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Cour de cassation, 25 mars 1997. 94-40.999

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-40.999

Date de décision :

25 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Didier X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1993 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit de la société Anenn, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 février 1997, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Desjardins, Brissier, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., au service de la société Annen depuis le 16 mai 1984 en qualité de plombier-couvreur, a été victime, le 1er juin 1989, d'un accident du travail; que, le 11 juin 1990, le médecin du Travail l'a déclaré inapte à son poste de travail, avec possibilité de reclassement dans un poste de coursier ou un emploi de bureau; qu'à l'issue de son arrêt de travail prolongé jusqu'au 24 novembre 1990, l'employeur l'a licencié en raison de son inaptitude et de la nécessité de son remplacement; qu'estimant que son licenciement était intervenu au mépris des dispositions protectrices des victimes d'accident du travail, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, que le juge du premier ressort a fait une exacte application de cet article en lui attribuant 12 mois de salaire car il ne peut être contesté que l'employeur n'a pas respecté les obligations de l'article L. 122-32-5; qu'en effet, il n'a pas proposé de poste comme le premier paragraphe en évoque la possibilité; qu'il n'a pas fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement, comme le deuxième paragraphe lui en fait obligation; qu'il a prononcé le licenciement sans justifier de l'impossibilité où il se trouvait de proposer un emploi; que, curieusement, la cour d'appel oublie les obligations de l'employeur lors du licenciement; que, de plus, en son sixième considérant - deuxième paragraphe, page 10 -, elle inverse la charge des obligations (constatant que "M. X... n'allègue pas qu'il existe dans l'entreprise un poste susceptible de lui être confié, même après adaptation..."), que, dans le même paragraphe, elle prend acte des justifications tardives de l'employeur pour l'exonérer de ses obligations au moment du licenciement, qu'elle en conclut dans le paragraphe suivant du bien-fondé de la décision de l'employeur et, par là, de ce qu'il pouvait se dispenser d'appliquer l'article L. 122-32-5 du Code du travail; qu'en son huitième considérant, paragraphe suivant, l'arrêt fait peu de cas des obligations du Code du travail, puisque le juge d'appel substitue des dommages-intérêts - supportés par le troisième paragraphe de l'article L. 122-32-5 (qui traite de l'aide financière de l'Etat) - aux 12 mois minimum de salaire ; Mais attendu que, sous couvert de grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond, qui ont constaté que si l'employeur n'avait pas fait connaître au salarié, avant son licenciement, les motifs qui s'opposaient à son reclassement, ce qui ouvrait droit, pour lui, à des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, en revanche, il justifiait de l'impossibilité où il se trouvait de lui proposer un autre emploi approprié à son inaptitude, et que le salarié ne contestait pas cette impossibilité; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-32-8 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, les indemnités prévues par les articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l'intéressé au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie professionnelle ; Attendu que, pour calculer l'indemnité de préavis et de licenciement de M. X..., la cour d'appel a énoncé qu'il convenait de retenir les seuls éléments de la rémunération n'ayant pas le caractère de remboursement de frais, au vu des bulletins de salaire produits ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'arrêt de travail de M. X... s'était prolongé jusqu'à la date de son licenciement, ce dont il résultait que les bulletins de salaire produits étaient antérieurs à la date de l'accident, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le quatrième moyen : Vu les articles 455, alinéa 1er, et 458, alinéa 1er, du nouveau code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel a débouté M. X... de sa demande d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, sans donner aucun motif à sa décision ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du premier de ces textes ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le calcul de l'indemnité de préavis et de licenciement, et en ce qu'il a rejeté la demande relative à l'irrégularité de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 19 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Anenn ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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