à la confirmation du jugement entrepris. Dans ces conditions, il convient de relever que ces dispositions du premier jugement ne sont pas contestées, et d'entrer en voie de confirmation. Sur les délais de paiement De la même manière, les délais de paiement accordés à la caution en première instance ne sont pas contestés par les parties, Monsieur [J] en sollicitant la confirmation, tout comme la BPO qui ne forme pas d'appel incident de ce chef. La Cour confirmera en conséquence ce chef de décision. Sur les demandes accessoires En l'état de la présence décision de confirmation, la Cour confirmera également les dispositions du premier jugement relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Monsieur [J], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens d'appel. En revanche, l'équité ne commande pas d'allouer une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; les parties seront déboutées de leurs demandes de ce chef, au titre des frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour statuant dans les limites de sa saisine, en dernier ressort, de manière contradictoire, et par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute Monsieur [O] [J] de sa demande de voir déclarer son engagement de caution être privé d'effet, du fait de son caractère disproportionné ; Déboute Monsieur [O] [J] et la Banque Populaire Occitane de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel ; Condamne Monsieur [O] [J] aux entiers dépens d'appel ; Le Greffier La Présidente .

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-10-22 | Jurisprudence Berlioz