Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 10 Juin 2024
N° RG 23/04547 - N° Portalis DB2H-W-B7H-X773/ 2ème Ch. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[U] [N]
C/
[L] [P] épouse [N]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Séverine TYGHEM, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 10 Juin 2024, le jugement réputé contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 09 janvier 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [N]
né le [Date naissance 1] 1930 à [Localité 6] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Olivier FORRAY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1215
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/017178 du 19/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DEFENDEUR :
Madame [L] [P] épouse [N]
née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 5] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
défaillant
copies certifiées conformes et copies exécutoires délivrées le :
à :
- Me Olivier FORRAY, vestiaire : 1215
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [U] [N] et Madame [L] [P] se sont mariés le [Date mariage 4] 2011 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 7] (ALGERIE), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte d'huissier du 5 juin 2023, Monsieur [U] [N] a fait assigner Madame [L] [P] en divorce, sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du code civil, devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON à l'audience d'orientation et de mesures provisoires du 6 novembre 2023.
A cette audience, il n'a pas été formulé de demande de mesures provisoires, au sens de l'article 254 du code civil.
Aux termes de son assignation, Monsieur [U] [N] a demandé de :
autoriser les époux à résider séparément,
attribuer la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [U] [N],
fixer la date d'effet des mesures provisoires au 26 novembre 2021,
prononcer le divorce d'entre les époux Monsieur [U] [N] et Madame [L] [P], sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du code civil,
fixer la date des effets du divorce au 26 novembre 2021,
à titre subsidiaire, fixer la date des effets du divorce au jour de la délivrance de la présente assignation,
ordonner la publication conformément à la loi et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge des actes d'état civil des époux,
constater que Monsieur [U] [N] a formulé une proposition de règlement des effets pécuniaires et patrimoniaux du divorce,
dire et juger que Madame [L] [P] reprendra l'usage de son nom de jeune fille à l'issue de la procédure de divorce,
constater que Monsieur [U] [N] ne formule aucune demande au titre de la prestation compensatoire,
constater que Monsie [U] [N] ne formule aucune demande au titre des dispositions de l'article 70 du code de procédure civile
Bien que régulièrement citée à l'étude, Madame [L] [P] n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée le 6 novembre 2023, l'affaire a été fixée le 9 janvier 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 12 mars 2023. Le délibéré a été prorogé au 10 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction,
LAISSE les dépens à la charge du trésor public.
En foi de quoi le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la présente décision.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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