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Cour de cassation, 19 décembre 2001. 00-40.546

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-40.546

Date de décision :

19 décembre 2001

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Onet Propreté Bagnols, dont le siège est ..., 2 / la société Onet Propreté, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 13 décembre 1999 par le conseil de prud'hommes d'Aubenas, au profit de Mme Rosanna X..., demeurant ... de Serres, 07350 Cruas, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, MM. Soury, Besson, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Onet Propreté et de la société Onet Propreté Bagnols, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée d'office après avertissement donné au demandeur : Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que, par déclaration écrite qu'elle a adressée le 21 janvier 2000 au greffe de la Cour de Cassation, la société Assistance Juridique aux entreprises, agissant en qualité de mandataire de la société Onet Propreté, s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu le 13 décembre 1999 par le conseil de prud'hommes d'Aubenas ; Attendu que le procès-verbal de déclaration du pourvoi ne fait pas mention de la présentation du pouvoir spécial exigé à l'article susvisé et qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure que ce pouvoir ait été joint à ladite déclaration ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Onet Propreté et la société Onet Propreté Bagnols aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille un.

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