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Cour de cassation, 30 mai 1995. 91-43.399

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-43.399

Date de décision :

30 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Poitou-Limousin Restauration, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1991 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit : 1 ) de Mme Yvonne X..., demeurant ..., 2 ) de Mme Jeanine Y..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 avril 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la société Poitou-Limousin Restauration s'est pourvue en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 19 mars 1991 auquel elle fait grief d'avoir alloué une prime d'ancienneté à Mmes X... et Y..., ses anciennes salariées, pour les motifs figurant au moyen annexé au présent arrêt ; Mais attendu que, statuant sur le pourvoi de la société Poitou-Limousin Restauration, formé à titre incident, suite à un pourvoi des salariés dirigé contre le même arrêt, la Cour de Cassation a cassé ledit arrêt dans ses dispositions relatives à la prime litigieuse ; d'où il suit que le pourvoi est sans objet, et qu'il n'y a pas lieu à statuer ; PAR CES MOTIFS : Dit n'y avoir lieu à statuer ; Condamne la société Poitou-Limousin Restauration, envers Mmes X... et Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-05-30 | Jurisprudence Berlioz