Cour de cassation, 26 janvier 1994. 92-12.802
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-12.802
Date de décision :
26 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Chantal J..., demeurant à Thionville, Faulquemont (Moselle), ...,
2 / Mme Josyane J..., demeurant à Marseille (9e) (Bouches-du-Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1991 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit :
1 / de M. René D..., demeurant à Sennigerberg (Luxembourg), ...,
2 / de M. Félix G..., demeurant à Forbach (Moselle), ...,
3 / de M. Emile M..., demeurant à Evran (Côtes-d'Armor), ..., lequel étant décédé le 5 avril 1992, l'instance a été reprise par :
a) Mlle Nicole M..., sa fille, demeurant à Rennes (Ille-et-Vilaine), 7, square Léon Bourgeois,
b) Mme Martine A..., demeurant à Evran (Côtes-d'Armor), 18, lotissement Haute Rivendelle,
c) Mme Henriette M..., demeurant à Evran (Côtes-d'Armor), ...,
4 / de M. Jean-Louis M..., demeurant à Ham-sous-Varsberg (Moselle), 9 d, square Lussac du Château,
5 / de M. Raymond M..., demeurant à Falck (Moselle), ...,
6 / de Mme Irma E..., demeurant à Agde (Hérault), route de Roche Longue,
7 / de M. Emile L..., demeurant à Forbach (Moselle), ...,
8 / de Mme Marie K..., demeurant à Thionville (Moselle), ...,
9 / de Mme Anne Y..., demeurant à Brettnach, Villers (Moselle), maison de repos, laquelle étant décédée le 16 février 1991, l'instance a été reprise par :
a) sa petite-fille, Mme Martine F..., demeurant à Paris (14e), ...,
b) son petit-fils, M. Serge X..., demeurant à Forbach (Moselle), ...,
10 / de M. Pierre B..., demeurant à Norroy les Pont à Mousson (Meurthe-et-Moselle), 13, rue Bois le Pêtre, défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de Me Blanc, avocat des consorts J..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de MM. D..., G..., des consorts M..., de Mme E..., M. L..., Mmes K..., Y... et M. B..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Louis-François I... est décédé à l'hôpital, le 4 septembre 1987 à 17 heures ; que le corps de son fils Louis-Philippe I..., a été découvert à leur domicile, le lendemain à 9 heures 30 ;
qu'il a toutefois été indiqué dans l'acte de l'état civil établi à cette occasion, que Louis- Philippe I... était décédé le 5 septembre à 10 heures 30 ; que les consorts C..., héritiers présomptifs de Louis-François I... ont demandé la rectification de l'acte en soutenant que le décès remontait au 3 septembre et était donc antérieur à celui du père ;
qu'en cause d'appel, Mmes Chantal et Josyane J..., qui avaient éventuellement vocation à recueillir le patrimoine de Louis-Philippe I..., ont demandé à la cour de procéder par voie d'enquête à l'audition de diverses personnes, dont H... Damien qui, selon elle, avait "vu quelqu'un se déplacer" devant une fenêtre de l'appartement du défunt, dans la soirée du 4 septembre 1987 ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Metz, 13 novembre 1991) a ordonné la rectification de l'acte de décès de Louis-Philippe I... en se sens que le décès est survenu entre le 3 septembre 1987 à 3 heures 30 et le 4 septembre 1987 à 9 heures 30 ;
Attendu que Mme J... fait grief à cet arrêt d'avoir ainsi statué, alors, d'une part, qu'en ne motivant pas son refus d'ordonner l'audition de plusieurs témoins, la cour d'appel aurait méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que le témoignage de Mme Z... étant de nature à faire "légalement" rejeter la demande de rectification d'acte, les juges du fond étaient donc tenus d'ordonner la comparution de ce témoin ; qu'en s'abstenant de le faire, ils auraient violé l'article 143 du Code civil ;
Mais attendu que les juges du fond apprécient souverainement l'utilité des mesures d'instruction sollicitées par les parties ;
que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre par des motifs spéciaux à la demande d'enquête qu'elle rejetait, a, en appréciant la portée et la valeur probante du dossier pénal et des expertises soumis à son examen, estimé qu'elle était suffisamment informée, ces éléments permettant d'établir les dates entre lesquelles Louis-Philippe I... était décédé ; d'où il suit qu'en aucune de ces branches le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts J..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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