Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 11] - [Localité 9] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet E
3ème Chambre Civile
Le 25 Avril 2024
N° RG 24/01390 - N° Portalis DBYC-W-B7I-KY5D
Epoux [C]
(divorce)
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
aux avocats
le :
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEURS :
Madame [U] [J] [Y] épouse [C]
née le [Date naissance 8] 1980 à [Localité 13], demeurant [Adresse 4] - [Localité 10]
représentée par Me Marine LUCAS, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [Z] [C]
né le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 12], demeurant [Adresse 2] - [Localité 10]
représenté par Me Solenn LEMOINE, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Christine BECAERT, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 8 avril 2024
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 25 Avril 2024
date indiquée à l’issue des débats.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Madame [U] [Y] et Monsieur [Z] [C] se sont mariés le [Date mariage 3] 2010 devant l’officier de l’état civil de [Localité 13] (35) après avoir régularisé un contrat de mariage le 13 août 2010 par devant Maître [R] [P], notaire à [Localité 13], aux termes duquel ils ont adopté le régime de la participation aux acquêts.
Deux enfants sont issus de cette union:
- [V] [C] né le [Date naissance 5] 2012,
- [M] [C] né le [Date naissance 7] 2016.
Par requête conjointe déposée le 22 février 2024 et à laquelle chaque époux a joint déclaration d’acception du principe de la rupture, les époux demandaient au Juge aux affaires familiales de bien vouloir:
- prononcer le divorce sur le fondement des dispositions de l’article 233 du Code Civil
- ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chaque époux,
- fixer la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 12 mars 2020,
- constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
- fixer la résidence habituelle des enfants en alternance aux domiciles parentaux,
en période scolaire :
– du dimanche soir à 18 heures jusqu’au mercredi soir à 18 heures chez la mère,
– du mercredi soir à 18 heures jusqu’au samedi à 12 heures chez le père,
– les fins de semaines paires chez la mère à compter du samedi à 12 heures,
– les fins de semaines impaires chez le père,
durant les petites vacances scolaires :
– chez le père : première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires
– chez la mère : première moitié les années impaires, seconde moitié les années paires
durant les vacances scolaires d’été :
– chez le père les première, deuxième et troisième semaine,
– chez la mère les quatrième, cinquième et sixième semaine
– reprise de l’alternance pour les septièmes et huitièmes semaines,
- dire que chacun des parents prendra en charge les frais courants qu’il aura engagés sur sa période d’accueil,
- dire que les frais non courants afférents aux enfants tels que les frais de santé non remboursés, de voyages scolaires, de permis de conduire, de mutuelles, de scolarité, de transport, de cantine et de garderie seront partagés par moitié entre les parties,
-dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s’agissant des moyens et prétentions développés par les parties.
À l’audience d’orientation du 8 avril 2024, en l’absence de demande de mesures provisoires, la procédure a été clôturée et, conformément aux dispositions de l'article 799 alinéa 3 du Code de procédure civile, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe le 25 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en chambre du conseil et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123, 1123-1 et 1125 du Code de procédure civile ;
VU les déclarations d’acceptation annexées à la requête introductive d’instance ;
PRONONCE le divorce des époux [C] - [Y];
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le [Date mariage 3] 2010 par l’officier de l’état civil de [Localité 13] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- Madame [U] [J] [Y], le [Date naissance 8] 1980 à [Localité 13] (Ille-et-Vilaine)
- Monsieur [Z] [C], le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 12] (Finistère) ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile,
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 12 mars 2020 ;
DIT que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents à l’égard des enfants;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes :
- durant les périodes scolaires:
– du dimanche soir à 18 heures jusqu’au mercredi soir à 18 heures chez la mère,
– du mercredi soir à 18 heures jusqu’au samedi à 12 heures chez le père,
– les fins de semaines paires chez la mère à compter du samedi à 12 heures,
– les fins de semaines impaires chez le père,
- durant les petites vacances scolaires,
– chez le père : première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires
– chez la mère : première moitié les années impaires, seconde moitié les années paires
- durant les vacances d’été:
– chez le père les première, deuxième et troisième semaines,
– chez la mère les quatrième, cinquième et sixième semaines
– reprise de l’alternance pour les septièmes et huitièmes semaines,
PRECISE que les périodes de vacances scolaires sont définies en prenant en considération la zone scolaire de l’académie du lieu de résidence des enfants ;
DIT que chacun des parents prendra à sa charge les frais courants afférents aux enfants sur ses périodes d’accueil ;
DIT que les frais non courants afférents aux enfants tels que les frais de santé non remboursés, de voyages scolaires, de permis de conduire, de mutuelles, de scolarité, de transport, de cantine et de garderie seront partagés par moitié entre les parents ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de plein droit ;
RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit d’accueil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d’autorité parentale doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité ;
CONDAMNE chacune des parties à supporter la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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