Cour de cassation, 11 juillet 1990. 88-20.279
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-20.279
Date de décision :
11 juillet 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse des dépôts et consignations, dont le siège est à Paris (7e), ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1988 par la cour d'appel de Paris (8e chambre A), au profit de M. Claude Y..., demeurant à Quincy-sous-Senart, La Varenne Jarcy (Essonne),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Chollet, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Z..., A..., Gautier, Valdès, Capoulade, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers, MM. Garban, Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me X... et Me Gauzès, avocat de la Caisse des dépôts et consignations, de la SPC Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 septembre 1988), que la Caisse des dépôts et consignations (CDC), propriétaire d'un immeuble rural, a consenti à M. Y..., par acte du 11 décembre 1974 modifié par avenant du 25 avril 1978, une convention d'occupation annuelle renouvelable par tacite reconduction ; que la CDC ayant notifié à M. Y... son intention de résilier la convention à compter du 1er janvier 1987, celui-ci a soutenu qu'il bénéficiait d'un bail rural ; Attendu que la CDC fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à cette prétention alors, selon le moyen, "1°/ que la convention litigieuse énonce, d'une façon claire et précise, que les immeubles dont l'occupation est autorisée à titre précaire sont "destinés à l'aménagement d'un centre de repos pour chevaux de courses à l'exclusion de toute autre activité" ; qu'en considérant, néanmoins, que la convention avait pour finalité l'exploitation de la propriété, la cour d'appel l'a dénaturée quant à ses termes précités et, ainsi, a violé l'article 1134 du Code civil ; 2°/ que pour avoir qualifié "bail rural" la convention litigieuse, bien que celle-ci autorise l'occupation de la propriété en vue d'une activité qui n'est pas constitutive de son "exploitation", pour ce qu'elle n'oblige pas à la "mise en valeur" de ladite propriété,
au-delà de son simple entretien et qu'elle ne tend pas à une quelconque production végétale ou animale, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du Code rural ; 3°/ que la durée d'une occupation n'est pas exclusive de la précarité de celle-ci ; qu'il n'a été constaté aucune circonstance de nature à établir que la vente projetée devait entraîner le maintien, sans changement, de la destination agricole du bien dont s'agit ; qu'il n'est pas davantage justifié que ce maintien doive résulter d'une modification des règles d'urbanisme, affirmée sans autre indication et, par conséquent, de façon divinatoire ; qu'en statuant en l'état de motifs pareillement imprécis qui rendent tout contrôle impossible et sans rechercher si, comme le
soutenait la Caisse des dépôts et consignations, celle-ci n'avait pas acquis le bien en cause, conformément à l'un de ses rôles spécifiques, à l'effet précisément d'en changer la destination agricole en l'affectant à une opération d'urbanisation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 411-2 du Code rural" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la convention avait été consentie pour une propriété à usage agricole qu'il convenait de ne pas laisser inculte et que M. Y... s'engageait, moyennant paiement d'une indemnité indexée sur le prix du quintal de blé, à maintenir les terrains et les batiments en bon état d'entretien, a, sans dénaturation, retenu, par motifs adoptés, que l'activité de centre de repos pour chevaux ne pouvait, eu égard à la superficie des terrains loués qui impliquait un travail de mise en valeur de la part de l'exploitant et une prévision à long terme, être considérée comme la seule jouissance passive d'une terre ; qu'ayant, d'autre part, retenu que la Caisse des dépôts et consignations ne rapportait pas la preuve d'une possibilité de modification de la destination agricole des biens dont elle souhaitait la vente, la cour d'appel a pu en déduire que la convention constituait un bail soumis au statut du fermage ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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