Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Imdifa, dont le siège est sis route de la Gare, quartier des Prats, Sanary (Var),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), au profit de M. Christian Y..., demeurant 3, square des Peintres, lotissement Ocreval, Coudoux (Bouches-du-Rhône),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 janvier 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Zakine, conseiller, Mme X..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Imdifa, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 mars 1989), que M. Christian Y..., engagé en 1979 comme VRP par la société Imdifa, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, à la suite de la rupture de son contrat de travail, intervenu le 19 mai 1982 ; Qu'un premier arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, devenu définitif après rejet d'un précédent pourvoi, a décidé qu'il avait été l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ordonné une expertise ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt susvisé statuant après expertise, d'avoir condamné la société à verser à son ancien salarié une somme à titre d'indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, déclarer que le VRP aurait créé une clientèle qu'il exploitait déjà auprès de la société Aluperl-France, aux droits de laquelle se trouve la société Imdifa ; qu'ainsi la cour d'appel a privé son arrêt de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté d'une part, que le représentant avait apporté une clientèle à son nouvel employeur, d'autre part, qu'il avait, au cours de son activité, développé au profit de la société Imdifa cette clientèle, a, sans contradiction, justifié sa décision ;
Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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