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Cour de cassation, 12 mars 2019. 19-80.403

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-80.403

Date de décision :

12 mars 2019

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Texte intégral

N° N 19-80.403 F-N N° 591 SM12 12 MARS 2019 FAIT DROIT A LA REQUETE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mars deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BONNAL, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ; Statuant sur la requête formée par : - M. A... N... , à fin d'autorisation à agir en désaveu à l'encontre de l'acte de désistement du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de NOUMÉA, chambre correctionnelle, en date du 5 juin 2018, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à neuf ans d'emprisonnement ; Vu le titre IX de la deuxième partie du règlement du 28 juin 1738 concernant la procédure à observer au conseil du Roi, maintenu en vigueur par l'article 90, titre VI, de la loi du 27 ventôse an VIII ; Attendu que, par requête enregistrée au greffe le 8 janvier 2019, M. N... sollicite l'autorisation de désavouer la société civile professionnelle Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour avoir déposé, en son nom, sans mandat, un acte de désistement du pourvoi qu'il avait formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Nouméa, chambre correctionnelle, en date du 5 juin 2018, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à neuf ans d'emprisonnement ; Attendu que cette requête, signée tant par le requérant que par la société civile professionnelle Lyon-Caen et Thiriez, est régulière en la forme et que le désaveu doit être instruit ; Par ces motifs : ACCORDE à M. N... la permission de former désaveu ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Soulard, président, M. BONNAL, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Darcheux ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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