Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [D] [Z]
Madame [M] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Olivier JESSEL
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/00552 - N° Portalis 352J-W-B7I-C34AF
N° MINUTE :
1
JUGEMENT
rendu le vendredi 09 août 2024
DEMANDEURS
Monsieur [D] [Z], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Madame [M] [F], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEURS
Monsieur [I] [R], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Olivier JESSEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0811
Monsieur [Y] [V], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Olivier JESSEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0811
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, statuant en juge unique
assistée de Nicolas REVERDY, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 juin 2024
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 août 2024 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Nicolas REVERDY, Greffier.
Décision du 09 août 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/00552 - N° Portalis 352J-W-B7I-C34AF
E X P O S E D U L I T I G E :
Par acte sous seing privé du 22 décembre 2017, M. [I] [R] et M. [Y] [V] ont consenti un bail d’habitation à M. [D] [Z] et Mme [M] [F] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 4].
Par acte de commissaire de justice du 11 janvier 2024, M. [D] [Z] et Mme [M] [F] ont assigné M. [I] [R] et M. [Y] [V] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir :
la restitution de leur dépôt de garantie,la condamnation de leurs bailleurs à leur verser la somme de 1235 euros correspondante à la régularisation de leurs charges pour la période de janvier 2020 à juillet 2021 ;la condamnation de leurs bailleurs à leur verser la somme de 5000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 février 2024, à laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 10 juin 2024.
A l'audience du 10 juin 2024, M. [D] [Z] a comparu en personne. Mme [M] [F] n’a pas comparu.
M. [I] [R] et M. [Y] [V] ont été représentés par leur conseil, qui a soulevé une fin de non recevoir.
La question de la compétence matérielle du juge saisi a été mise dans les débats d’office.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
M O T I F S DE LA DÉCISION :
Sur la compétence matérielle
Aux termes de l’article L213-4-4 du code de l’organisation judiciaire le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.
Selon l’article L211-3 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
Les litiges liés aux baux d’habitation sont en conséquence de la compétence exclusive du juge des contentieux de la protection, qui est d’ordre public.
Or en l’espèce, M. [D] [Z] et Mme [M] [F] ont assigné leurs bailleurs devant le tribunal judiciaire, lequel doit se déclarer incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
SE DECLARE incompétent en raison de la matière pour connaître du présent litige au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de plaidoirie du 10 septembre 2024 à 9h01 ;
DIT que le présent jugement vaut convocation des parties ;
RESERVE les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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