Cour de cassation, 16 décembre 1997. 95-15.921
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-15.921
Date de décision :
16 décembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Frans X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1994 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section C), au profit :
1°/ de la Société commerciale Raoul Duval, dont le siège est ...,
2°/ de la société Merkuria Sucden, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président et rapporteur, MM. Grégoire, Renard-Payen, Chartier, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempere, Bargue, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lemontey, président, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Ghestin, avocat de la Société commerciale Raoul Duval, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., dont la responsabilité en qualité d'arbitre avait été recherchée par la société Raoul Duval, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 décembre 1994) de l'avoir déclaré irrecevable à exercer une tierce-opposition contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 2 juillet 1992 qui, ayant annulé les sentences arbitrales rendues avec sa participation en qualité de tiers-arbitre, en raison de son défaut d'indépendance à l'égard de l'une des parties, avait servi de fondement à sa condamnation à verser des dommages-intérêts à l'autre partie;
qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir ainsi méconnu les droits de la défense et la fonction de la tierce-opposition, ouverte aux personnes qui ont été dans l'impossibilité de défendre leurs droits ;
Mais attendu que nul ne peut être juge et partie;
que la cour d'appel a justement retenu que l'arbitre exerce une fonction juridictionnelle, ce qui lui interdit de demander que lui soit déclarée inopposable la décision dont l'objet même était de censurer la sentence à laquelle il avait participé ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Société commerciale Raoul Duval la somme de 10 000 francs ;
Condamne M. X... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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