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Cour de cassation, 13 juillet 1993. 91-19.942

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-19.942

Date de décision :

13 juillet 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Victor X..., demeurant .... A2 à Marseille (12ème) (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17ème chambre civile), au profit : 1°) de la SCI La Vie, dont le siège est ... (14ème) (Bouches-du-Rhône), pris en la personne de ses deux gérantes, Mme Germaine Y... et Mme Jacqueline Z..., 2°) de la société Financière Sofal, dont le siège est ... (8ème), prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège et encore en son bureau ... (Bouches-du-Rhône), lui-même en la personne de son représentant légal, y domicilié, défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Melle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Valdès, Capoulade, Deville, Darbon, Chemin, Fromont, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Melle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Urtin-Petit, Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X... et de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Financière Sofal, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision en relevant que la demande en paiement du solde d'honoraires avait le même objet, la même cause et opposait les même parties que celle qui avait été rejetée par le précédent arrêt du 24 novembre 1981 en raison de l'absence de preuve d'un accord des contractants sur le complément d'honoraires réclamé, et en en déduisant exactement que cette nouvelle action se heurtait à l'autorité de la chose jugée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la SCI Lavie et la société Financière Sofal, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre vingt treize.

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