Cour de cassation, 28 mai 1997. 96-60.202
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-60.202
Date de décision :
28 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société LCL France et compagnie Carlton casino, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 16 février 1996 par le tribunal d'instance de Cannes, au profit :
1°/ du syndicat CFDT Cannes, dont le siège est ...,
2°/ du syndicat FO, dont le siège est ...,
3°/ de M. Jean-Louis X..., demeurant ...,
4°/ de M. Gérard Y..., demeurant ..., résidence Les Palmiers, bâtiment 1, 06150 Cannes-La Bocca,
5°/ M. André Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 avril 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Chagny, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis annexés au présent arrêt :
Attendu que la société LCL SA et CIE (Carlton casino club) a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du tribunal d'instance de Cannes rendu le 16 février 1996 qui a dit que les listes électorales pour les élections des membres de la délégation unique, qui devaient avoir lieu au sein de cette société, devront être mises en conformité avec la décision administrative du 22 janvier 1996, tant en ce qui concerne la répartition des sièges entre les collèges électoraux, qu'en ce qui concerne la répartition du personnel dans les collèges ;
Attendu que la décision de l'inspecteur du Travail, d'application immédiate, s'imposant au juge judiciaire, c'est à bon droit que le tribunal d'instance a ordonné la mise en conformité des listes électorales avec cette décision; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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