Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRET DU 19 DECEMBRE 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10301 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDY54
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Avril 2021 -Juge des contentieux de la protection de MEAUX - RG n° 20/03367
APPELANTE
S.A. IN'LI Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux y domicilié ès-qualité
Représentée par son Président M [X] [F]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-bernard POURRE de la SELARL REVEL BASUYAUX POURRE (RBP), avocat au barreau de PARIS, toque : D1825
INTIMEE
Madame [S] [R]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Défaillante
Assignation devant la Cour d'Appel de PARIS, en date du 27 juillet 2021, déposée à l'étude d'huissier de justice conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Claude CRETON, Président magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Marie MONGIN, conseiller
Claude CRETON, président magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- Par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prévue le 05 décembre 2023 et prorogée au 19 décembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière chambre 4-4, présente lors de la mise à disposition.
Par acte du 16 juillet 2019, la société In'li a donné à bail à Mme [R] un logement d'habitation situé à [Adresse 3], moyennant un loyer de 460 euros par mois, outre 42,19 euros au titre de la provision sur charges.
Le 4 juin 2020, elle a fait signifier à Mme [R] un commandement de payer un arriéré de loyer, visant la clause résolutoire, puis l'a assignée en demandant au tribunal :
- de constater la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire ;
- d'ordonner son expulsion ;
- de la condamner à lui payer la somme de 6 266,76 euros, portée ensuite à 6 965,19 euros, au titre de l'arriéré locatif au 4 août 2020, outre les intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2020 et, à compter de cette première date, d'une indemnité d'occupation correspondant au montant du loyer et des charges jusqu'à la libération effective des lieux ;
- de la condamner à lui payer à la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [R], qui n'a pas contesté le montant de la dette, a demandé au tribunal de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la commission de surendettement qu'elle a saisie aux fins d'aménagement de la dette. A titre subsidiaire, elle a demandé au tribunal de lui accorder une suspension du paiement de la dette pendant 24 mois et, à titre encore plus subsidiaire, de l'autoriser à se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement des loyers courants, outre 100 euros par mois au titre du règlement de l'arriéré.
Par jugement 7 avril 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux a :
- rejeté la demande de sursis à statuer ;
- constaté la résiliation du bail au 5 août 2020 ;
- condamné Mme [R] à payer à la société In'li la somme de 6 587,87 euros au titre des loyers, charges, indemnités d'occupation dus au 1er février 2021, échéance du mois de février incluse ;
- suspendu l'exigibilité de la créance de la société In'li pendant une durée de 24 mois et dit que, si ce délai et ces modalités sont respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise ;
- condamné Mme [R] à payer à la société In'li la somme de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société In'li a interjeté appel de ce jugement.
Elle demande à la cour de dire qu'en cas de défaut de paiement de la dette à l'issue du délai de 24 mois accordé à Mme [R] par le tribunal, son expulsion sera ordonnée, au besoin avec le concours de la force publique, et de l'autoriser à faire application des dispositions de l'article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution. Elle a en outre sollicité la condamnation de Mme [R] à lui payer une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges à compter du 20 août 2020, ainsi que d'une somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [R] n'a pas comparu. La signification à personne ou à domicile n'ayant pas été possible, la déclaration d'appel et les conclusions d'appel luit ont été signifiées selon les dispositions de l'article 656 du code de procédure civile.
SUR CE :
Considérant que la cour n'a pas été informée sur l'issue de la procédure de surendettement ; que le premier juge, après avoir constaté la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire et condamné Mme [R] à payer la somme de 6 587,87 euros au titre de l'arriéré locatif, a suspendu le paiement de cette somme pendant un délai de 24 mois ; qu'il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il déboute la société In'li de ses demandes d'expulsion et d'application des dispositions de l'article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution relatives au sort du mobilier pour le cas où Mme [R], au terme du délai de 24 mois durant lequel le paiement de sa dette a été suspendu, ne réglerait pas cette dette ;
PAR CES MOTIFS : statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut
Infirme le jugement en ce qu'il déboute la société In'li du surplus de ses demandes ;
Statuant à nouveau :
En cas de non-paiement par Mme [R] de la créance de la société In'li d'un montant de 6 587,87 euros au terme du délai de 24 mois à compter du 7 avril 2021, ordonne son expulsion, ainsi que de tous occupants de son chef, de l'appartement situé à [Localité 1], [Adresse 3] et autorise la société In'li a faire application des dispositions de l'article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution relatif au sort du mobilier resté dans les lieux ;
Condamne Mme [R] à payer à la société In'li à compter du 1er février 2021 une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu'à la libération des lieux ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [R] à payer à la société In'li la somme de 400 euros ;
La condamne aux dépens.
La Greffière La Présidente
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