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Tribunal judiciaire, 03 juillet 2025. 23/06113

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/06113

Date de décision :

3 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1] [1] Expéditions exécutoires pour : Me Jeanne DAIRIEN #A105Me Jean-Bernard LUNEL #A924+ 1 copie dossier délivrées le: ■ 4ème chambre 2ème section N° RG 23/06113 N° Portalis 352J-W-B7H-CZRF2 N° MINUTE : Assignation du 12 avril 2023 JUGEMENT rendu le 3 juillet 2025 DEMANDEUR Monsieur [I] [M] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Jeanne DAIRIEN de l'A.A.R.P.I. DAIRIEN TRANNIN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0105 DÉFENDERESSE Mutuelle ASS GENER MEDECINS FRANCE PREVOYANCE (AGMF PREVOYANCE) [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Jean-Bernard LUNEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0924 Décision du 3 juillet 2025 4ème chambre 2ème section N° RG 23/06113 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZRF2 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président Madame Emeline PETIT, Juge assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière, DÉBATS À l’audience du 3 avril 2025 tenue en audience publique devant Madame PETIT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [I] [M] a souscrit auprès de l'AGMF Prévoyance un contrat de prévoyance le 29 juillet 1993, alors qu'il exerçait la profession de médecin spécialiste en libéral. Il a par la suite sollicité l'augmentation des garanties souscrites, signant notamment en ce sens un nouveau bulletin d'adhésion, le 23 juillet 2008. Placé en arrêt de travail à compter du 18 avril 2018, il a reçu, au titre de son contrat de prévoyance, des indemnités journalières jusqu'au 16 avril 2021. À la fin de cette période de versement d'indemnités journalières, par courrier du 2 avril 2021, M. [I] [M] a demandé l'ouverture de ses droits pour le paiement d'une rente invalidité, au titre du même contrat. Une telle rente a commencé à lui être versée mais il en a contesté les modalités de calcul, sollicitant une revalorisation de son revenu net de référence. Faute d'obtenir satisfaction après de nombreux échanges, M. [I] [M] a, suivant acte du 12 avril 2023, fait délivrer assignation à l'AGMF Prévoyance d'avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris en vue d'obtenir cette revalorisation, de même que le remboursement de cotisations versées au titre de la garantie indemnités journalières, depuis le 1er janvier 2022. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 février 2024, intitulées « Conclusions en réponse n°1 devant le tribunal judiciaire de Paris », ici expressément visées, M. [I] [M], demandeur, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de : « Vu les articles 1112-1, 1169 et 1190 du Code civil, Vu les articles L.521 et suivants du Code des Assurances, Vu les articles L.116-6 et suivants du Code de la mutualité, […] Recevoir Monsieur [I] [M] en ses écritures, les disant bien fondées ;A TITRE PRINCIPAL : Fixer le revenu net de référence " en période d'activité ", revalorisé en 2021, de Monsieur [M] à 137 825 euros ;Fixer le revenu net de référence " en période d'activité ", revalorisé en 2022, de Monsieur [M] à 138 461 euros ;Fixer le revenu net de référence " en période d'activité ", revalorisé en 2023, de Monsieur [M] à 141 687 euros ;Fixer le revenu net de référence " en période d'activité ", revalorisé en 2024, de Monsieur [M] à 149 366 euros ;Fixer à 63 339 euros le montant net de la pension dont Monsieur [M] aurait dû bénéficier en 2021 au titre de son contrat avec AGMF Prévoyance ;Fixer à 89 674 euros le montant net de la pension dont Monsieur [M] aurait dû bénéficier en 2022 au titre de son contrat avec AGMF Prévoyance ;Fixer à 91 764 euros le montant net de la pension dont Monsieur [M] aurait dû bénéficier en 2023 au titre de son contrat avec AGMF Prévoyance ;Condamner en conséquence AGMF Prévoyance à verser à Monsieur [M] la somme de 57 263 euros au titre de sa rente invalidité pour les années 2021 à 2023 ;Enjoindre à l'AGMF de verser pour l'avenir l'intégralité du montant de base garanti de la rente invalidité à Monsieur [M], après déduction des cotisations sociales et s'il y a lieu des impôts prélevés à la source ;En tout état de cause, enjoindre à l'AGMF à adopter le mode de calcul proposé par Monsieur [M] dans les présentes écritures ;A TITRE SUBSIDIAIRE : Fixer le revenu net de référence " en période d'activité ", revalorisé en 2021, de Monsieur [M] à 128 439 euros ;Fixer le revenu net de référence " en période d'activité ", revalorisé en 2022, de Monsieur [M] à 129 032 euros ;Fixer le revenu net de référence " en période d'activité ", revalorisé en 2023, de Monsieur [M] à 130 656 euros ;Fixer le revenu net de référence " en période d'activité ", revalorisé en 2024, de Monsieur [M] à 139 195 euros ;Fixer à 63 339 euros le montant net de la pension dont Monsieur [M] aurait dû bénéficier en 2021 au titre de son contrat avec AGMF Prévoyance ;Fixer à 89 674 euros le montant net de la pension dont Monsieur [M] aurait dû bénéficier en 2022 au titre de son contrat avec AGMF Prévoyance ;Fixer à 91 764 euros le montant net de la pension dont Monsieur [M] aurait dû bénéficier en 2023 au titre de son contrat avec AGMF Prévoyance ;Condamner AGMF Prévoyance à verser à Monsieur [M] la somme de 57 263 euros au titre de sa rente invalidité pour les années 2021 à 2023 ;En tout état de cause, enjoindre à l'AGMF à adopter le mode de calcul proposé par Monsieur [M] dans les présentes écritures ;EN TOUT ETAT DE CAUSE : Prononcer la résiliation rétroactive de la garantie " indemnités journalières " au 1er janvier 2022 ;Condamner AGMF Prévoyance à verser à Monsieur [M] la somme de 8 476,30 euros, en remboursement des cotisations " indemnités journalières " versés depuis le 1er janvier 2022 ;Fixer le point de départ des intérêts à la date de l'assignation, soit le 12 avril 2023 ;Enjoindre à l'AGMF d'exclure du calcul de la rente le montant des condamnations qui seront prononcées ;Débouter l'AGMF de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;Condamner AGMF Prévoyance à verser à Monsieur [M] la somme de 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;Condamner AGMF Prévoyance aux entiers dépens de l'instance. » Sur le calcul de la rente invalidité, M. [I] [M] se fonde sur les stipulations des conditions générales du contrat pour la « Formule 4 » au bénéfice des professions médicales, notamment sur l'article 29 mentionnant l'impossibilité pour l'assuré de bénéficier de revenus nets supérieurs à ceux dont il disposait en « période d'activité », terme dont il souligne l'absence de précision. Au soutien des articles 1103 et 1190 du code civil, relatifs à la force obligatoire des contrats et à l'interprétation du contrat d'adhésion contre celui qui l'a proposé en cas de doute, il estime qu'en l'absence de précision s'agissant du terme « période », l'AGMF ne saurait se fonder sur l'année N-1 de la survenue de son accident. Il considère par ailleurs que l'article 35 desdites conditions générales, qui fait référence à l'année N-1 pour le calcul des indemnités journalières n'a pas vocation à s'appliquer pour le bénéfice d'une rente. Il ajoute que l'année 2017 correspond à une année pendant laquelle il avait diminué son activité, pour assister sa femme dans la prise en charge d'un cancer. Il précise avoir recouru, cette année-là, à des remplaçants pour l'exercice de son activité, comme l'atteste la rétrocession d'honoraire figurant dans ses déclarations fiscales, ce qu'il n'avait jamais fait auparavant. Il précise encore que l'absence de clarté de l'article 29 susvisé se déduirait encore du fait que l'AGMF aurait initialement pris pour référence la ligne 38 de la déclaration 2035, avant de prendre en compte la ligne 34, considérant par ailleurs qu'il convient de prendre en compte la ligne 38 de la déclaration, initialement retenue. Il estime ainsi que doit être pris en compte comme base de calcul son bénéfice net au titre de l'année 2016, soit la somme de 132 488 euros, soulignant que ce montant correspond à celui au titre de l'année 2017, augmenté des sommes rétrocédées (101 527 euros + 33 729= 135 256 euros). À titre subsidiaire, il demande qu'une moyenne de ses revenus sur les cinq dernières années d'exercice précédant son arrêt de travail serve de base au calcul de la rente, soit la somme de 123 466 euros, dès lors que les revenus des professions libérales ont vocation à fluctuer. Il sollicite que ce revenu de base soit revalorisé, pour chaque année, à compter de 2021, en application du pourcentage d'indexation prévu à l'article 15 des conditions générales. Prenant pour base de calcul l'un ou l'autre des revenus, déduction faite pour chaque année des cotisations sociales, à hauteur de 9,1%, il estime qu'il aurait dû percevoir une somme correspondant au plafond garanti par le contrat. Sur le remboursement des cotisations « indemnités journalières », se fondant sur les articles L. 521-1 et suivants du code des assurances relatifs au devoir de conseils des organismes distributeurs de produits d'assurance, de même que sur l'article L. 116-6 du code de la mutualité qui prévoit leur application aux mutuelles ou, plus généralement, sur l'article 1112-1 du code civil, relatif à l'obligation générale d'information en matière contractuelle, M. [M] fait le reproche à l'AGMF de ne pas l'avoir informé de la possibilité de résilier cette garantie - alors qu'une reprise du travail lui était inenvisageable -, en dépit de ses demandes en ce sens, mettant en avant qu'il craignait de perdre le bénéfice de sa garantie « rente invalidité », dès lors que les conditions générales précisent que la garantie « rente invalidité » ne peut être souscrite qu'en cas de souscription d'une garantie « indemnité journalière ». Exposant qu'à compter du 1er janvier 2022, la contrepartie du paiement de cette cotisation était « illusoire », au sens des dispositions de l'article 1169 du code civil, ce que n'ignorait pas l'AGMF, il sollicite ainsi la résiliation rétroactive de cette garantie et le remboursement des cotisations qu'il a versées à ce titre. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 mars 2024, intitulées « Conclusions n°2 », ici expressément visées, la mutuelle AGMF Prévoyance, défenderesse, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de : « Vu les articles 56 du Code de procédure civil, 1103 et 1112-1 du Code civil. A titre principal, dire et juger que les demandes de M. [I] [M] étant notamment fondées sur le Code des assurances ne peuvent être accueillies et l'en débouter. A titre subsidiaire, débouter M. [I] [M] de la totalité des de ses demandes, fins et prétentions. Condamner M. [I] [M] en tous dépens de la présente instance conformément aux termes de l'article 699 du Code de procédure civile. Condamner M. [I] [M] d'avoir à payer à l'AGMF la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. » Se référant aux stipulations contractuelles, l'AGMF estime qu'il convient de prendre en considération, pour le calcul de la rente, les revenus de l'année N-1 précédent le début de son indemnisation au titre des indemnités journalières, soit ceux de l'années 2017. Plus précisément, se fondant sur l'article 29 relatif à l'impossibilité de verser un montant de rente qui ferait bénéficier à l'assuré de revenus nets supérieurs à ceux dont il disposait en période d'activité et sur l'article 35 listant les pièces justificatives à transmettre par l'assuré pour faire valoir ses droits, l'AGMF considère que le calcul réalisé est conforme à ces stipulations, dès lors qu'est sollicitée la production par l'assuré non-salarié, tel le demandeur, de « sa déclaration n°2035 de l'année N-1 », ce qui correspond à l'année 2017, année précédant son arrêt de travail du 18 avril 2018. Elle rejette toute nécessité d'interprétation de ces stipulations qu'elle considère comme claires, aussi bien pour la période à prendre en considération que pour la détermination du revenu net, dès lors qu'il est précisé qu'il s'agit de l'excédent des recettes déterminé conformément à l'article 93 du code général des impôts. Elle ajoute que ces stipulations s'appliquent uniformément à l'ensemble des adhérents. L'AGMF s'oppose également à la demande en remboursement des cotisations versées au titre de la garantie indemnités journalières de longue durée en 2022 et 2023, estimant que cette possibilité de résilier a été précisée à l'assuré par courrier du 31 mars 2021. Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture a été rendue le 16 mai 2024, par ordonnance du même jour. La clôture a ensuite été révoquée, puis de nouveau prononcée à la date du 20 février 2025 pour recevoir la constitution d'un nouveau conseil au bénéfice de l'AGMF Prévoyance. L'affaire a été audiencée le 3 avril 2025 et mise en délibéré au 3 juillet 2025. MOTIFS À titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l'ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas forcément lieu à mention au dispositif du présent jugement. Il est également rappelé qu'aux termes des dispositions du 2ème alinéa de l'article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.» Il s'agit d'une exigence d'intelligibilité des conclusions qui implique pour les parties d'exposer leurs prétentions de manière claire, non ambiguë et raisonnablement structurée. 1. Sur le droit applicable au litige Le demandeur se fonde sur plusieurs articles du code civil issus de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, entrée en vigueur le 1er octobre 2016. L'article 9 de cette ordonnance dispose toutefois que les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 resteront soumis à la loi ancienne. Il est constant en l'espèce que les dispositions contractuelles - objets de la présente espèce - ont été conclues avant cette date, de sorte que ce sont les dispositions législatives anciennes qui trouveront à s'appliquer. L'article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à la réforme susvisée, édicte que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En l'espèce, M. [I] [M] a souscrit auprès de l'AGMF un contrat de prévoyance, en qualité de médecin spécialiste exerçant en libéral, signant à cet effet un bulletin d'adhésion le 29 juillet 1993 à effet au 13 février 1994 (pièce n°1 de l'AGMF), un premier avenant le 13 février 2002 (pièce n°3 de l'AGMF) et un second le 23 juillet 2008 à effet au 1er septembre 2008 (pièce n°2 de l'AGMF). Ces demandes de souscription font référence à des conditions générales dont les parties conviennent qu'il s'agit, pour le présent litige, de la « Notice d'information Groupe Pasteur Mutualité », applicable à compter du 1er janvier 2021 (pièce n°A3 de M. [M]). Ces stipulations contractuelles ont vocation à régir les relations entre les parties, de même que les dispositions légales supplétives et d'ordre public le cas échéant applicables. En cas d'ambiguïté dans la compréhension d'une clause contractuelle, conformément aux dispositions des articles 1156 et suivants du code civil, dans leur rédaction applicable au litige, cette clause fera l'objet d'une interprétation. Dans ce cadre, l'article 1161 du même code, dans sa version ancienne, précise que toutes les clauses des conventions s'interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier. De même, l'article 1162 de préciser que, dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation. Toujours dans le cadre d'une éventuelle interprétation, par application des dispositions de l'article L. 211-1 du code de la consommation - lequel a vocation à régir le contrat d'adhésion à une assurance de groupe tel celui applicable en l'espèce - en cas de doute, l'interprétation se fait dans le sens le plus favorable à l'assuré. Au-delà de ces principes généraux régissant le présent litige, il sera fait application de dispositions plus spécifiques, lesquelles seront explicitées, au besoin, dans la suite des développements. Décision du 3 juillet 2025 4ème chambre 2ème section N° RG 23/06113 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZRF2 2. Sur la demande de revalorisation de la rente invalidité Les parties s'opposent tout d'abord sur la base de calcul de la rente, M. [M] considérant qu'il conviendrait de prendre l'année 2016 ou, à titre subsidiaire, la moyenne des cinq années précédant celle de son arrêt de travail préalable à sa reconnaissance d'invalidité, quand l'AGMF estime qu'il convient de prendre en compte l'année 2017. À cet égard, l'article 29 des conditions générales du contrat de prévoyance, objet de contestation, stipule : « Article 29 Principe indemnitaire 1/ En aucun cas, il ne peut être versé un montant d'indemnités journalières ou de rente d'invalidité qui, compte tenu des prestations en espèces versées par les régimes d'assurance obligatoires et/ou par tout autre régime de prévoyance facultatif, ferait bénéficier l'assuré de revenus nets supérieurs à ceux dont il disposait en période d'activité. Par revenus nets, on entend : […] Pour les assurés imposés au titre des bénéfices non-commerciaux, l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession, déterminé conformément à l'article 93 du code général des impôts […]. » L'article 93 du code général des impôts précise les éléments considérés comme des recettes au titre de l'exercice de la profession et, corrélativement, comme des dépenses déductibles au titre de cet exercice. S'agissant des conditions d'attribution des prestations en cas de sinistre, l'article 35 des conditions générales du contrat litigieux stipule : « Article 35 Déclaration de sinistre, pièces justificatives Pour faire valoir ses droits, l'adhérent doit adresser à l'organisme assureur : […] 2/ Si l'assureur est non salarié […] d) sa déclaration n°2035 de l'année N-1 annexes A et B ou les derniers comptes annuels comprenant le compte de résultat détaillé de la société d'exercice dont il est associé exerçant et précisant sa quote-part ». Cet article 35 liste les pièces justificatives à fournir en cas d'« incapacité temporaire totale de travail », pour obtenir des indemnités journalières, avant, le cas échéant, d'obtenir une rente invalidité, telle que prévu à l'article 37 dudit contrat. L'article 35 fait référence à l'année N-1 ou aux derniers comptes annuels comprenant le compte de résultat de la société dans lequel l'assureur est associé. La référence à « l'année N-1 » ou à un unique « compte de résultat », conforte l'interprétation selon laquelle il conviendrait de prendre en considération une seule année, la dernière pour laquelle l'assuré a déclaré ses bénéfices ou celle pour laquelle la société dans laquelle il est associé a établi des comptes sociaux, notant à cet égard que l'année comptable ne correspond pas forcément à l'année civile. De la lecture combinée des articles du contrat de prévoyance, il se déduit que la période d'activité à prendre en compte pour le calcul de la rente est, soit l'année civile N-1, soit la dernière période pour laquelle un compte de résultat a été produit. Il importe peu, par ailleurs, que l'article 37 ne précise pas quelles nouvelles pièces produire s'agissant de la justification des revenus postérieurement à la période d'incapacité temporaire totale de travail, dès lors que, par définition, l'assuré ne saurait justifier de revenus autres que ceux qu'il percevait antérieurement à cette incapacité. Ainsi, en l'absence de toute stipulation prévoyant des exceptions tenant à la situation personnelle de l'assuré, ou faisant état d'une période de calcul différente de celle d'une seule année, c'est à juste titre que l'AGMF a pris en considération l'année 2017, soit celle précédant l'arrêt de travail de M. [I] [M]. S'agissant de la ligne à prendre en considération, l'article 29 des conditions générales comme l'article 93 du code général des impôts font référence à l' « excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession ». M. [M] souhaite que, sur sa déclaration fiscale n°2035 soient pris en compte, en sus du montant figurant à la ligne 34 intitulé « excédent », les montants figurant aux lignes 35, 36 et 37 pour qu'in fine, soit pris considération le montant total imposable figurant à la ligne 38 de la déclaration. Toutefois, ce montant total imposable (ligne 38 de la déclaration n°2035) correspond au bénéfice lié à l'exploitation majoré des produits sans lien avec celle-ci et des réintégrations de charges dont l'administration fiscale considère qu'elles n'ont pas à être déduites fiscalement même si elles peuvent l'être comptablement (notamment les amendes et pénalités fiscales, la quote-part privée de loyers et charges ou de frais de véhicules). Dans ces conditions, le montant à prendre en compte comme base de calcul de la rente invalidité est la ligne 34 de la déclaration 2035, correspondant à l'excédent d'exploitation. C'est donc à juste titre que l'AGMF prend en considération comme base de calcul de la rente, la somme de 101 102 euros correspondant à l'excédent d'exploitation de M. [I] [M] au titre de l'année 2017. Par suite, les calculs réalisés par l'intéressé, qui visent à la revalorisation de sa rente au titre de chaque année, s'appuient, à titre principal sur la prise en considération d'un revenu de base au titre de l'année 2016 ou, à titre subsidiaire, correspondant à une moyenne des cinq dernières années. Dès lors que les développements précédents conduisent au rejet de la modification de la base de calcul, à savoir du revenu de base à prendre en considération, les demandes de revalorisations afférentes ne pourront qu'être rejetées. En conséquence, M. [I] [Y] sera débouté de sa demande tendant à la condamnation de l'AGMF au paiement de sommes additionnelles au titre de sa rente invalidité. De même sera-t-il débouté de sa demande tendant à l'adoption par l'AGMF, à l'avenir, du mode de calcul qu'il propose dans ces écritures. 3. Sur la demande de résiliation rétroactive de la garantie « indemnités journalières » M. [I] [M] sollicite le remboursement des cotisations versées pour le bénéfice de la garantie « indemnités journalières », à compter du 1er janvier 2022, demande à laquelle L'AGMF s'oppose, considérant l'avoir informé de cette possibilité de résiliation, sans qu'il n'y procède. L'existence d'une obligation générale d'information se déduit de l'obligation de bonne foi, telle qu'elle figure à l'article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. Cette obligation ne concerne pas l'estimation de la valeur de la prestation, sur laquelle chacun des contractants doit s'informer par lui-même. L'étendue de l'obligation d'information dépend tout aussi bien du type de contrat souscrit que de la qualité des parties. Ainsi, les distributeurs de produits d'assurance, qu'il s'agisse de mutuelles ou de sociétés d'assurances, doivent-ils agir de manière honnête, impartiale et professionnelle, au mieux des intérêts du souscripteur ou de l'adhérent. Dans ce cadre, ils sont tenus de conseiller un contrat qui est cohérent avec les exigences et les besoins du souscripteur éventuel ou de l'adhérent. En l'espèce, M. [I] [M] fait le reproche à l'AGMF de ne pas l'avoir informé de manière claire de la nécessité de résilier sa garantie « indemnité journalière » À cet égard, le courrier litigieux du 31 mars 2021 transmis par l'AGMF à M. [B], indique : « […] En effet, la durée totale des périodes successives d'arrêt de travail que vous avez déclarées, calculée conformément aux règles fixées par les conditions générales, a atteint 1.095 jours le 16 avril 2021. En conséquence, votre crédit total d'indemnisation se trouve épuisé à cette date et vous avez la possibilité de résilier votre garantie d'indemnités journalières de longue durée à sa prochaine échéance annuelle en adressant une demande par lettre recommandée à notre service de gestion des contrats. Si au contraire vous décidez de la maintenir, elle ne pourrait de nouveau produire ses effets qu'à l'issue d'une reprise du travail continue d'un an au moins, médicalement justifiée, au terme de laquelle le crédit d'indemnisation se trouverait reconstitué. Dans ce cas, il vous appartiendra de nous faire parvenir un certificat médical attestant la reprise du travail, dès sa survenue. Toutefois, vous vous trouvez toujours dans l'incapacité totale de travailler. C'est pourquoi, conformément aux conditions générales des contrats que vous avez souscrits, votre indemnisation doit cesser au titre des indemnités journalières pour se poursuivre dans le cadre de votre garantie rente d'invalidité, si vous remplissez les conditions d'attribution de cette prestation. […] » (pièce n°D1 de M. [M]). Par ailleurs, par courrier du 14 février 2022, M. [M] sollicitait des informations au sujet de cette résiliation, en ces termes : « […] En reprenant tous mes documents, je me suis rendu compte, et ma conseillère chez vous […] que je remercie me l'a confirmé, que les cotisations IJ et rente invalidité son dissociables. Comme je n'ai aucun espoir de pouvoir retravailler, il me semble que je pourrais résilier mon contrat IJ tout en maintenant mon contrat rente invalidité. Merci de me le confirmer et de me donner la marche à suivre pour ce faire […] » (pièce n°D6 de M. [M]). L'analyse du premier courrier, émanant de l'AGMF, montre que la résiliation n'est mentionnée que comme une option pour M. [M], sans précision quant au point de savoir si les deux garanties « indemnités journalières » et « rente invalidité » peuvent être dissociées, alors que la deuxième est attribuée dans la continuité de la première. Quant au second, transmis par M. [M] à l'AGMF, laquelle l'a reçu, il est clair sur les intentions de l'assuré : ce dernier souhaite résilier sa garantie « Indemnités journalières », puisqu'il ne pourra plus en bénéficier, si cette garantie n'est pas couplée avec la garantie « rente invalidité », dont il bénéficie. L'AGMF a reçu ce dernier courrier, sans toutefois confirmer la possibilité d'une résiliation ni les modalités pour ce faire, en dépit de cette sollicitation en ce sens. Si elle estime suffisantes les informations données par courrier du 31 mars 2021, les interrogations qu'elles ont suscitées auprès de l'intéressé apparaissaient légitimes et l'AGMF n'a pas répondu aux demandes que M. [M] a formulées ensuite. M. [M] justifie ainsi que son absence de résiliation est liée à un défaut d'information de l'AGMF. De ces éléments, il se déduit un manquement de l'AGMF à son obligation d'information, ayant conduit l'intéressé à une perte de chance de procéder à la résiliation de cette garantie, résiliation qu'il aurait nécessairement réalisée. En conséquence, la garantie « indemnité journalières » sera résiliée à compter du 1er janvier 2022 et l'AGMF sera condamnée à reverser à M. [M] les sommes payées à ce titre, soit 8 476 euros. En application des dispositions de l'article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2023, date de la signification de l'assignation. 4. Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires 4.1. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'AGMF succombant pour partie à l'instance sera condamnée aux entiers dépens. 4.2. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Tenue aux dépens, l'AGMF sera condamnée à verser à M. [I] [M] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles. Sa demande formée à ce titre sera, quant à elle, écartée. 4.3. Sur l'exécution provisoire L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré : DÉBOUTE M. [I] [M] de sa demande en paiement de sommes additionnelles au titre de sa rente invalidité pour les années 2021 à 2023 ; DÉBOUTE M. [I] [M] de sa demande d'enjoindre à l'AGMF Prévoyance d'adopter son mode de calcul de la rente ; PRONONCE, à compter du 1er janvier 2022, la résiliation de la garantie « Indemnités journalières «  du contrat de prévoyance souscrit par M. [I] [M] auprès de l'AGMF Prévoyance ; CONDAMNE l'AGMF Prévoyance à payer à M. [I] [M] la somme de 8 476 euros en remboursement des cotisations versées au titre de cette garantie ; DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2023 ; CONDAMNE l'AGMF Prévoyance aux entiers dépens ; CONDAMNE l'AGMF Prévoyance à verser à M. [I] [M] la somme de 3 000 (trois mille) euros au titre des frais irrépétibles. REJETTE la demande formée par l'AGMF Prévoyance au titre des frais irrépétibles ; REJETTE les demandes des parties plus amples ou contraires ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Fait et jugé à [Localité 5], le 3 juillet 2025. LA GREFFIÈRE Salomé BARROIS LA PRÉSIDENTE Nathalie VASSORT-REGRENY

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